Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110371
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° E 16-15.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fabien X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 25 septembre 2015 par La juridiction de proximité de Luneville, dans le litige l'opposant à la société Derrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de la société Derrey ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Derrey la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'exécution judiciaire du contrat par la société Derrey et à ce que cette société soit condamnée à lui verser les sommes de 277 euros au principal et 2 800 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'exécution du contrat du 15 novembre 2014, aux termes des dispositions combinées des articles 1101, 1134 et 1582 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, le contrat de prestation de service obligeant le prestataire à réaliser la prestation promise et le client à en payer le prix ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que la promesse concrétisée par un écrit engage celui qui la formule et l'expose au paiement de dommages et intérêts s'il ne respecte pas son engagement ; qu'en outre, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence et de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve en vertu des dispositions de l'article 1315 du même code civil ; qu'il ressort des pièces produites à l'instance ainsi que de débats oraux suscités à la barre que Monsieur Fabien X... a passé commande le 15 novembre 2014 auprès de la société Gedimat Derrey de Luneville de deux blocs marche granit clair et de deux autres blocs marche avec deux chants adoucis, ces deux derniers matériaux de construction présentant une spécificité qui n'est pas contestée ; que le montant total TTC de la commande était de 292,66 euros ; qu'il est également constant que la société Gedimat Derrey ne disposant pas en stock de ces deux derniers matériaux, en a passé commande auprès de son propre fournisseur Gondero en Italie lequel, par mail en date du 24 novembre 2014, a fait savoir qu'il lui fallait un délai de 14 à 16 semaines pour livrer ; que contrairement aux attestations écrites fournies par son adversaire, Monsieur X... prétend qu'il n'a pas annulé sa commande mais ne justifie nullement avoir mis en demeure la société SAS Derrey de s'exécuter, pas plus qu'il ne justifie avoir refusé la proposition commerciale de son adversaire de lui accorder une remise de 5% sur la prochaine commande devant intervenir obligatoirement avant la fin 2014 ; que par courrier daté du 6 janvier 2015 et adressé à Monsieur Z..., conciliaiteur de justice auprès de tribunal d'instance de Luneville, Monsieur A..., responsable de l'agence Derrey de Luneville, s'est engagé à proroger cette offre de remise pour un délai de deux mois à compter du jour, seconde offre qui comme la première, n'a pas été contestée par le demandeur ; que Monsieur X... affirme ensuite ne pas avoir pu bénéficier de cette remise en raison d'un désaccord sur le prix d'une autre commande et notamment sur l'augmentation du prix des produits commandés ; qu'il est établi que la société SAS Derrey a adressé dans les délais concernés par sa promesse de remise de 5 % un devis pour livraison de nouveaux matériaux en date du 23 février 2015, comportant cette remise ; que Monsieur X... n'y a pas donné suite, évoquant un désaccord sur le prix ; que force est donc de constater que la promesse de la société SAS Derrey n'a pu être suivie d'effet, non pas de son fait, mais de celui de Monsieur X... qui n'a pas confirmé sa nouvelle commande ; que dès lors, aucune faute d'inexécution contractuelle ne pouvant être imputée à la société SAS Derrey , Monsieur X... devra être débouté de cette demande précise et celle de paiement de la somme de 277 euros au principal » ; ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que tribunal d'instance qui, pour débouter M. X... de ses demandes, s'est fondé sur les attestations écrites fournies par la société Derrey, qui émanaient d'employés de cette société et avaient donc été fabriquées par la partie qui les produisait, a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou des moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve de ce qu'il n'avait pas annulé sa commande, lui imposant ainsi la preuve impossible d'un fait négatif, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel