Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110362
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 5 346 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° U 16-19.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Alexandrina B... A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Manuel X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B... A... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B... A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à ce que Monsieur Manuel X... soit redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation du chef de l'immeuble situé à VILLA REAL (Portugal) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 815-9 du Code civil, en son dernier alinéa, prévoit effectivement le paiement d'une indemnité par l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise ; que cependant, alors même que M. Gaspar X... conteste cette occupation et justifie être titulaire d'un contrat de bail portant sur un appartement situé à Bois Colombes, Mme Alexandrine B... A... ne justifie nullement de l'occupation privative par son ex- époux du bien commun situé au Portugal ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'intimée ne communiquant en outre devant la cour aucune nouvelle pièce pour justifier de sa demande à cet égard ; qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef, étant précisé que plusieurs des attestations communiquées par Mme Alexandrina B... A... confirment que comme le soutient M. Gaspar X..., les parents de ce dernier sont domiciliés dans le village de Sirarelhos et non dans le village de Sao Miguel da Pena où est situé le bien commun » (arrêt p. 13, § 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Alexandrina B... A... ne justifiant pas de l'occupation privative par Gaspar X... du bien indivis situé au Portugal, elle doit être déboutée de sa demande de voir fixer à la charge de ce dernier et au bénéfice de l'indivision le principe et le montant d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-9 du code civil » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les juges du second degré peuvent motiver leur appréciation en se référant à l'analyse des premiers juges, c'est à la condition qu'aucune pièce nouvelle ne soit produite en cause d'appel ; qu'en l'espèce, comme le montre le bordereau de communication de pièces figurant en annexe de ses conclusions du 26 juin 2015 (p. 25), pour conforter sa demande, Madame Alexandrina B... A... produisait deux attestations de Monsieur Tony A... X... (4 mai 2015) et de Monsieur Flavio Miguel A... X... (3 mai 2015), ainsi qu'un rapport de police en date du 30 juillet 2004 et correspondant aux productions n°43, 44, 45 ; qu'en s'appropriant purement et simplement l'opinion des premiers juges, quand des pièces nouvelles avaient pourtant été produites, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, ayant considéré qu'aucune pièce nouvelle n'était produite en cause d'appel, les juges du second degré ont par là même ignoré les productions faites par Madame Alexandrina B... A... en cause d'appel correspondant aux numéros 43, 44 et 45 de son bordereau ; que ce faisant, ils ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur un fait qu'après avoir analysé au moins sommairement les pièces s'y rapportant ; que le jugement se bornait à une simple affirmation ; qu'il n'est dès lors pas susceptible de restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; que de ce point de vue également, la censure s'impose pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, s'agissant du remboursement d'un emprunt immobilier, du paiement de taxes et du remboursement d'un prêt afférent à un véhicule, à propos desquels des demandes en remboursement étaient formées par Madame Alexandrina B... A..., renvoyé les parties devant le notaire ; AUX MOTIFS QU' « en l'absence de litige entre les parties sur les indemnités que peut réclamer en application de l'article 815-13 du code civil Mme Alexandrina B... A... qui a réglé , à elle seule, comme les premiers juges l'ont relevé, l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien Immobilier situé à Bois Colombes (depuis l'ordonnance de non conciliation, selon le décompte non contesté de Maître Z..., il a été réglé 61.099,35 euros par l'intimée) et les impôts afférents à cet immeuble (il a été réglé par l'intimée les taxes foncières pour 2005 et 2006 à hauteur de 1.018 euros et la taxe liée à la surélévation du pavillon à hauteur de 1.085 euros), il convient de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes concernant ces dépenses » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «en l'absence de litige entre les parties, les indemnités qu'Alexandra B... A..., qui a réglé l'emprunt immobilier et les impôts afférant à l'immeuble de bois Colombe depuis la date de l'ordonnance de non conciliation, peut réclamer en application de l'article 815-3 du code civil, les parties sont renvoyées devant le notaire pour établir les comptes concernant ces dépenses » ; ALORS QUE, à partir du moment où une partie demande aux juges de statuer sur l'existence d'une dépense engagée dans l'intérêt de l'indivision, et sur le montant de cette dépense à l'effet de faire consacrer une créance à son profit, le juge a l'obligation de statuer sans pouvoir renvoyer devant le notaire en charge de la liquidation de l'indivision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a ordonné à Madame Alexandrina B... A... de communiquer au notaire tout document justifiant la résiliation à et du contrat de location de l'emplacement publicitaire et décidé qu'à défaut de justifier de la résiliation, Madame Alexandrina B... A... serait redevable d'une somme de 13.416 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire ; AUX MOTIFS QUE « M. Gaspar X... qui conclut à l'infirmation du jugement soutient justement qu'il incombe à son ex-épouse -qui explique que le contrat de location d'un emplacement publicitaire -auquel elle était partie- a été résilié au bout de six ans et qu'elle n'a perçu que la somme de 10 062 euros représentant six annuités- de justifier de la résiliation effective de ce contrat. L'intimée n'apporte aucun élément probant à cet égard et ne procède que par affirmation, étant précisé qu'elle n'en a pas davantage justifié devant le notaire liquidateur auquel elle a fait simplement état de cette résiliation ; que M. Gaspar X... est dès lors fondé en sa demande de voir fixer à huit annuités -soit la somme de 13.416 euros- la dette de Mme Alexandrina B... A... à l'égard de l'indivision post-communautaire sauf production par cette dernière, devant le notaire chargé de la liquidation et du partage, de tout document justifiant de la résiliation du contrat de location aux termes de ses six premières années » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque l'indivision invite le juge à constater l'existence d'une créance à l'encontre d'un co-indivisaire à raison d'une somme que ce co-indivisaire aurait encaissée pour le compte de l'indivision, elle a la charge de prouver l'encaissement ; qu'en mettant à la charge de Madame Alexandrina B... A... la somme de 13.416 euros, allant au-delà de la somme de 10.062 euros qu'elle reconnaissait devoir, en lui reprochant de ne pas apporter d'éléments probants compte tenu d'une éventuelle résiliation et à sa date, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la constatation d'une créance à l'encontre d'un co-indivisaire à raison d'une somme qu'il aurait encaissée pour le compte de l'indivision, suppose qu'il soit établi que le co-indivisaire ait procédé à l'encaissement de la somme litigieuse ; qu'en mettant à la charge de Madame Alexandrina B... A... la somme de 13.416 euros dépassant la somme de 10.062 euros qu'elle reconnaissait, sans constater qu'elle avait effectivement encaissé la différence, les juges du fond ont violé l'article 815-8 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Madame Alexandrina B... A... concernant la maison de BOIS COLOMBES ; AUX MOTIFS QUE « pour statuer sur une demande d'attribution préférentielle, il convient d'apprécier les intérêts en présence et il ne peut être ignoré par la cour que, selon ses propres déclarations, Mme Alexandrine B... A... a des ressources très modestes d'un montant mensuel de 450 euros qui sont le reflet d'une situation précaire qui ne permet pas de garantir à son ex époux le paiement de la soulte qui sera nécessairement à sa charge si le bien de Bois Colombes lui est attribué à titre préférentiel ; dès lors la demande d'attribution préférentielle doit être rejetée » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation à intervenir, sur l'un ou l'autre des premiers moyens, de nature à modifier la situation patrimoniale de Madame Alexandrina B... A..., ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef ayant rejeté la demande d'attribution préférentielle ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), Madame Alexandrina B... A... faisait valoir que son mari était redevable à son égard, de l'arriéré non payé de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, d'une somme de 53 467,62 euros ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à diminuer la soulte, qui aurait été mise à charge si l'immeuble de BOIS COLOMBES lui avait été attribué à titre préférentiel, les juges du fonds ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel