Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110364
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° P 16-19.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Santiago Z..., 2°/ Mme Maria A..., épouse Z..., domiciliés [...], contre le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal d'instance de Metz, dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit prescrite l'action de M. et Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 2277 ancien du code civil, « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages, des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages et des charges locatives, des intérêts des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; QU'en l'espèce, les demandeurs sollicitent le paiement d'intérêts au titre des contrats Y... Relais pour la période du 29 mars 2004 au 15 juillet 2004 ; QUE la synthèse du contrat Y... Relais, produit à l'appui de leurs prétentions, ne permet pas de déterminer que les intérêts éventuellement versés seraient capitalisés ; QU'ils deviennent donc payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; QUE dès lors, l'action en paiement initiée par M. et Madame Z... obéit aux règles de prescription de l'article 2277 ancien du code civil et devait intervenir dans un délai de 5 ans à compter de juillet 2004 ; QUE les demandeurs n'ayant attrait la Caisse d'Epargne en justice que par assignation du 30 octobre 2012, leur action doit être déclarée prescrite et leur demande en paiement des intérêts au titre des contrats Y... Relais pour la période du 29 mars 2004 au 15 juillet 2004 irrecevable ; ALORS QUE les fins de non recevoir, telles que la prescription, ont pour objet de faire déclarer une action irrecevable sans examen au fond ; que le succès d'une fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut donc dépendre du bien-fondé de l'action ; que l'action en paiement d'intérêts capitalisés, soumise au régime antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se prescrit par trente ans ; que dès lors, le tribunal d'instance devait seulement déterminer si l'action de M. et Mme Z... tendait au paiement d'intérêts capitalisés ; qu'en jugeant cette action irrecevable comme prescrite au motif que les demandeurs ne faisaient pas la preuve de ce que les intérêts réclamés auraient dû être capitalisés, le tribunal a violé les articles 122 du code de procédure civile, et 2262 et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel