Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110370
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 1 324 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° V 16-20.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., domicilié gîte Fontloup, chemin de la Traverse, 84800 L'Isle-sur-La Sorgue, contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Charlotte X..., épouse B..., domiciliée [...] L'Isle-sur-La Sorgue, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, prononcé le divorce aux torts partagés des époux B...-X... ; AUX MOTIFS QUE le juge de première instance a prononcé le divorce aux torts partagés au motif que les correspondances adressées par chacun des époux à des tiers ne laissaient aucun doute sur la nature des relations amoureuses entretenues, que l'un et l'autre des époux avaient ainsi manqué au devoir de fidélité, ce qui constituait un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que dans ses dernières conclusions, monsieur B... reprend à l'encontre de son épouse le grief d'adultère retenu en première instance et dément pour sa part avoir entretenu une quelconque relation de cet ordre ; que madame X... fait valoir au soutien de son appel que les correspondances prétendument adressées à un amant sont en réalité des textes relevant d'une oeuvre littéraire dont elle est l'auteur ; que madame X... invoque par ailleurs à l'encontre de son époux l'adultère, l'abandon du domicile conjugal, le délaissement, l'absence d'aide de soutien et de contribution aux charges du mariage ainsi qu'un épisode du 23 mai 2013 au cours duquel il lui avait porté un coup, et une violation du domicile en date du 18 juillet 2013 ; qu'au terme des dispositions de l'article 247-2 du Code civil, si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération du définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. ; que telle est la situation du présent dossier ; qu'au terme des dispositions de l'article 242 du Code civil , le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les articles 212, 214 et 215 du Code civil disposent que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, qu'ils contribuent aux charges du mariage et s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'à l'appui du grief d'adultère, monsieur B... verse au débat plusieurs courriers que madame X... aurait adressés à son amant en 2006 ainsi qu'un relevé de communications téléphoniques de l'été 2006 révélant de multiples appels vers un même numéro qu'il indique ne pas être le sien; que madame X... ne commente pas ce dernier élément mais affirme que les courriers ne sont en réalité que des textes relevant d'une oeuvre littéraire illustrée et justifie les avoirs déposés à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 2011. Elle ne commente pas la date à laquelle elle a rédigé ces correspondances mais indique avoir trouvé dans la poésie érotique un moyen de s'évader d'une vie maritale devenue désastreuse ; que toutefois, plusieurs mentions portées sur ces correspondances contredisent la thèse de Madame X.... ; qu'elles comportent un destinataire, présenté comme l'amant de la rédactrice, le dessin d'une montagne avec à son sommet le chiffre 2006, des initiales et des conclusions sans rapport avec une poésie tel que « je pense aussi beaucoup à ta maman et j'espère qu'elle va mieux de tout mon coeur » ; que monsieur B... démontre par ailleurs par un courrier adressé sous forme recommandée à l'amant présumé en 2007 qu'il n'a pas contesté les faits. Enfin monsieur B... produit les conclusions déposées par madame X... en première instance dans lesquelles elle écrit que le comportement de monsieur B... excuse la relation adultérine entretenue par Madame X... ; que le fait que le destinataire de ces courriers soit un cousin de madame X... ne change rien à la relation adultérine entretenue par ces deux personnes résultant des éléments ci-dessus ; que c'est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que la réalité des griefs reprochés par monsieur B... à son épouse était établie et qu'ils constituaient un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage, en particulier le devoir de fidélité, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que concernant le grief d'adultère reproché à son époux, madame X... produit des courriers adressés par Monsieur B... à une personne prénommée Claudie au mois de mai 2007 et juin 2007, courrier qui n'évoque nullement une relation extra conjugale de monsieur B... avec cette personne. Sont produits également des courriers plus anciens de 1979, 1990, 2001 à une personne qui serait selon monsieur B... un amour platonique d'enfance ; que la teneur de ses courriers exclut également toute relation extra conjugale mais révèle la persistance d'un amour profond de monsieur B... pour cette personne; qu'enfin, il apparaît que monsieur B... s'est inscrit sur un site de rencontre le 5 mars 2004, la dernière visite étant datée du 24 avril 2007. ; que ces derniers éléments, répétés, constituent une atteinte renouvelée à la confiance et au respect que les époux se doivent mutuellement rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en revanche, le fait que monsieur B... ait exercé une activité professionnelle ne lui permettant de contribuer que de façon très limitée aux charges du mariage ne constitue pas une faute grave ou renouvelée aux obligations du mariage, les attestations de témoins ayant constaté que madame X... s'investissait énormément dans son foyer n'établissent pas que monsieur B... l'ait délaissée pour autant, enfin le fait de violences ainsi que celui de violation de domicile n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales et les seules plaintes déposées par madame X... ne sont pas suffisantes pour démontrer la véracité des faits dénoncés ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce que le divorce des époux B... X... a été prononcé aux torts partagés des époux ; 1°)ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, madame X... avait, à l'appui de sa demande en divorce, expressément invoqué des faits d'adultère à l'encontre de son époux ainsi que l'absence d'aide, de soutien et de contribution aux charges du mariage ; que la cour d'appel a écarté tout à la fois le grief d'adultère allégué par madame X..., les pièces produites par celles-ci excluant toute relation extra-conjugale et le grief lié à l'absence de contribution aux charges du mariage, « le fait que monsieur B... ait exercé une activité professionnelle ne lui permettant de contribuer que de façon très limitée aux charges du mariage ne constitue pas une faute » ; qu'en prononçant pourtant le divorce aux torts partagés des époux motif pris d'une « atteinte renouvelée à la confiance et au respect que les époux se doivent » quand ce fait fautif n'avait pas été invoqué par madame X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de de sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil et tendant à voir condamner madame X... à lui payer une somme de 100.0000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le juge de première instance a débouté les époux de leurs demandes au motif que le divorce avait été prononcé aux torts partagés. ; ( ) ; que monsieur B... fonde sa demande de dommages et intérêts sur le comportement adultère de son épouse qu'il juge particulièrement insultant et humiliant dans la mesure où cette relation a été entretenue avec un membre de la famille de son épouse mais également compte tenu de la teneur des courriers portés à sa connaissance. ; qu'il ajoute que l'attitude méprisante de Mme X... qui l'a qualifié de « 'Mr sans plan' » dans la présente instance l'a plongé dans un désarroi psychologique particulièrement important ; que les attestations et pièces médicales qu'il verse à l'appui évoquent un état dépressif en relation avec le changement de domicile et monsieur B... a par ailleurs su trouver suffisamment de ressources en lui pour s'inscrire et consulter un site de rencontre ; que l'existence d'un préjudice moral ou psychologique n'est dès lors pas démontrée ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce que les époux ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; ALORS QU'après avoir relevé, sans remettre en cause leur valeur probante, que les pièces médicales versées aux débats par monsieur B... établissaient le lien entre les circonstances entourant son divorce et sa dépression, la cour d'appel a écarté tout préjudice moral ou psychologique subi par celui-ci par la considération que celui-ci aurait « su trouver suffisamment de ressources en lui pour s'inscrire et consulter un site de rencontre » ; qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à exclure la réalité du préjudice subi par le mari, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, limité la prestation compensatoire due par madame X... à monsieur B... à la somme de 70.000 euros ; AUX MOTIFS QUE ( ) ; monsieur B... a pris sa retraite le 1er février 2009, à l'âge de 65 ans, et conclut percevoir une retraite mensuelle de 664,02 euros provenant de trois organismes, dont les virements apparaissent sur son relevé de compte bancaire des mois de février à avril 2015 si ce n'est que le montant versé par la Carsat n'est plus de 309,15 euros comme il l'indique mais de 317,16 euros ce qui porte la totalité des retraites mensuelles perçues à 672,03 euros ; que monsieur B... admet qu'il a disposé de revenus provenant d'une activité musicale exercée sporadiquement jusqu'en 2012 lui ayant procuré des revenus situés entre 200 et 300 € par mois mais affirme qu'il se contente désormais d'exercer cette activité lors de fêtes de village à titre gracieux pour occuper ses journées ; que les quelques renseignements obtenus par madame X... via Internet sur la fanfare dont fait partie monsieur B... ne démontrent pas une activité intensive ni la perception d'un revenu. ; qu'il en est de même de l'activité théâtral pour laquelle est produite une capture de vidéo de 2014 ; que monsieur B... ne fait pas état dans sa déclaration sur l'honneur et dans ses conclusions de l'existence d'un patrimoine propre, qu'il soit immobilier ou mobilier ; que monsieur B... indique souffrir de plusieurs maladies de longue durée (ophtalmologie et dépression) mais les derniers documents médicaux produits sont respectivement en date de 2009 et 2010 si bien que l'état de santé actuel de monsieur B... n'est pas déterminé ; que monsieur B... affirme avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à la rénovation d'un bien propre de Madame X... ; que les documents les plus anciens sont des fiches de demande de permis de construire en date du mois de décembre 1995, et le permis a été délivré le 15 avril 1996 ; que monsieur B... avait alors 52 ans; que madame X... fait valoir que la construction des gîtes a débuté en 1998 et monsieur B... précise dans son curriculum vitae avoir arrêté sa carrière d'architecte en 2000 pour se consacrer à la construction de sa maison'; il avait alors 56 ans ; que monsieur B... ne produit pas son relevé de carrière, la pièce communiquée sous l'intitulé « 'récapitulatif de la carrière professionnelle' » sous le numéro 26 étant en réalité le curriculum vitae et les documents relatifs aux bâtiments dont il a assuré la partie architecture avant l'année 2000 ; que monsieur B... produit par ailleurs ses déclarations de revenus professionnels de 1979 à 1991 et madame X... affirme que le revenu de son époux était déficitaire depuis plusieurs années ; qu'elle verse à cet appui un tableau réalisé par ses soins dont les mentions ne sont pas contestées par monsieur B... ; que ce tableau révèle qu'en 1990', 1984 puis à compter de 1994 le revenu de monsieur B... a été déficitaire et qu'il a été d'un faible montant à compter de 1991 ; que monsieur B... ne justifie du reste pas de son revenu professionnel à compter de l'année 1994 et son revenu de l'année 1993 s'est élevé à la somme de 1767 € ; qu'il ne peut être considéré dans ces conditions que monsieur B... a sacrifié sa carrière professionnelle au sens de l'article 271 du Code civil dans la mesure où ladite carrière ne lui procurait plus aucun revenu depuis plusieurs années ; qu'en revanche il est constant comme indiqué ci -après que Mme X... lui a confié le chantier en sa qualité d'architecte et plus précisément la reconstruction de la maison et l'aménagement de gîtes ruraux qui devaient procurer des revenus complémentaires ; que ceci est démontré par les photographies produites par Monsieur B..., des documents techniques (demande de permis de construire', plans ') révélant une implication tant manuelle qu'intellectuelle ; que madame X... produit une attestation d'une amie indiquant que sur le terrain, les entreprises se succédaient mais que les travaux n'avançaient pas et avoir assisté à une discussion entre monsieur B... et un ami architecte qui tentait de recentrer le projet et d'éviter que monsieur B... ne se disperse. madame X... affirme que 17 ans après les travaux ne sont pas terminés et produit à ce titre un document daté du 29 mai 2002 rédigé par monsieur B... pouvant s'analyser en un procès-verbal d'avancement du chantier et des photographies de murs fissurés sans qu'il soit possible d'en dater la prise de vue. Le document du 29 mai 2002 révèle qu'à cette date les gîtes étaient louables, aménagement intérieur compris, et que monsieur B... s'engageait à ce que des travaux de terminaison de la maison soient effectués pour le 1er avril 2003 (entrée, escaliers d'accès, terrasse, revêtement de pierre, finition de la couverture et cou, aménagement du garage et toiture') ; que le rapport d'évaluation des biens effectué non contradictoirement par Madame N. en 2011, spécialisée en économie de la construction et mandatée par Mme F., conclut que des travaux de remise en état et d'achèvement sont nécessaires ; que monsieur B... affirme pour sa part que les travaux ont avancé en fonction de la capacité de financement de Madame X... ; qu'il résulte des attestations produites par madame X... qu'elle-même a consacré beaucoup de temps à la reconstruction de la maison (peinture, direction des ouvriers (attestation numéro 61,57) pour faire avancer les travaux ; que monsieur B... demande qu'il soit tenu compte de sa contribution au motif qu'il a délaissé son activité professionnelle et mis à profit son expérience pour valoriser le patrimoine de son épouse ; que madame X... perçoit depuis le 1er janvier 2014 une pension de retraite de 392,71 euros par mois. Elle possède et exploite des biens immobiliers reçus en héritage de ses parents ; que les biens ont été évalués comme suit en 2011 par Mme Z... : - une exploitation agricole, à savoir une ferme et deux gîtes : 531.453 €, - 22 ha de terres non constructibles dont 5 ha de terres cultivées : 102.844€ en pleine propriété, Madame précisant que certaines terres sont détenues en usufruit ; - un local professionnel et un appartement situés [...] : 221.257 € ; - 2 studios en usufruit au sein d'un immeuble en copropriété situé [...] d'une valeur globale de 28.535 € en usufruit (40'% de la valeur vénale); - 1532 parts sociales de la SCI Champfleury, propriétaire d'un immeuble situé 10, A... Jules ferry à Avignon: 77.415 € ; -le tout pour une valeur de 961.504 € ; que monsieur B... conteste ces évaluations au vu de la qualité des immeubles ; que madame X... conclut que son activité agricole est déficitaire depuis 2006 et que ce déficit résulte de l'amortissement des lourds investissements réalisés par elle-même pour la réhabilitation de la ferme et la création de deux gîtes. Le déficit s'est élevé à la somme de 15'667 € en 2014 selon la déclaration de revenus, étant précisé que madame X... conclut que la location de l'un des deux gîtes, l'autre étant occupé provisoirement par Monsieur B..., a généré 2523 € de revenus en 2014 ; que la seule déclaration simplifiée agricole produite datant de l'année 2010 fait apparaître un produit d'exploitation de 9009 € et un résultat d'exploitation déficitaire après déduction des charges d'exploitation et l'expert-comptable de madame X... a attesté le 17 novembre 2011 que l'activité agricole de madame X... était essentiellement constituée de locations de gîtes ruraux pour lesquelles les investissements réalisés ces dernières années représentaient près de 250K€ et que le déficit généré était majoritairement dû à l'amortissement des investissements ; que Madame B... a déclaré pour 2014 des revenus mensuels de 2420,41 euros (retraite 4362 € + intérêt 436 €+ revenus fonciers 24.247 € dont 9106 euros provenant de la SCI Champfleury et 7400 € de locations meublées) ; que monsieur B... rappelle qu'il était apparu en première instance, ainsi que cela résulte du jugement se référant à un historique produit alors en pièce 37, que madame X... avait vendu depuis 1998 pour plus de 700.000 € de biens immeubles reçus en héritage ; que cet historique est produit en cause d'appel et fait ressortir des biens vendus pour une somme de 382.628 € ; que madame X... conclut avoir depuis 1970 prélevé sur son héritage environ 952.000 € dépensés pour entretenir sa famille, monsieur B... ne contribuant pas aux charges du mariage vu son activité déficitaire, payer les études des enfants et les travaux de réhabilitation de la ferme ; qu'au vu des bénéfices très modestes ou déficitaires provenant de l'activité de M. B... évoluant depuis 1976 entre + 12505 euros et 13248 euros, Mme X... a nécessairement contribué largement aux charges du mariage en prélevant des sommes sur son patrimoine; que madame X... revendique des charges en 2014 de 1372,46 euros comprenant les impôts, taxes, cotisations d'assurance et factures d'eau , d'électricité et de télécommunications. Il convient toutefois de remarquer que les taxes foncières de tous les immeubles que madame X... inclut dans ses charges sont déduites, concernant les biens loués, des recettes, pour aboutir au revenu imposable ci-dessus précisé ; que madame X... fait par ailleurs connaître le montant de ses liquidités détenues sur plusieurs comptes, de l'ordre de 10.000 € ; que Mme X... affirme pour sa part avoir sacrifié sa carrière professionnelle de décoratrice d'intérieur en n'exerçant aucune activité indépendante de celle de son époux, auprès duquel elle a travaillé sans être déclarée ni rémunérée pendant 30 ans ; que madame X... est diplômée des Beaux-Arts et produit trois attestations de personnes certifiant l'avoir vu régulièrement en train de travailler dans le bureau d'architecte de son époux notamment autour des années 1980 ; que monsieur B... ne conteste pas ce fait ; que madame X... fait état de divers problèmes de santé (douleurs bilatérales des épaules et fracture du radius gauche); que les revenus locatifs de madame X... proviennent pour partie de son investissement personnel en termes de temps et d'énergie et risquent davantage, que les revenus de Monsieur B..., d'être impactés par ces problèmes de santé et son âge ; qu'en conclusion, la différence entre les revenus des deux époux est constitutive d'une disparité dans leurs conditions de vie respective créée par la rupture du mariage, ce d'autant que madame X... possède un patrimoine immobilier important ; qu'il n'y a pas lieu de refuser d'accorder une prestation compensatoire au nom de l'équité en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ci-dessus examinés ni de circonstances particulières de la rupture, le divorce étant au surplus prononcé aux torts partagés ; qu'il n'est pas retenu que monsieur B... a sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à la rénovation ou à la construction de biens propres de Madame X... ; qu'au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur expose que cette liquidation devra prendre en considération l'étendue du patrimoine de madame X... et le travail accompli par monsieur B... dans la construction du gîte de Font-Loup ; que bien qu'il ne le dise pas clairement, il s'ensuit que monsieur B... demandera une récompense à ce titre ; que par conséquent dans le cadre de la prestation compensatoire, est uniquement retenu le revenu que madame X... peut tirer de cette location après la libération de l'un des deux gîtes par monsieur B... mais non du travail effectué par celui-ci dans le cadre de la reconstruction, la rénovation ou la construction des biens immobiliers ; que le mariage a duré 46 ans et deux enfants sont issus de cette union ; que madame X... est âgée de 71 ans et monsieur B... est âgé de 72 ans ; qu'en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, le capital alloué par le juge de première instance compense exactement, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des parties ; 1°) ALORS QUE l'énumération des critères prévus pour fixer le montant de la prestation compensatoire n'est pas limitative ; qu'en l'espèce, monsieur B... avait, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, soutenu qu'il avait délaissé son activité professionnelle et mis à profit son expérience d'architecte pour valoriser le patrimoine de son épouse (bastide à l'Isle sur la Sorgue et deux studios à Avignon) conclusions p. 20), et ce, dès l'année 1995; que la cour d'appel a elle-même constaté « l'implication tant manuelle qu'intellectuelle » de monsieur B... dans le chantier de reconstruction de la maison et l'aménagement de gîtes ruraux, chantier qui a duré 17 ans ; que la cour d'appel a considéré que monsieur B... n'avait pas « sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à la rénovation ou à la construction de biens propres de madame X... » ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération le temps passé et la contribution de monsieur B... à « la reconstruction, la rénovation ou la construction des biens immobiliers », biens propres de son épouse, durant une période pendant laquelle il n'a nécessairement pas pu se consacrer à son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, notamment par voie de dénaturation des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, monsieur B... avait, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, expressément soutenu qu'il avait sacrifié la fin de sa carrière professionnelle pour se consacrer à la construction du domicile conjugal, bien propre de son épouse, entraînant son appauvrissement un enrichissement corrélatif de cette dernière (conclusions d'appel pp. 27 et 28) ; que cette demande était distincte de celle afférente au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dont la cour d'appel n'était au demeurant pas saisie, la liquidation du régime matrimonial relevant de la compétence du notaire liquidateur ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération, au titre de la prestation compensatoire, le travail effectué par monsieur B... « dans le cadre de la reconstruction, la rénovation ou la construction des biens immobiliers » motif pris de ce que « monsieur B... demandera une récompense à ce titre », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de monsieur B..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et tendant à voir condaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 271 du code civil ciarticle 16 du code de procédure civile.article 271 du Code civil dans la mesure oarticle 242 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 247-2 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel