Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110361
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° B 16-18.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Florent X..., domicilié [...], 2°/ à M. Olivier X..., domicilié [...], 3°/ à Mme Sylviane Y..., veuve X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me F..., avocat de MM. Florent et Olivier X... et de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Florent et Olivier X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Sylviane X... de sa demande de nullité du testament du 21 novembre 2005, établi par Monsieur Jacques X... ; Aux motifs propres que « Jacques X... est décédé le [...] laissant pour lui succéder son épouse Denise A..., sa fille Sylviane X... et ses trois petits enfants Florent, Bruno et Olivier X... venus en représentation de son fils prédécédé Christian X... ; que par testament reçu, le 21 novembre 2005, par Maître B..., notaire à Châteaudun (Eure et Loir), en présence de deux témoins, Mme C... et M. D..., Jacques X... a légué la quotité disponible de sa succession à ses trois petits-enfants et, à titre particulier, une parcelle de bois à son petit-fils Bruno ; que Bruno X... est décédé le [...] laissant pour lui succéder sa mère Mme Sylviane Y... et ses deux frères Florent et Olivier X... ; que le 10 avril 2008, Mme Sylviane X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écritures, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, en soutenant que son père, Jacques X..., n'avait pas signé divers actes dont le testament authentique du 21 novembre 2005 ; qu'une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle un expert en écriture a été désigné, qui s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 27 avril 2011 et confirmée par arrêt en date du 12 janvier 2012 de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de VERSAILLES ; que Denise A... est décédée à son tour le [...] laissant pour lui succéder Sylviane X..., sa fille, et ses deux petits-enfants, Florent et Olivier X..., venant en représentation de son fils Christian ; que par actes des 21 et 27 septembre 2012, Mme Sylviane Y... a assigné MM. Florent et Olivier X..., ainsi que Mme Sylviane Y... en partage et nullité du testament authentique du 21 novembre 2005 ce qui a donné lieu au jugement déféré ; que ce jugement n'est critiqué en appel qu'en ce qu'il a débouté Mme Sylviane X... de sa demande de nullité de l'acte authentique ; que Mme Sylviane X..., appelante, soutient que le consentement de son père à l'acte du 21 novembre 2005 lui a été extorqué par la violence et les mauvais traitements que son épouse lui faisait subir ; qu'elle fait valoir qu'il était sous emprise totale de celle-ci qui entendait rompre, au profit de son frère et des enfants de celui-ci, l'égalité que Jacques X... avait toujours souhaité conserver entre ses deux enfants ; qu'elle ajoute que le défunt avait perdu sa lucidité en 2005 du fait de son état de santé et des traitements qui lui étaient administrés ; que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande en nullité du testament authentique formée par Mme Sylviane X... ; que seules les attestations du fils et de la belle-fille de l'appelante font état de violences physiques subies par Jacques X... ; que parmi les nombreuses autres attestations produites, aucune ne vient corroborer l'existence de violences régulières que Jacques X... aurait pu subir ni le fait que ces violences, à les supposer établies, auraient été de nature à placer Jacques X... sous l'emprise totale de son épouse et entraver son libre consentement au testament qu'il a fait dresser par notaire en présence de deux témoins ; que si le compte-rendu d'hospitalisation du 31 mars 2005 mentionne la présence d'hématomes au niveau des faces internes des cuisses, des mains et des bras de Jacques X..., rien ne permet d'imputer ces hématomes à des violences dont Jacques X... aurait fait l'objet de la part de son épouse ; que Mme Sylviane X... qui ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que le consentement de Jacques X... a été extorqué, le 21 novembre 2005, par violence , ne prouve pas plus la perte de lucidité de Jacques X... au jour du testament litigieux ; que s'il est établi que le défunt, qui souffrait de lourdes pathologies, a connu des « troubles de fonctions supérieures cognitives » qui ont conduit l'hôpital à demander la mise en place d'une tutelle, cette demande a été rejetée, le 3 octobre 2005, par le juge des tutelles qui a estimé que le diabète, l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance cardiaque dont souffrait Jacques X... ne l'empêchait pas d'exprimer sa volonté ; que les témoignages recueillis au cours de l'instruction pénale corroborent ce fait ; que contrairement à ce que Mme Sylviane X..., le dossier médical de Jacques X... ne permet pas à lui seul d'établir la perte de lucidité qu'elle allègue et qu'elle échoue à démontrer par ailleurs ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur Jacques X... né le [...], époux de Madame Denise A..., décédait le [...], laissant pour lui succéder : - Madame Denise A... veuve X... son conjoint survivant, - Monsieur Florent X..., Monsieur Bruno X... et Monsieur Olivier X..., ses petits enfants venant en représentation de son fils Monsieur Christian X... prédécédé le 25 mai 2002 - Madame Sylviane X... divorcée de Monsieur Michel E..., sa fille ; que Madame Denise A... veuve X... née le [...], décédait le [...], laissant pour lui succéder : - Madame Sylviane X..., sa fille - Monsieur Florent X... et Monsieur Olivier X..., ses petits enfants venant en représentation de son fils Monsieur Christian X... ; qu'il est constant par ailleurs, que Monsieur Bruno X... décédait sans postérité le [...], laissant pour lui succéder : - Monsieur Florent X... et Monsieur Olivier X..., ses frères – Madame Sylviane Y... veuve X..., sa mère ; que par jugement en date du 3 octobre 2005, le juge du Tribunal d'instance de CHATEAUDUN disait n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Monsieur Jacques X..., estimant que si ses facultés physiques étaient altérées, tel n'en était pas de même de ses facultés mentales ; qu'aux termes d'un testament authentique passé devant Maître B..., notaire à CHATEAUDUN, le 21 novembre 2005, Monsieur Jacques X... léguait la quotité disponible de sa succession (en nue-propriété si son épouse lui survivait) à ses petit-fils Florent, Bruno et Olivier fils de son fils Christian prédécédé, - léguait à titre particulier à Monsieur Bruno X... son petit-fils, la parcelle de bois de LANNERAY dite « le Bois Laurier », - stipulait que pour éviter des litiges éventuels entre sa fille et ses neveux, il confirmait que la donation de l'appartement consentie à sa fille Sylviane le 29 septembre 1994, l'avait été en compensation de l'aide financière apportée à son fils Christian lors de son acquisition de maison du [...], - mentionnait que dans le lot de Florent, Bruno et Olivier, serait comprise la salle à manger avec table, huit chaises, buffet, deux corps et desserte, - révoquait tous testaments antérieurs et demandait l'inscription dudit testament au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés ; que par arrêt en date du 12 janvier 2012, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de VERSAILLES considérait notamment : - que Monsieur Jacques X... était bien le signataire du testament en date du 21 novembre 2005, ce qui avait été confirmé par l'expertise en écriture réalisée ainsi que par les déclarations des témoins présents lors de la signature de cet acte, - que dès lors les infractions de faux en écritures publiques et de faux et usage de faux en écritures privées, n'étaient nullement constituées s'agissant dudit testament, - qu'en cela, l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, devait être confirmée ; ( ) ; que sur la demande portant sur la nullité du testament en date du 21 novembre 2005 ; que l'article 901 du Code civil issu de sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, applicable à la présente espèce ( eu égard au fait que la loi du 23 juin 2006 (article 47 II alinéa 3), n'était pas applicable à la date d'ouverture de la succession de Monsieur Jacques X... intervenue le 26 juin 2006, date de son décès, la loi ancienne restant dès lors encore applicable), stipule que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ; que l'article 971 du Code civil énonce que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'en application de l'article 972 du Code civil, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; que s'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; que le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; que dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur ; qu'il est fait du tout mention expresse ; que l'article 1109 du Code civil stipule qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'article 1112 du même code édicte qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ; que la jurisprudence prise en application de ce texte, considère que pour que la violence puisse être une cause de nullité des dispositions à titre gratuit, il faut, quel qu'en soit l'auteur, qu'elle ait contribué à paralyser la liberté d'agir du disposant ; qu'il en résulte que la libéralité ne peut qu'être regardée comme inopérante si, en raison de la violence exercée à l'égard de son auteur, elle n'a pu procéder de la volonté libre et réfléchie de celui-ci ; qu'en l'espèce, si les pièces versées aux débats par la requérante, démontrent qu'à la fin de sa vie et donc à une époque contemporaine de la date de signature du testament du 21 novembre 2005, les facultés physiques de Monsieur Jacques X..., étaient très amoindries, rien n'établit en revanche que ses facultés mentales étaient altérées ; qu'en effet, l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 janvier 2012 mentionne que les témoins entendus ont affirmé que Monsieur Jacques X... était demeuré lucide jusqu'à sa mort et par ailleurs le jugement du Tribunal d'instance de CHATEAUDUN en date du 3 octobre 2005, a rejeté la demande de placement sous protection, estimant que les problèmes de santé dont le de cujus souffrait, ne l'empêchaient pas d'exprimer sa volonté ; que de même, l'une des pièces du dossier de la requérante (pièce 19) indique que Monsieur X... les dernières années de sa vie, était une personne bien dans sa tête et bien consciente de ses actes ; que si les attestations du fils et de la belle fille de Madame Sylviane X... font état de violences physiques qu'exerçaient son épouse sur Monsieur Jacques X..., il n'est nullement démontré que ces violences relatées au demeurant par le proche entourage de la requérante, à supposer établies, aient pu entraver le consentement libre et réfléchi du disposant et qu'en cela, la volonté d'exhérédation de Madame Sylviane X... par Madame Denise A..., vantée par la demanderesse, ait pu être imposée au défunt ; qu'en cela, la requérante est défaillante dans la charge de la preuve, de sorte que sa demande de nullité portant sur le testament en date du 21 novembre 2005, sera rejetée » ; 1) Alors que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime ; qu'en refusant de prendre en compte les « lourdes pathologies » de Monsieur Jacques X..., dont elle constatait pourtant l'existence, pour apprécier le caractére déterminant de la violence exercée par Madame Denise A... à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 901, 1112 et 1113 du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ; 2) Alors, que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que la violence peut se traduire par une contrainte morale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame A... n'avait pas exercé une contrainte morale sur son époux, Monsieur Jacques X..., ayant altéré son consentement lors de la rédaction du testament du 21 novembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 901, 1112 et 1113 du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ; 3) Et alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que le consentement de Monsieur Jacques X... était intègre lors de la signature du testament, sans pour autant examiner la procuration du 27 mai 2006 (pièce 9), signée par Madame Denise A... épouse X..., dont il n'est pas contesté qu'elle avait imité la signature de son mari, comme le constatait l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du janvier 2012, également régulièrement produit aux débats, la Cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel