Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110367
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 17 315 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° C 16-18.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josiane X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Claude X..., 2°/ à M. Y... X..., domiciliés [...], 3°/ à Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Capron, avocat de MM. Claude et Y... X... et de Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Claude et Y... X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Josiane X... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 173 153,09 euros avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « si les premiers juges ont observé qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que Josiane X... ait bénéficié d'une procuration sur un compte de Elise C..., l'intimée produit en cause d'appel (pièce n° 1) celle dont elle était détentrice sur le compte [...] où l'expert a constaté pendant une période de 10 ans un seuil de dépenses très irrégulier d'une année à l'autre (14 809 euros en 2004, 37 662 euros en 2005) et très élevé (1 845,46 euros par mois en moyenne) pour une personne âgée entre 80 et 90 ans, vivant seule dans son appartement, sans paiement d'un établissement type maison de retraite, bénéficiant de l'allocation personnalisée autonomie ; que l'absence de toute explication sur ces dépenses de la part de Josiane X..., tenue en sa qualité de mandataire de rendre compte à la succession de l'utilisation des fonds, doit conduire à accueillir la demande de rapport des appelants ; que les appelants sollicitant de ce chef, d'une part une somme forfaitaire de 36 000 euros, d'autre part celle de 30 489 euros chiffrée de manière tout aussi imprécise, il convient d'accueillir au regard des conclusions d'expertise la demande en la minorant à une somme de 15 000 euros » (arrêt attaqué, p. 5, § 8 à 10) ; Alors qu'en cas de pluralité de mandataires, chacun est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que la production d'appel n° 1 de Mme Josiane X..., au regard de laquelle la cour d'appel lui a reconnu la qualité de mandataire, faisait état de trois procurations sur le compte n° [...] de la défunte, l'une au profit de Mme Josiane X... et les deux autres au profit de Mme Anne-Marie A..., sa demi-soeur, et de M. Claude X..., son frère ; qu'en mettant à la seule charge de Mme Josiane X..., à l'exclusion de ses deux co-mandataires, l'obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds ayant figuré sur ce compte bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Josiane X... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 173 153,09 euros avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « le rapport de la somme de 1 934 euros correspondant au montant des chèques émis sur le compte [...] de Elise C... dont la falsification par Josiane X... ressort de l'expertise privée produite par les appelants et non infirmée par l'intimée doit également être ordonné » (arrêt attaqué, p. 6, § 1) ; Alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée non contradictoire, réalisée à la demande de l'une des parties ou de plusieurs d'entre elles ayant les mêmes intérêts ; qu'en se fondant uniquement sur le rapport non contradictoire de Mme D..., établi à la demande des cohéritiers de Mme Josiane X..., pour retenir que cette dernière avait falsifié huit chèques d'un montant global de 1 934 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Josiane X... s'était rendue coupable de recel successoral à hauteur de la somme de 173 153,09 euros ; Aux motifs que « Josiane X... a successivement et de manière contradictoire reconnu en première instance avoir été donataire d'une somme de 69 400 euros puis en cause d'appel d'une somme de 30 500 euros, a falsifié des chèques de Elise C..., usé de la pluralité des comptes de la de cujus pour le virement de sommes à son profit, s'est abstenue de présenter les comptes qu'elle devait à ses co-héritiers en sa qualité de mandataire, tout en s'inscrivant dans la réticence pour transmettre les documents en sa possession tant à ces derniers qu'à l'expert qui a notamment mentionné son refus de lui communiquer le détail des versements lui ayant permis de capitaliser la somme de 127 646,45 euros ; que ces éléments sont de nature à retenir qu'elle a sciemment dissimulé et tenté de dissimuler à ses co-héritiers les opérations effectuées sur les comptes de sa mère, à hauteur des sommes retenues supra ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer les premiers juges sur ce point et de la déclarer coupable de recel successoral en rappelant qu'elle ne peut dès lors prétendre à aucune part sur le montant des sommes qu'elle doit rapporter à la succession » (arrêt attaqué, p. 6, § 5 à 7) ; Alors d'une part que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir sur les deux premiers moyens, en ce que la cour d'appel a jugé que Mme Josiane X... devait rapporter à la succession les sommes de 15 000 euros au titre d'une procuration bancaire donnée par la défunte, et 1 934 euros au titre de la falsification de huit chèques, entraînera la cassation par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt attaqué par lequel la cour a retenu que ces deux sommes avaient fait l'objet de recel successoral ; Alors d'autre part que l'héritier, bénéficiaire de libéralités rapportables, ne peut être frappé des peines du recel que si, et dans la mesure où, il a dissimulé ces libéralités dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, § 2, p. 6, § 5) que Mme Josiane X... reconnaissait, en cause d'appel, avoir été donataire d'une somme globale de 30 500 euros ; qu'en la disant coupable du recel de cette somme au seul motif qu'elle avait reconnu en première instance avoir reçu 69 400 euros de dons manuels, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette héritière avait dissimulé la part de dons n'excédant pas 30 500 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Josiane X... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la somme 8 000 euros par M. Y... (dit Jean-Pierre) X... ; Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que dans ses conclusions du 12 janvier 2016 (p. 26, § 7 à 9, p. 28, § 6), Mme Josiane X... faisait valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la défunte avait abandonné au profit de son frère Y... (dit Jean-Pierre) l'usufruit de l'immeuble de Laroque-des-Arcs, et sollicitait le rapport à la succession de la valeur de cet abandon d'usufruit, estimé par l'expert judiciaire à la somme de 8 000 euros ; qu'en rejetant cette demande, mais en n'énonçant aucun motif au soutien de cette décision de rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel