Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110372
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 9 373 234 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° D 16-16.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Beaux jours, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Stéphanie X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Beaux jours, contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Squarelectric, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Beaux Jours et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Squarelectric ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beaux jours et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Beaux jours et Mme X..., ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BEAUX JOURS était mal fondée en son recours en annulation de la sentence arbitrale du 22 avril 2014 et en conséquence de l'en avoir déboutée ; Aux motifs que « 2) Sur le recours en annulation formé par la société Beaux jours à l'encontre de la sentence arbitrale du 22 avril 2014 : La société Beaux jours fonde son recours sur les 3° 4° et 5° de l'article 1492 du code de procédure civile, selon lesquels le recours en annulation n'est ouvert que si : 4° le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° la sentence est contraire à l'ordre public ou 6° la sentence n'est pas motivée (...). La société Beaux jours soutient en premier lieu que le tribunal arbitral a statué sans respecter le principe de la contradiction, dans le cadre d'un débat technique à caractère substantiel. Saisi par elle-même d'une demande d'expertise, il ne pouvait statuer sans ordonner une mesure d'instruction, en vue d'établir de manière objective la réalité, les causes et l'imputabilité des malfaçons ainsi que la commande ou non de travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage. Privé de cette source indispensable d'informations, il a réduit le débat à une confrontation d'arguments fondés sur des affirmations et a ainsi porté atteinte au débat contradictoire. La société Squarélectric réplique que la société Beaux jours, contrairement à. ses dires, n'a pas demandé en cours d'arbitrage une mesure d'expertise, se contentant de faire valoir que la mesure d'arbitrage était irrecevable, faute d'expertise, que l'expertise, simple faculté pour le juge, n'est pas obligatoire et que l'arbitre a, en toute hypothèse, veillé au respect strict du contradictoire, en particulier, en organisant des constatations matérielles sur les lieux, en présence des parties auxquelles un rapport des opérations a, après la visite, été remis pour qu'il en soit débattu. Il est établi par les pièces du dossier et en particulier par les mémoires échangés devant le tribunal arbitral que la société Beaux jours a bien saisi celui-ci d'une demande d'expertise. Le collège arbitral consacre un paragraphe entier de sa décision à l'examen de cette demande qu'il rejette, comme étant « superfétatoire », à l'issue d'une analyse solidement motivée par laquelle il rappelle qu'il s'est adjoint un troisième arbitre en la personne d'un expert judiciaire, ingénieur et technicien et conclut, compte tenu de la position adoptée par le tribunal arbitral à l'égard de la réception des travaux, d'une part, et des constatations opérées sur le site, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction qui ne ferait qu'alourdir et retarder la procédure. Il est acquis en outre que les parties ont sollicité une visite des lieux et qu'elles se sont ainsi retrouvées, assistées par leurs conseils, avec les arbitres, sur le [...] , le 25 février 2014 pour procéder aux constatations techniques utiles, qu'un compte rendu de réunion a été dressé par l'un des arbitres le 27 février 2014 et que le 9 avril 2014 les parties qui s'étaient auparavant échangé leurs mémoires, ont à nouveau été entendues en leurs explications par le collège arbitral. Au cours de la réunion du 25 février 2014, les arbitres ont examiné les 5 catégories de désordres dénoncés, à savoir la mise en oeuvre de portes palières avec entrebailleurs, la rampe gauche de l'escalier de secours, la défaillance des huisseries, le défaut de réglage de la climatisation réversible, le remplissage des lisses des garde-corps et enfin le dysfonctionnement des volets roulants. Il apparaît ainsi, contrairement aux affirmations de la société Beaux jours que les éléments techniques à caractère substantiel du dossier ont été contradictoirement constatés par le collège arbitral dont un membre est expert et technicien et qu'ils ont ensuite été contradictoirement débattus par les parties, sur la base d'un compte rendu de réunion qui leur a été préalablement transmis. Le collège arbitral a pu dès lors, considérer sans que sa sentence ne soit susceptible d'encourir le grief de nullité pour atteinte au contradictoire, qu'il était en mesure de statuer en amiable composition sur le litige soumis à son appréciation, sans ordonner une mesure d'instruction, dont l'instauration constitue, pour les tribunaux, qu'ils soient étatiques ou arbitraux, une faculté relevant de leur pouvoir d'appréciation. Le moyen de nullité, soulevé de ce chef par la société Beaux jours, doit en conséquence être rejeté. La société Beaux jours fait valoir en deuxième lieu que la sentence arbitrale est nulle, car contraire à l'ordre public, ce que conteste la société Squarélectric. La société Beaux jours indique à cet égard qu'elle a saisi le tribunal arbitral d'une demande relative à la non-conformité des garde-corps aux normes de sécurité. Le tribunal, en décidant de lui allouer de ce chef, par déduction sur les sommes dues, la somme de 40 000 € et en demandant à la société Squarélectric de mettre à la disposition du maître de l'ouvrage, les matériels nécessaires, en vue de leur installation par telle entreprise du choix de la société Beaux jours, sans, dès lors, obliger société Squarélectric à procéder directement aux travaux de mise en conformité nécessaires, s'est affranchi de l'obligation lui incombant d'assurer le respect des règles normatives en matière de sécurité des personnes et s'est ainsi rendu coupable d'une violation manifeste de l'ordre public et des intérêts collectifs. La sentence arbitrale n'a pas méconnu l'ordre public et a au contraire souligné que la question des garde-corps se doublait d'une préoccupation sécuritaire que le tribunal ne pouvait éluder. Les arbitres avaient d'ailleurs relevé dans le compte rendu de la réunion du 25 février 2014 que les balcons constituaient le problème le plus important, du point de vue tant de la conformité que de la fiabilité. La sentence consacre trois pages à l'examen de cette question et indique qu'elle a procédé à des essais statiques et dynamiques, dont les résultats sont jugés par elle, tantôt satisfaisants tantôt insuffisants.Rappelant que la société Squarélectric avait indiqué lors de ses explications orales qu'elle avait à disposition en atelier les remplissages des garde-corps, conformes aux documents contractuels et qu'elle avait fait savoir au maître de l'ouvrage qu'elle était prête à les mettre en oeuvre mais qu'elle en avait été empêchée par le fait que l'accès au chantier lui a été interdit à partir du 25 janvier 2013, les arbitres ont dit qu'elle devrait, dans le délai d'un mois à compter de la sentence, mettre à la disposition de la société Beaux jours les dits matériels, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant 10 jours après l'expiration du délai d'un mois précité, tout en accordant à la société Beaux jours une moins-value de 40 000 € à valoir dans les comptes entre parties. La société Beaux jours avait, au demeurant, au titre des gardes corps, saisi le tribunal arbitral d'une demande en paiement de la somme de 93 732,34 euros à titre de dommages et intérêts, venant en compensation avec les sommes ducs par elle-même, en se référant à un devis établi par une entreprise tierce portant sur la dépose des gardes corps existants et leur remplacement par de nouveaux gardes corps. La circonstance que le tribunal ait finalement alloué de ce chef à la société Beaux jours une somme d'un montant inférieur, tout en enjoignant à la société Squarélectric de mettre à la disposition de la société Beaux jours les matériels nécessaires, n'apparaît pas dans ces conditions contraire à l'ordre public. Le moyen soulevé de ce chef par société Beaux jours doit là encore être écarté. La société Beaux jours se prévaut en troisième lieu d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation, en réponse à sa demande concernant l'absence d'entrebailleurs des portes palières, intégrés aux serrures, pour conclure à la nullité de la sentence. Il apparaît cependant que le tribunal arbitral a, contrairement à ce qui est soutenu par la société Beaux jours, suffisamment motivé sa sentence sur cette question. Cette demande a été examinée au paragraphe 4-2 de la sentence, intitulé « travaux commandés en cours d'exécution » et non au paragraphe 5 intitulé « anomalies et malfaçons ». Il y est dit qu'à la lecture des comptes rendus de chantier, il apparaît que des modifications et des travaux supplémentaires ont bien été commandés à l'entreprise Squarélectric, en présence du représentant de la maîtrise d'ouvrage et que cela ressort de plusieurs comptes rendus de chantier, dont le compte rendu N° 47. La société Squarélectric exposait dans son mémoire, devant le tribunal arbitral, que « les entrebailleurs installés sur les portes des logements ont fait l'objet d'une présentation et d'une validation du maître de l'ouvrage dans l'appartement témoin, le 29 octobre 2012, actée dans le compte rendu de chantier N° 4 (Pièce N° 46) ». Cette pièce N° 46, à nouveau communiquée par la société Squarélectric, est intitulée : « extrait du compte rendu N° 47 du 5 novembre 2012 qui valide expressément les entrebailleurs et d'autres prestations (...) ». Il ne peut dès lors être soutenu par la société Beaux jours que le tribunal arbitral n'a pas motivé sa sentence à cet égard. Le moyen de nullité soulevé de ce chef doit en conséquence être rejeté. La société Beaux jours expose en quatrième lieu et enfin que le tribunal arbitral a omis de statuer sur plusieurs de ses demandes, dont celle relative aux entrebailleurs, à hauteur de 50 000 €. L'omission de statuer ne constitue pas cependant, ainsi d'ailleurs que la société Beaux jours l'admet expressément dans ses écritures, un motif d'annulation de la sentence arbitrale. Ce moyen est en conséquence inopérant. La société Beaux jours doit en définitive, au bénéfice des observations qui précèdent, être déboutée de son recours en annulation de la sentence arbitrale du 22 avril 2014 » ; Alors que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert si celle-ci contient une solution contraire à l'ordre public ; qu'en l'espèce, il est constant en fait que la pose des garde-corps par la société SQUARELECTRIC n'était pas conforme aux normes de sécurité applicables et mettait en danger la sécurité des personnes résidentes ou passantes sur la voie publique ; que pour y remédier, la société BEAUX JOURS avait sollicité du tribunal arbitral qu'il enjoigne à la société SQUARELECTRIC de procéder aux travaux nécessaires aux fins de rendre conformes aux normes de sécurité applicables les garde-corps (conclusions, p. 16 et s.) ; qu'en jugeant que le tribunal arbitral n'avait pas rendu une décision contraire à l'ordre public en allouant une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts et en enjoignant à la société SQUARELECTRIC de mettre à disposition de la société BEAUX JOURS les matériels nécessaires, sans toutefois rechercher si ce montant de dommages-intérêts et si cette mise à disposition des matériels nécessaires étaient suffisants à assurer la mise en conformité des garde-corps aux normes de sécurité applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492, 5° du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 1492 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel