Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110373
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° Z 16-18.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Rosine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le13 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (6e chambre D) dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 décembre 2010 par Madame Rosine X... épouse Y... ; Aux motifs propres que l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que l'apatride ou l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que la communauté de vie dont s'agit est celle visée à l'article 215 du code civil et suppose, non seulement une cohabitation effective, mais également une véritable intention des époux, sur le plan affectif et intellectuel, d'établir une relation conjugale suivie et durable qui doit exister à la date de la déclaration ; que l'article 26-4 du Code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, mais qu'il peut l'être encore au-delà de ce délai, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans de leur découverte ; qu'en l'espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite par Mme Rosine X... le 30 décembre 2010 et enregistrée le 11 janvier 2012 ; que l'action en contestation a été engagée par le ministère public le 6 juin 2012, soit donc dans le délai de deux ans de l'enregistrement ; qu'elle est donc recevable ; que le ministère public est recevable et bien-fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil qui prévoient que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française constitue une présomption de fraude ; qu'en effet, en premier lieu, ces dispositions peuvent être valablement invoquées, au regard des décisions du Conseil constitutionnel sur QPC des 30 mars 2012 et 13 juillet 2012, dès lors que l'action en contestation du ministère public a été engagée dans les deux années de l'enregistrement et non au-delà ; qu'en outre, en second lieu, il est avéré et non discuté que Mme Rosine X... a quitté le domicile conjugal en septembre 2011 et qu'une requête en divorce a été déposée par M. Jacques Y... le 23 janvier 2012, alors que la déclaration a été enregistrée le 11 janvier 2012 ; qu'il en résulte un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu'il incombe à Mme Rosine X... de rapporter la preuve de la communauté de vie des époux, telle que définie plus haut, à la date de la déclaration de nationalité française, le 30 décembre 2010 ; que la production d'un bail d'habitation conclu le 15 octobre 2010 par les deux époux ensemble et portant sur un appartement sis [...] , des quittances de loyer de cet appartement établies au nom des deux époux et des avis d'imposition sur le revenu 2011 et 2012 et de taxe d'habitation 2011 adressés aux deux époux à leur adresse du [...] , si elle permet de constater que Mme Rosine X... et M. Jacques Y... résidaient ensemble au mois de décembre 2010, n'est pas suffisante pour établir la communauté de vie affective entre les époux ; que l'attestation établie par Mme Elise A... n'apporte aucun élément sur la communauté de vie de Mme Rosine X... et de M. Jacques Y... puisqu'elle indique seulement que Mme Rosine X... est venue à un mariage en Alsace le 15 octobre 2011 et a résidé dans sa famille près de Strasbourg pendant quelque temps, avec l'accord prétendu de son époux; que l'attestation établie le 13 décembre 2012 par Madame Danielle B... n'a aucune force probante dès lors que ce témoin rapporte, de manière contradictoire avec les faits, avoir passé les réveillons de Noël et Nouvel an 2011 avec le couple Y..., décrit comme « en harmonie », et affirme : « Depuis 7 ans que je connais ce couple, ils ont toujours été harmonieux. Je confirme que Madame n'est jamais partie de cette maison, même jusqu'à présent » ; que cette attestation est en effet contredite par la déclaration de M. Jacques Y... enregistrée le 8 décembre 2011 sur la main courante des services de police de Marseille dénonçant le départ du domicile conjugal de son épouse depuis la fin du mois de septembre 2011, à la suite d'une dispute, et son départ pour Strasbourg où elle entendait rechercher un emploi ; que M, Jacques Y... indique par ailleurs, dans une lettre adressée au tribunal d'instance de Marseille le 4 janvier 2012, tout au contraire de ce qui est attesté par Mme B..., que les relations entre lui et son épouse sont difficiles depuis plusieurs mois, qu'ils font chambre à part depuis plus d'un an et que le moindre de leurs différends est réglé par le service 17 de la police ; qu'il convient en conséquence de constater que Mme Rosine X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une communauté de vie avec M. Jacques Y... à la date de la déclaration de nationalité française du 30 décembre 2010 et de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'enregistrement de cette déclaration et constaté l'extranéité de Mme Rosine X... ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'article 26-4 du Code civil dispose que le ministère public peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que cet article ajoute que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à 1'article 21-2 du Code civil constitue une présomption de fraude ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier adressé par monsieur Jacques Y... au tribunal d'instance de Marseille le 4 janvier 2012 que son épouse a quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2011, soit quatre mois avant l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité ; que cette déclaration de l'époux est corroborée par la main courante qu'il a déposée auprès de la police nationale de Marseille en date du 8 décembre 2011 d'où il ressort qu'effectivement madame Rosine X... a quitté le domicile conjugal en septembre 2011 ; que par ailleurs, il convient d'observer que par requête en date du 23 janvier 2012 monsieur Jacques Y... a déposé une requête en divorce, soit 12 jours après l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité et que le 12 avril 2012 le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation ; qu'il est donc établi que toute communauté de vie des époux avait cessé bien avant l'enregistrement de la déclaration le 11 janvier 2012 ; qu'en conséquence les conditions posées par l'article 21-2 du Code civil n'étaient pas réunies ; c'est donc à bon droit que monsieur le Procureur de la République demande l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration ; Alors que, d'une part, n'est pas entachée de fraude, la souscription d'une déclaration acquisitive de nationalité en raison du mariage avec un conjoint français plusieurs années après le délai légal de souscription ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur Y... et Madame X... étaient mariés depuis le 2 octobre 2004, que la souscription le 30 décembre 2010 d'une déclaration acquisitive de nationalité était entachée de fraude, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 21-2 et 26-4 du Code civil ; Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait qu'à la date de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité, elle justifiait d'une communauté de vie de plus de six ans de sorte qu'il était inconcevable d'affirmer que son union avec Monsieur Y... avait eu pour unique but de lui permettre d'acquérir la nationalité (Conclusions responsives et récapitulatives n° 2, p. 5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait qu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé dans la mesure où elle contribuait aux charges du ménage et prenait soin de son époux victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) pendant son temps libre ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame Y... prenait soin de son époux victime d'un accident vasculaire cérébral avant son départ du domicile conjugal courant septembre 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil ; Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait que la souscription de la nationalité française lui avait fait perdre la nationalité camerounaise parce que l'article 31, alinéa 1 de la loi n°68-LF-3 du 11 juin 1968 dispose que le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité camerounaise, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code civil ; Alors que, de cinquième part, toute personne a droit au respect de sa vie privée, les ingérences dans l'exercice de ce droit devant être proportionnées au but recherché ; que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par le conjoint étranger d'un ressortissant français affecte un élément constitutif de l'identité de celui-ci et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'en procédant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite plus de six ans après son mariage, la Cour d'appel a porté une atteinte manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi par le législateur et a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 21-2 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 26-4 du Code civil dispose que larticle 26-4 alinéa 3 du code civil qui prévoient que la cearticle 21-2 du Code civil constitue une présomptiarticle 215 du code civil et suppose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110373
Données disponibles
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