Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110369
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 17 416 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° V 16-19.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Pascale X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X..., épouse Y... la seule somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de pallier à l'adoption d'un régime matrimonial séparatiste librement choisi par les époux ; que le principe du versement d'une prestation compensatoire n'est pas contesté par M. Z... Y... qui offre le versement d'un capital de 12.000 euros ; que M. Z... Y... est âgé de 53 ans et Mme Pascale X... de 52 ans ; qu'ils ne font pas état de problèmes de santé particulier ; que le mariage a duré 10 ans étant précisé que les parties sont séparées depuis 2011 ; que M. Z... Y... et Mme Pascale X... sont allés vivre en Egypte en 2004 pour les besoins de l'activité professionnelle du mari ; que ce dernier précise que ce choix n'a pas été imposé à Mme Pascale X... ; que cependant il est certain qu'il a eu des conséquences sur l'activité professionnelle de l'épouse qui avait une activité d'architecte qu'elle avait développée à Fismes. Elle ne produit cependant pas aux débats les justificatifs de ses ressources avant ce départ au Caire, M. Z... Y... précisant qu'au moment du départ la société de Mme Pascale X... était déficitaire d'environ 50.000 euros ; que Mme Pascale X... a repris en 2011 son activité d'architecte son chiffre d'affaire étant déficitaire pour les années 2011,2012,2013 et 2014 de respectivement 1.429 euros, 780 euros, 1.043 euros et 2.499 euros ; que la déclaration Cerfa 2035 sur les revenus 2014 précise des recettes nettes encaissées de 28.972 euros et des dépenses de 31.421 euros (dont frais de véhicules de 5.678 euros, frais de réception de 4.700 euros et fourniture bureau de 3.290 euros) ; qu'elle indique que son activité est très impactée par la crise de l'immobilier ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 11 mars 2014 elle fait état de revenus de capitaux fonciers à hauteur de 12.900 euros sur l'année et en déduit des travaux de 9.075,92 euros sans en justifier ; que Mme X... déclare être usufruitière d'un immeuble situé à Fismes pour une valeur de 50.000 euros alors que le premier juge retient qu'elle avait déclaré dans ses conclusions être propriétaire de deux appartements à Fismes d'une valeur de 70.000 euros, le manque de transparence souligné sur ce point en première instance perdurant à hauteur d'appel ; qu'elle indique avoir des valeurs mobilières à hauteur de 7.500 euros ; qu'elle demeure dans l'ex domicile [...], indivis entre les parties (estimé par l'épouse à 425.000 euros et par l'épouse à 420.000 euros, le capital restant dû sur l'emprunt souscrit pour l'acquérir s'élevant à la somme de 302.560 euros) dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit ; qu'outre Clémence, elle a à sa charge trois enfants nés d'une précédente union, leur père étant décédé, pour lesquels elle perçoit une rente [...] de 370 euros ; que ses charges mensuelles fixes sont de l'ordre de 2.200 euros comprenant des frais de scolarité pour les quatre enfants de 1.200 euros dont 600 euros pour sa fille Héléna qui poursuit des études en Master lettres classiques et modernes à Montpellier pour l'année 2015/2016 ; que M. Z... Y... après une période d'expatriation de trois ans au Caire en qualité de directeur d'une usine de fabrication de médicaments, s'est vu confier par le même employeur la charge d'un autre [...] puis a négocié sa rupture de contrat à effet au 2 août 2010, percevant une indemnité de rupture de 200.747 euros ; qu'il a ensuite créé la Société Eclipse, Société de prestation de services de conseil aux entreprises, ayant pour principal client la Société Stradis ; qu'il a perçu en 2010 un revenu imposable de 174 165 soit 14.153 euros par mois ; que le bilan de la Société dont il est le gérant et seul associé, pour l'exercice 2011, faisait état d'un chiffre d'affaires de 192.000 euros, d'un résultat d'exploitation de 62.010 euros, la rémunération du gérant étant de 80.000 euros ; que sa déclaration de revenus 2011 mentionnait une somme de 82.700 euros au titre des revenus et dividendes de la Société Eclipse et une somme de 72.380 euros au titre des Assedic, soit une somme totale de 155.080 euros (12.923,33 euros par mois) ; qu'il percevait en outre en 2011 des revenus immobiliers et mobiliers à hauteur de 1.500 euros par mois ; qu'en 2012, le bilan de la société faisait état d'un chiffre d'affaires de 202.085 euros et d'un résultat net comptable de 55.374 euros, bénéfice affecté au compte "autres réserves" ; que pour la même année, il a déclaré la somme de 101.739 euros au titre de ses salaires et assimilés, soit 8.478,25 euros par mois et a perçu en outre des revenus immobiliers à hauteur de 1.500 euros par mois ; qu'en 2013, le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 144.000 euros mais le résultat d'exploitation est de - 40.287 euros et le résultat de l'exercice de - 75.524 euros Les salaires et assimilés déclarés par Monsieur sont d'un montant de 112.000 euros, soit 9.333,33 euros par mois ; qu'il a également perçu une somme de l'ordre de 1.016,83 euros au titre de ses revenus immobiliers, toutes charges déduites ; que selon sa déclaration de revenus pour 2014 il a perçu des salaires de 90.000 euros et a déclaré des revenus fonciers imposables de 10.174 euros soit 8.347,83 euros par mois ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur du patrimoine suivant : - appartement rue de Vesle : 180.000 euros sur lequel il reste dû la somme de 32.866 euros, - parts d'un groupement forestier de bois de perles : 50.000 euros, - parts dans la B... Distripierre : 2.100.000 euros sur lesquelles il reste dû 60.000 euros, - plans retraite non disponible : 78.309 euros et assurance vie 33.125 euros ; qu'il indique que ses charges sont les suivantes : - loyer : 980 euros, - prêt BNP : 1.500 euros, - prêt remboursement rue de Vesle : 901,82 euros et 231,80 euros, - prêt atout libre : 155 euros, - pension alimentaire pour Juliette et Valentine : 436 euros chacune, - impôt sur le revenu : 267,67 euros ; qu'il est incontestable que la situation financière de M. Z... Y... s'est dégradée depuis 2010 ; que le montant de la prestation compensatoire doit s'apprécier au regard de la situation des parties au moment du prononcé du divorce et de leurs droits dans un avenir prévisible ; que le premier juge a exactement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50.000 euros compte tenu des revenus de chacun, des possibilités pour Mme X... d'exercer son métier d'architecte, de leur patrimoine et de la durée du mariage ; qu'au regard des éléments produits, la demande de se libérer par versements périodiques n'est pas justifiée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière, de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles^ - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, Madame sollicite que lui soit attribuée une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 euros en capital compte-tenu de la disparité importante que le divorce va entraîner entre les situations financières des époux, Monsieur ayant des revenus très élevés ainsi qu'un patrimoine et des disponibilités conséquentes tandis qu'elle accuse un chiffre d'affaires déficitaire, d'où une situation relativement précaire et une faible retraite à venir, son activité professionnelle ayant subi en outre un coup d'arrêt pendant trois ans, période au cours de laquelle elle a suivi son époux, muté en Egypte, d'autant qu'elle a à charge quatre enfants, dont trois issus d'une autre union ; que ; que Monsieur ne s'oppose pas au versement d'une prestation compensatoire en son principe mais offre de verser à ce titre la somme de 12.000 euros en capital compte tenu du fait que l'expatriation du couple pendant trois ans n'a pas été imposée à Madame, laquelle avait par ailleurs une activité déjà déficitaire lors de départ en EGYPTE où elle a pu, de plus, poursuivre son activité, activité qu'elle ne sacrifie pas non plus à FISMES pour se contacter à l'enfant du couple, seule concernée en l'espèce, dans la mesure où elle travaille chez elle, au vu également de sa situation volontairement oblitérée t alors même qu'elle peut travailler en tant que salariée dans un cabinet et en outre, de la situation de chaque partie, sa propre situation professionnelle étant plus précaire que lorsqu'il était salarié ; que le mariage a duré 9 ans et demi et la vie commune 7 ans à compter du mariage ; que Madame X... épouse Y... est âgée de 52 ans et Monsieur Y... de 52 ans et demi ; qu'aucun des époux ne fait pas état de problèmes de santé particulier ; qu'une enfant encore mineure, est née de cette union, les autres enfants de chacun des époux étant issus d'une union précédente ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à pallier à l'adoption d'un régime matrimonial librement choisi par les époux ; que Monsieur Y... est gérant de société ; que son épouse est architecte ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... épouse Y... a suivi son époux en EGYPTE où celui-ci était muté, ce pendant trois ans ; que, selon attestation de Madame C... avec laquelle elle collaborait, certains de ses projets professionnels n'ont pu aboutir ; que, cependant, au regard de la courte durée de ce séjour, il ne peut être considéré qu'elle a sacrifié l'ensemble de sa carrière pour favoriser celle de son conjoint ; que l'examen de la situation respective des parties s'établit de la façon suivante : - Monsieur Z... Y... justifie comme suit de sa situation mensuelle, de son patrimoine, acquis avant le mariage et de son épargne, sa dernière attestation sur l'honneur produite datant du 20 septembre 2014 : après une période d'expatriation trois ans au Caire (Egypte), en qualité de directeur d'une usine de fabrication de médicaments, il s'est vu confier par le même employeur la charge d'un autre site de production situé à DUNKBRQUE puis a négocié sa rupture de contrat à effet au 02 août 2010, percevant une indemnité de rupture de 200.747 euros ; qu'il a ensuite créé la Société Eclipse, Société de prestation de services de conseil aux entreprises, ayant pour principal client la Société STRADIS ; que l'intéressé a perçu en 2010 un revenu imposable de 174 165 € soit 14.153 euros par mois ; que le bilan de la Société dont il est le gérant et seul associé, pour l'exercice 2011, faisait état d'un chiffre d'affaires de 192.000 euros, d'un résultat d'exploitation de 62.010 euros, la rémunération du gérant étant de 80.000 euros ; que sa déclaration de revenus 2011 mentionnait une somme de 82.700 euros au titre des revenus et dividendes de la Société ECLIPSE et une somme de 72.380 euros au titre des Assedic, soit une somme totale de 155.080 euros (12.923,33 euros par mois) ; qu'il percevait en outre en 2011 des revenus immobiliers et mobiliers à hauteur de 1.500 euros par mois ; qu'en 2012, le bilan de ta Société faisait état d'un chiffre d'affaires de 252,085 euros et d'un résultat net comptable de 55.374 euros, bénéfice affecté m compte « autres réserves » ; que sur la même année, il a déclaré la somme de 101.739 euros au titre de ses salaires et assimilés, soit 8.478,25 euros par mois et a perçu en outre des revenus immobiliers à hauteur, de 800 euros mensuels ; qu'en 2013, le chiffre d'affaires de ladite Société s'est élevé à 144.000 euros mais le résultat d'exploitation est de - 40,287 euros et le résultat de l'exercice de - 75.524 euros ; que les salaires et assimilés déclarés par Monsieur sont d'un montant de 112,000 euros, soit 9333,33 euros par mois ; qu'il a également perçu une somme de l'ordre de 1016,83 euros au titre de ses revenus immobiliers, toutes charges déduites ; que ses charges sont les suivantes : - prêt de consolidation BNP CETELEM : 3000 euros jusqu'en septembre 2014, 1500 euros à partir d'octobre 2014 suite à la vente de sa maison de CONCEVREUX le 19 septembre 2014 au prix de 250.000 euros, somme versée à la BNP + assurance de 713,32 euros, - prêts habitat Crédit Agricole : 901,82 euros + 231,80 euros + assurance prêt : 55,62 euros, -IR : 628,16 euros, - pension alimentaire Clémence : 450 euros, - pensions alimentaires pour Juliette et Valentine : 866 euros, - chauffage : 240,92 euros + entretien : 41,60 euros, - taxes foncière : 89,58 euros + 40,96 euros, - eau + assainissement : 83,42 euros, - électricité : 80,64 euros, - assurance habitation : 73,65 euros, - téléphonie : 35,98 euros, - assurance moto : 8 euros, - prêt conso Crédit Agricole : 200 euros, - loyer à compter d'octobre 2014 : 1200 euros selon Monsieur, sans justificatif à l'appui, selon sa déclaration sur l'honneur en date du 20 septembre 2014, y précisant que son fils Matthieu vit à son domicile [...], loué, qu'il estime à 180.000 euros, le capital restant dû au Crédit Agricole étant de 43.912 euros et le prêt à échéance en 2018, de parts de la B... d'une valeur de 100.000 euros, restant dû un capital de 60.000 euros environ et de biens en nu-propriété suite à une donation de ses parents, à savoir un studio à LILLE estimé à 30.000 euros ainsi qu'un terrain agricole à VAUXCERE estimé à 40.000 euros ; que, concernant ses capitaux mobiliers, il détient pour 8.150 euros d'actions, somme de 80.187 euros au titre de ses plans retraite (non disponible), la somme de 50.368 euros au titre d'une assurance vie, 51.997 euros de parts de groupement forestier et de S.C.I, sa société, en outre, étant dotée d'un capital social de 30.000 euros (non disponible) ; que le total de ses comptes bancaires et plans et compte épargne est déficitaire respectivement de 3.565 euros et 6.221 euros ; que Madame Pascale X... épouse Y..., à son retour d'Egypte, a repris son activité d'architecte qui était encore déficitaire lors de la décision de la Cour d'Appel du 1er mars 2013 ; qu'il ressort des pièces produites qu'en 2011, son entreprise était en déficit à hauteur de 1.429 euros, que son bénéfice en 2012 s'est élevé à la somme de 2.043 euros à l'année et qu'elle estime son bénéfice pour 2014 à la somme de 4.000 euros, soit 333,33 euros par mois, mais ce, sans élément financier à l'appui ; qu'elle perçoit pour ses trois autres enfants une rente mensuelle de l'ordre de 370 euros ainsi que la somme de 450 euros pour l'enfant commun et bénéficie, en outre mensuellement des revenus fonciers de 1.075 euros (étant noté qu'elle ne justifie pas des travaux évoqués) ainsi que du versement de 777,70 euros de prestations familiales (non réactualisé) ; que ses charges mensuelles fixes ne sont pas réactualisées ; que celles-ci s'élevaient à la somme de 1.534 euros dans la précédente décision comprenant les dépenses énergétiques et d'eau (500 euros), les impôts (250 euros), les assurances (350 euros), le téléphone (84 euros) et les frais de scolarité (350 euros) ; que si elle versait encore à sa fille aînée Helena qui poursuivait des études à MONTPELLIER en 2012/2013 une somme de 520 euros, elle ne justifie pas que celle-ci, de bientôt 23 ans est encore en études, non plus que de la situation d'Olivier, âgé de bientôt 20 ans, lequel était encore en 2012/2013 scolarisé dans le privé tout comme Nicolas et Clémence ; qu'il sera précisé qu'elle demeure dans l'ex-domicile conjugal dont elle bénéficie de la jouissance à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation, le prêt en étant mis à la charge de Monsieur, à charge de récompense ; que Madame Pascale X... épouse Y... mentionne dans ses dernières écritures être propriétaire de deux, appartements loués à FISMES, d'une valeur de 70,000 euros, sans en justifier cependant, puis, dans son attestation sur l'honneur et concernant ces biens, être "usufruitière" pour une valeur de 50.000 euros, sans aucune explication à ce sujet ; qu'elle justifie d'une assurance vie d'un montant de 7333 euros et, au 31 décembre 2011, d'un nombre de points de cotisation lui permettant de prétendre à une retraite de 298,08 euros bruts par mois ; que les parties sont en outre propriétaires en indivision d'une maison d'habitation sise [...] par l'époux à 425.000 euros et par l'épouse à 420.000 euros, le capital restant dû à la BNP étant de 302.560 euros et d'un terrain constructible à la même adresse estimé par Monsieur 30.000 euros et par Madame à 50.000 euros, le capital restant dû à la BNP étant de 51.850 euros ; qu' au vu de ce qui précède, il apparaît que la rupture du mariage va générer une disparité importante dans les conditions de vie des époux, au détriment de l'épouse ; que, cependant, il y a lieu de prendre en compte la faible durée de la vie commune et du mariage ainsi que l'âge et la qualification professionnelle certaine de l'épouse qui demeure en capacité de refaire tant sa vie personnelle que professionnelle et qui a bénéficié d'un train de vie très confortable du fait des revenus de son époux ; qu'il y a donc lieu, dès lors, de réduire la demande formulée par celle-ci à de plus justes proportions et de lui allouer une somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire ; que Monsieur Z..., Edouard, Louis Y... n'a pas sollicité de payer cette prestation par versements périodiques ; qu' en conséquence, il sera condamné à lui verser cette somme en capital ; 1°) ALORS QUE les prestations destinées aux enfants ne constituent pas des revenus bénéficiant à l'époux qui les perçoit et ne peuvent être prises en considération pour apprécier le droit à prestation compensatoire d'un époux ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 50 000 euros la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme Y..., la cour d'appel, se fondant sur la situation respective des parties, a retenu, en examinant les revenus dont disposait l'épouse, que celle-ci percevait une rente mensuelle de 370 euros pour les trois enfants nés d'une précédente union dont le père était décédé et dont elle avait la charge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte, pour apprécier le droit à prestation compensatoire de Mme Y..., des prestations qui étaient versées à ses trois enfants issus d'une précédente union, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE, les prestations familiales, comme les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à l'époux qui les perçoit et ne peuvent être prises en considération pour apprécier le droit à prestation compensatoire d'un époux ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 50 000 euros la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme Y..., la cour d'appel, se fondant sur la situation respective des parties, a, aux motifs adoptés du premier juge, retenu en examinant les revenus dont disposait l'épouse, que celle-ci percevait une rente mensuelle de l'ordre de 370 euros pour ses trois enfants issus d'une précédente union, ainsi que les sommes de 450 euros pour l'enfant commun et 777,70 euros de prestations familiales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte, pour apprécier le droit à prestation compensatoire de Mme Y..., des prestations qui étaient versées à ses trois enfants issus d'une précédente union sous forme de rente mensuelle, ainsi que de la somme versée par son conjoint au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant commun du couple, et des prestations familiales, a violé les articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 450 euros le montant de la contribution due par M. Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun et d'AVOIR en conséquence condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette seule somme, laquelle ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales ; AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de pallier à l'adoption d'un régime matrimonial séparatiste librement choisi par les époux ; que le principe du versement d'une prestation compensatoire n'est pas contesté par M. Z... Y... qui offre le versement d'un capital de 12.000 euros ; que M. Z... Y... est âgé de 53 ans et Mme Pascale X... de 52 ans ; qu'ils ne font pas état de problèmes de santé particulier ; que le mariage a duré 10 ans étant précisé que les parties sont séparées depuis 2011 ; que M. Z... Y... et Mme Pascale X... sont allés vivre en Egypte en 2004 pour les besoins de l'activité professionnelle du mari ; que ce dernier précise que ce choix n'a pas été imposé à Mme Pascale X... ; que cependant il est certain qu'il a eu des conséquences sur l'activité professionnelle de l'épouse qui avait une activité d'architecte qu'elle avait développée à Fismes. Elle ne produit cependant pas aux débats les justificatifs de ses ressources avant ce départ au Caire, M. Z... Y... précisant qu'au moment du départ la société de Mme Pascale X... était déficitaire d'environ 50.000 euros ; que Mme Pascale X... a repris en 2011 son activité d'architecte son chiffre d'affaire étant déficitaire pour les années 2011,2012,2013 et 2014 de respectivement 1.429 euros, 780 euros, 1.043 euros et 2.499 euros ; que la déclaration Cerfa 2035 sur les revenus 2014 précise des recettes nettes encaissées de 28.972 euros et des dépenses de 31.421 euros (dont frais de véhicules de 5.678 euros, frais de réception de 4.700 euros et fourniture bureau de 3.290 euros) ; qu'elle indique que son activité est très impactée par la crise de l'immobilier ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 11 mars 2014 elle fait état de revenus de capitaux fonciers à hauteur de 12.900 euros sur l'année et en déduit des travaux de 9.075,92 euros sans en justifier ; que Mme X... déclare être usufruitière d'un immeuble situé à Fismes pour une valeur de 50.000 euros alors que le premier juge retient qu'elle avait déclaré dans ses conclusions être propriétaire de deux appartements à Fismes d'une valeur de 70.000 euros, le manque de transparence souligné sur ce point en première instance perdurant à hauteur d'appel ; qu'elle indique avoir des valeurs mobilières à hauteur de 7.500 euros ; qu'elle demeure dans l'ex domicile [...], indivis entre les parties (estimé par l'épouse à 425.000 euros et par l'épouse à 420.000 euros, le capital restant dû sur l'emprunt souscrit pour l'acquérir s'élevant à la somme de 302.560 euros) dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit ; qu'outre Clémence, elle a à sa charge trois enfants nés d'une précédente union, leur père étant décédé, pour lesquels elle perçoit une rente [...] de 370 euros ; que ses charges mensuelles fixes sont de l'ordre de 2.200 euros comprenant des frais de scolarité pour les quatre enfants de 1.200 euros dont 600 euros pour sa fille Héléna qui poursuit des études en Master lettres classiques et modernes à Montpellier pour l'année 2015/2016 ; que M. Z... Y... après une période d'expatriation de trois ans au Caire en qualité de directeur d'une usine de fabrication de médicaments, s'est vu confier par le même employeur la charge d'un autre [...] puis a négocié sa rupture de contrat à effet au 2 août 2010, percevant une indemnité de rupture de 200.747 euros ; qu'il a ensuite créé la Société Eclipse, Société de prestation de services de conseil aux entreprises, ayant pour principal client la Société Stradis ; qu'il a perçu en 2010 un revenu imposable de 174 165 soit 14.153 euros par mois ; que le bilan de la Société dont il est le gérant et seul associé, pour l'exercice 2011, faisait état d'un chiffre d'affaires de 192.000 euros, d'un résultat d'exploitation de 62.010 euros, la rémunération du gérant étant de 80.000 euros ; que sa déclaration de revenus 2011 mentionnait une somme de 82.700 euros au titre des revenus et dividendes de la Société Eclipse et une somme de 72.380 euros au titre des Assedic, soit une somme totale de 155.080 euros (12.923,33 euros par mois) ; qu'il percevait en outre en 2011 des revenus immobiliers et mobiliers à hauteur de 1.500 euros par mois ; qu'en 2012, le bilan de la société faisait état d'un chiffre d'affaires de 202.085 euros et d'un résultat net comptable de 55.374 euros, bénéfice affecté au compte "autres réserves" ; que pour la même année, il a déclaré la somme de 101.739 euros au titre de ses salaires et assimilés, soit 8.478,25 euros par mois et a perçu en outre des revenus immobiliers à hauteur de 1.500 euros par mois ; qu'en 2013, le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 144.000 euros mais le résultat d'exploitation est de - 40.287 euros et le résultat de l'exercice de - 75.524 euros Les salaires et assimilés déclarés par Monsieur sont d'un montant de 112.000 euros, soit 9.333,33 euros par mois ; qu'il a également perçu une somme de l'ordre de 1.016,83 euros au titre de ses revenus immobiliers, toutes charges déduites ; que selon sa déclaration de revenus pour 2014 il a perçu des salaires de 90.000 euros et a déclaré des revenus fonciers imposables de 10.174 euros soit 8.347,83 euros par mois ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur du patrimoine suivant : - appartement rue de Vesle : 180.000 euros sur lequel il reste dû la somme de 32.866 euros, - parts d'un groupement forestier de bois de perles : 50.000 euros, - parts dans la B... Distripierre : 2.100.000 euros sur lesquelles il reste dû 60.000 euros, - plans retraite non disponible : 78.309 euros et assurance vie 33.125 euros ; qu'il indique que ses charges sont les suivantes : - loyer : 980 euros, - prêt BNP : 1.500 euros, - prêt remboursement rue de Vesle : 901,82 euros et 231,80 euros, - prêt atout libre : 155 euros, - pension alimentaire pour Juliette et Valentine : 436 euros chacune, - impôt sur le revenu : 267,67 euros ; qu'il est incontestable que la situation financière de M. Z... Y... s'est dégradée depuis 2010 ; que le montant de la prestation compensatoire doit s'apprécier au regard de la situation des parties au moment du prononcé du divorce et de leurs droits dans un avenir prévisible ; que le premier juge a exactement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50.000 euros compte tenu des revenus de chacun, des possibilités pour Mme X... d'exercer son métier d'architecte, de leur patrimoine et de la durée du mariage ; qu'au regard des éléments produits, la demande de se libérer par versements périodiques n'est pas justifiée ; que sur la pension alimentaire, aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que compte tenu des ressources et des charges respectives des parties telles que décrite plus haut et de l'âge de Clémence qui n'a pas encore euros par mois, la pension alimentaire a été exactement fixée à la somme de 450 euros par mois ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière, de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles^ - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, Madame sollicite que lui soit attribuée une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 euros en capital compte-tenu de la disparité importante que le divorce va entraîner entre les situations financières des époux, Monsieur ayant des revenus très élevés ainsi qu'un patrimoine et des disponibilités conséquentes tandis qu'elle accuse un chiffre d'affaires déficitaire, d'où une situation relativement précaire et une faible retraite à venir, son activité professionnelle ayant subi en outre un coup d'arrêt pendant trois ans, période au cours de laquelle elle a suivi son époux, muté en Egypte, d'autant qu'elle a à charge quatre enfants, dont trois issus d'une autre union ; que ; que Monsieur ne s'oppose pas au versement d'une prestation compensatoire en son principe mais offre de verser à ce titre la somme de 12.000 euros en capital compte tenu du fait que l'expatriation du couple pendant trois ans n'a pas été imposée à Madame, laquelle avait par ailleurs une activité déjà déficitaire lors de départ en EGYPTE où elle a pu, de plus, poursuivre son activité, activité qu'elle ne sacrifie pas non plus à FISMES pour se contacter à l'enfant du couple, seule concernée en l'espèce, dans la mesure où elle travaille chez elle, au vu également de sa situation volontairement oblitérée t alors même qu'elle peut travailler en tant que salariée dans un cabinet et en outre, de la situation de chaque partie, sa propre situation professionnelle étant plus précaire que lorsqu'il était salarié ; que le mariage a duré 9 ans et demi et la vie commune 7 ans à compter du mariage ; que Madame X... épouse Y... est âgée de 52 ans et Monsieur Y... de 52 ans et demi ; qu'aucun des époux ne fait pas état de problèmes de santé particulier ; qu'une enfant encore mineure, est née de cette union, les autres enfants de chacun des époux étant issus d'une union précédente ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à pallier à l'adoption d'un régime matrimonial librement choisi par les époux ; que Monsieur Y... est gérant de société ; que son épouse est architecte ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... épouse Y... a suivi son époux en EGYPTE où celui-ci était muté, ce pendant trois ans ; que, selon attestation de Madame C... avec laquelle elle collaborait, certains de ses projets professionnels n'ont pu aboutir ; que, cependant, au regard de la courte durée de ce séjour, il ne peut être considéré qu'elle a sacrifié l'ensemble de sa carrière pour favoriser celle de son conjoint ; que l'examen de la situation respective des parties s'établit de la façon suivante : - Monsieur Z... Y... justifie comme suit de sa situation mensuelle, de son patrimoine, acquis avant le mariage et de son épargne, sa dernière attestation sur l'honneur produite datant du 20 septembre 2014 : après une période d'expatriation trois ans au Caire (Egypte), en qualité de directeur d'une usine de fabrication de médicaments, il s'est vu confier par le même employeur la charge d'un autre site de production situé à DUNKBRQUE puis a négocié sa rupture de contrat à effet au 02 août 2010, percevant une indemnité de rupture de 200.747 euros ; qu'il a ensuite créé la Société Eclipse, Société de prestation de services de conseil aux entreprises, ayant pour principal client la Société STRADIS ; que l'intéressé a perçu en 2010 un revenu imposable de 174 165 € soit 14.153 euros par mois ; que le bilan de la Société dont il est le gérant et seul associé, pour l'exercice 2011, faisait état d'un chiffre d'affaires de 192.000 euros, d'un résultat d'exploitation de 62.010 euros, la rémunération du gérant étant de 80.000 euros ; que sa déclaration de revenus 2011 mentionnait une somme de 82.700 euros au titre des revenus et dividendes de la Société ECLIPSE et une somme de 72.380 euros au titre des Assedic, soit une somme totale de 155.080 euros (12.923,33 euros par mois) ; qu'il percevait en outre en 2011 des revenus immobiliers et mobiliers à hauteur de 1.500 euros par mois ; qu'en 2012, le bilan de ta Société faisait état d'un chiffre d'affaires de 252,085 euros et d'un résultat net comptable de 55.374 euros, bénéfice affecté m compte « autres réserves » ; que sur la même année, il a déclaré la somme de 101.739 euros au titre de ses salaires et assimilés, soit 8.478,25 euros par mois et a perçu en outre des revenus immobiliers à hauteur, de 800 euros mensuels ; qu'en 2013, le chiffre d'affaires de ladite Société s'est élevé à 144.000 euros mais le résultat d'exploitation est de - 40,287 euros et le résultat de l'exercice de - 75.524 euros ; que les salaires et assimilés déclarés par Monsieur sont d'un montant de 112,000 euros, soit 9333,33 euros par mois ; qu'il a également perçu une somme de l'ordre de 1016,83 euros au titre de ses revenus immobiliers, toutes charges déduites ; que ses charges sont les suivantes : - prêt de consolidation BNP CETELEM : 3000 euros jusqu'en septembre 2014, 1500 euros à partir d'octobre 2014 suite à la vente de sa maison de CONCEVREUX le 19 septembre 2014 au prix de 250.000 euros, somme versée à la BNP + assurance de 713,32 euros, - prêts habitat Crédit Agricole : 901,82 euros + 231,80 euros + assurance prêt : 55,62 euros, -IR : 628,16 euros, - pension alimentaire Clémence : 450 euros, - pensions alimentaires pour Juliette et Valentine : 866 euros, - chauffage : 240,92 euros + entretien : 41,60 euros, - taxes foncière : 89,58 euros + 40,96 euros, - eau + assainissement : 83,42 euros, - électricité : 80,64 euros, - assurance habitation : 73,65 euros, - téléphonie : 35,98 euros, - assurance moto : 8 euros, - prêt conso Crédit Agricole : 200 euros, - loyer à compter d'octobre 2014 : 1200 euros selon Monsieur, sans justificatif à l'appui, selon sa déclaration sur l'honneur en date du 20 septembre 2014, y précisant que son fils Matthieu vit à son domicile [...], loué, qu'il estime à 180.000 euros, le capital restant dû au Crédit Agricole étant de 43.912 euros et le prêt à échéance en 2018, de parts de la B... d'une valeur de 100.000 euros, restant dû un capital de 60.000 euros environ et de biens en nu-propriété suite à une donation de ses parents, à savoir un studio à LILLE estimé à 30.000 euros ainsi qu'un terrain agricole à VAUXCERE estimé à 40.000 euros ; que, concernant ses capitaux mobiliers, il détient pour 8.150 euros d'actions, somme de 80.187 euros au titre de ses plans retraite (non disponible), la somme de 50.368 euros au titre d'une assurance vie, 51.997 euros de parts de groupement forestier et de S.C.I, sa société, en outre, étant dotée d'un capital social de 30.000 euros (non disponible) ; que le total de ses comptes bancaires et plans et compte épargne est déficitaire respectivement de 3.565 euros et 6.221 euros ; que Madame Pascale X... épouse Y..., à son retour d'Egypte, a repris son activité d'architecte qui était encore déficitaire lors de la décision de la Cour d'Appel du 1er mars 2013 ; qu'il ressort des pièces produites qu'en 2011, son entreprise était en déficit à hauteur de 1.429 euros, que son bénéfice en 2012 s'est élevé à la somme de 2.043 euros à l'année et qu'elle estime son bénéfice pour 2014 à la somme de 4.000 euros, soit 333,33 euros par mois, mais ce, sans élément financier à l'appui ; qu'elle perçoit pour ses trois autres enfants une rente mensuelle de l'ordre de 370 euros ainsi que la somme de 450 euros pour l'enfant commun et bénéficie, en outre mensuellement des revenus fonciers de 1.075 euros (étant noté qu'elle ne justifie pas des travaux évoqués) ainsi que du versement de 777,70 euros de prestations familiales (non réactualisé) ; que ses charges mensuelles fixes ne sont pas réactualisées ; que celles-ci s'élevaient à la somme de 1.534 euros dans la précédente décision comprenant les dépenses énergétiques et d'eau (500 euros), les impôts (250 euros), les assurances (350 euros), le téléphone (84 euros) et les frais de scolarité (350 euros) ; que si elle versait encore à sa fille aînée Helena qui poursuivait des études à MONTPELLIER en 2012/2013 une somme de 520 euros, elle ne justifie pas que celle-ci, de bientôt 23 ans est encore en études, non plus que de la situation d'Olivier, âgé de bientôt 20 ans, lequel était encore en 2012/2013 scolarisé dans le privé tout comme Nicolas et Clémence ; qu'il sera précisé qu'elle demeure dans l'ex-domicile conjugal dont elle bénéficie de la jouissance à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation, le prêt en étant mis à la charge de Monsieur, à charge de récompense ; que Madame Pascale X... épouse Y... mentionne dans ses dernières écritures être propriétaire de deux, appartements loués à FISMES, d'une valeur de 70,000 euros, sans en justifier cependant, puis, dans son attestation sur l'honneur et concernant ces biens, être "usufruitière" pour une valeur de 50.000 euros, sans aucune explication à ce sujet ; qu'elle justifie d'une assurance vie d'un montant de 7333 euros et, au 31 décembre 2011, d'un nombre de points de cotisation lui permettant de prétendre à une retraite de 298,08 euros bruts par mois ; que les parties sont en outre propriétaires en indivision d'une maison d'habitation sise [...] par l'époux à 425.000 euros et par l'épouse à 420.000 euros, le capital restant dû à la BNP étant de 302.560 euros et d'un terrain constructible à la même adresse estimé par Monsieur 30.000 euros et par Madame à 50.000 euros, le capital restant dû à la BNP étant de 51.850 euros ; qu' au vu de ce qui précède, il apparaît que la rupture du mariage va générer une disparité importante dans les conditions de vie des époux, au détriment de l'épouse ; que, cependant, il y a lieu de prendre en compte la faible durée de la vie commune et du mariage ainsi que l'âge et la qualification professionnelle certaine de l'épouse qui demeure en capacité de refaire tant sa vie personnelle que professionnelle et qui a bénéficié d'un train de vie très confortable du fait des revenus de son époux ; qu'il y a donc lieu, dès lors, de réduire la demande formulée par celle-ci à de plus justes proportions et de lui allouer une somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire ; que Monsieur Z..., Edouard, Louis Y... n'a pas sollicité de payer cette prestation par versements périodiques ; qu' en conséquence, il sera condamné à lui verser cette somme en capital ; qu'à ce jour, la mère demande à voir porter la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 600 euros au motif que les besoins de celle-ci ont augmenté et compte-tenu également des situations respectives des parties ; que selon l'accord intervenu entre les époux lors de l'audience de tentative de conciliation et compte tenu des données financières de l'époque, de l'étendue des rencontres père/enfant et du niveau de besoin de la mineure, alors âgée de 6 ans, la contribution du père a été fixée à la somme de 450 euros par mois ; qu'il importe de rappeler que le principe de l'autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d'un élément nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une ou/et de l'autre des parties ou/et les besoins de l'enfant pour permettre la recevabilité d'une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, au vu des éléments financiers exposés ci-dessus, Madame X... épouse Y... ne justifie d' aucun élément nouveau depuis la précédente décision ; que, dès lors, elle sera déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour Clémence, âgée d'à peine 09 ans ; 1°) ALORS QUE les prestations destinées à d'autres enfants de l'époux créancier de la pension alimentaire que l'enfant auquel cette pension est destinée, ne constituent pas des revenus bénéficiant à l'époux qui les perçoit et ne peuvent être prises en considération pour apprécier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, pour fixer à la seule somme de 450 euros le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Clémence, l'enfant commun du couple, la cour d'appel s'est référée aux ressources et charges respectives des parties telles que décrites dans le cadre de l'appréciation de la prestation compensatoire, de sorte que la cour d'appel a pris en considération la rente mensuelle de l'ordre de 370 euros perçue par Mme Y... pour ses trois enfants issus d'une précédente union ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 372-1 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE les prestations familiales, comme les prestations destinées à d'autres enfants de l'époux créancier de la pension alimentaire que l'enfant auquel auquel cette pension est destinée, ne constituent pas des revenus bénéficiant à l'époux qui les perçoit et ne peuvent être prises en considération pour apprécier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, pour fixer à la seule somme de 450 euros le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Clémence, l'enfant commun du couple, la cour d'appel s'est référée aux ressources et charges respectives des parties telles que décrites dans le cadre de l'appréciation de la prestation compensatoire, de sorte que la cour d'appel a pris en considération la rente mensuelle de l'ordre de 370 euros perçue par Mme Y... pour ses trois enfants issus d'une précédente union et, aux motifs adoptés des premiers juges, la somme de 777,70 euros versée à titre de prestations familiales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 372-1 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel