Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110365
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 33 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° D 14-29.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nacer X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions et les pièces transmises par M. Nacer X..., d'avoir fixé la valeur du bien immobilier rue des Epinettes à une somme de 274 600 €, et dit que Mme Martine Y... est redevable d'une récompense de 30 497,15 € pour les années 2008 à 2013, au titre du bien situé [...] ; AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile, sont irrecevables les conclusions et les pièces du défendeur en appel n'ayant pas acquitté le timbre de 150 € prévu par l'article 1635 P bis du code général des impôts, pour le fonds d'indemnisation des avoués ; que M. Nacer X... a été invité, par courrier du greffe en date du 3 juin 2014, à régulariser sa situation, ce qu'il n'avait pas fait au jour de l'audience ; que ses conclusions et pièces sont donc déclarées irrecevables » ; ALORS QUE : l'irrecevabilité des défenses pour défaut de paiement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel est constatée d'office par le juge ; qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que lorsque les parties sont convoquées à une audience, la circonstance que le demandeur soit représenté par un avocat ne dispense pas le juge de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu'il relève d'office si l'acte antérieurement notifié s'est borné à inviter l'intimé à régulariser la situation sans l'informer de l'irrecevabilité encourue ; qu'en l'espèce, pour prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il a « été invité par courrier du greffe en date du 3 juin 2014, à régulariser la situation, ce qu'il n'avait pas fait au jour de l'audience » (arrêt, p. 3, alinéa 9) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le simple appel à régulariser la situation, qui n'informait pas M. X... de l'irrecevabilité encourue, ne disposait pas le juge de respecter la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 62-5 et 964 de ce code, dans leur rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé la valeur du bien immobilier rue des Epinettes à une somme de 274 600 € ; AUX MOTIFS QUE : « l'estimation établie le 10 novembre 2009 par M. A..., expert amiable, évalue le bien à la somme de 232 000 € ; que si les avis de valeur délivrés le 6 février 2012 par l'agence du pays Dignois et le 8 février 2012 par l'agence 4 % Immobilier pour 330 000 € peuvent apporter une indication, ceux-ci, cependant très postérieurs à la date de jouissance divise, ne sont pas significatifs dans le cadre du présent litige ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'évaluation du bien de la rue des Espinettes fixée à la somme de 274 600 € au 10 novembre 2008 par Me B..., désigné par les parties, notaire en résidence à Digne les Bains, qui déclare avoir visité les lieux, décrit l'environnement et analysé le marché local » ; ALORS QUE : en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise ; qu'en l'espèce, après avoir expressément retenu comme date de la jouissance divise le 18 avril 2009 (arrêt, p. 3, alinéa 13), la cour d'appel a considéré qu' « il y a lieu de retenir l'évaluation du bien de la rue des Espinettes fixée à la somme de 274 600 € au 10 novembre 2008 par Me B... » ; qu'en estimant ainsi la valeur du bien indivis à une date antérieure à la date de la jouissance divise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 829 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Martine Y... est redevable d'une récompense d'un montant limité à 30 497,15 €, pour les années 2008 à 2013, au titre du bien situé [...] ; AUX MOTIFS QUE : « Mme Martine Y... fournit, en cause d'appel, les relevés de compte de gestion relatifs à cet immeuble d'où il résulte qu'elle a perçu la somme nette de 60 994,30 € après déduction des frais, travaux et taxes, pour les années 2008 à 2013 ; qu'elle doit donc reverser la moitié de cette somme soit 30 497,15 €, à ce titre, à son ex époux » ; ALORS QUE : les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'ils doivent entrer pour leur total dans la masse active partageable ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y... n'était tenue de restituer qu'une somme de 30 497,15 € au titre des loyers du bien indivis qu'elle avait seule perçus, la cour d'appel a retenu « qu'elle a perçu la somme nette de 60 994,30 € après déduction des frais, travaux et taxes, pour les années 2008 à 2013 ; qu'elle doit donc reverser la moitié de cette somme soit 30 497,15 €, à ce titre, à son ex époux » (arrêt, p. 4, alinéas, 11 et 12) ; qu'en statuant de la sorte quand l'intégralité des revenus des biens indivis devait entrer dans l'actif partageable, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Nacer X... est recevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 572 euros depuis le 2 novembre 2005 sur le bien immobilier qui lui a été attribué ; Aux motifs que le jugement de divorce étant définitif, l'attribution préférentielle ne peut être remise en cause ; que les effets patrimoniaux entre époux remontent tous au 2 novembre 2005 ; que Monsieur Nacer X... est ainsi redevable, vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 2 novembre 2005, jusqu'à la date du partage définitif ; que ce montant doit être fixé à 1.144 euros par mois, sur la base d'un rendement locatif annuel de 5 %, compte tenu de l'état de vétusté des lieux, tel que décrit par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 juin 2010, dont il doit prendre en charge la moitié, soit 572 euros ; Alors que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout accord établissant la jouissance divise ; qu'ils doivent entrer pour leur total dans la masse active partageable ; qu'ayant fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision au titre de l'occupation du bien commun qui lui avait été attribué à la somme de 1.144 euros par mois, la cour d'appel ne pouvait limiter son obligation à la moitié de cette somme sans violer l'article 815-10 du code civil ;
Articles de loi cités
article 815-10 du code civilarticle 964 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civil. Moyen produit AU POURVarticle 829 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel