Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110374
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° N 16-15.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Bozena Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à supprimer avec effet rétroactif au 1er novembre 2011 la contribution aux charges du mariage due à Mme Y..., AUX MOTIFS QUE «L'appel ayant été interjeté par M. X... à l'encontre du jugement en date du 7 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice dans le délai légal sera dès lors déclaré recevable. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions. L'article 214 du code civil énonce que si les conventions patrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il résulte des éléments de la cause que le bien immobilier commun ayant constitué le domicile [...] a été vendu, et que Mme Y... épouse X... a reçu à ce titre tout comme son époux M. X... la somme de 238.751 euros. Il dépend de la communauté des époux X... Y... UN BIEN IMMOBILIER SIS [...] comportant trois appartements d'une superficie de 116 m2 et de 80 m2 pour la partie aménagée, Mme Y... et sa fille Anne-Karine occupant chacun un appartement, M. X... évaluant ledit bien immobilier à 2.000.000 d'euros, ainsi qu'un bien immobilier sis en Grèce pouvant être estimé selon ce dernier à 2000.000 euros et d'un voilier de 74.000 euros. Il apparaît que l'intimée est propriétaire d'un appartement de type studio à Vilberg (alpes-Maritimes) donné par sa mère d'une valeur de 150.000 euros selon l'appelant et qu'elle a hérité avec son frère d'un appartement d'une surface de 52 m2 sis à Varsovie dépendant de la succession de sa mère. Il n'est pas sans intérêt de relever que Mme Y... a indiqué dans ses écritures qu'elle a utilisé une partie des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun sis à [...] et qu'elle a aidé avec une partie de ces fonds sa fille qui se trouvait dans une grande détresses financière. Il s'avère que Mme Y... dispose d'un revenu mensuel de 332 euros par mois, qu'elle s'acquitte outre les charges inhérentes à la vie courante la somme de 1.766 euros par an au titre de la taxe foncière et qu'elle n'a réglé aucune somme au titre de l'impôt sur les revenues de l'année 2014. Il est constant que Monsieur X... qui s'est installé depuis l'année 1982 en Polynésie française pour y exercer sa profession de docteur en chirurgie thoracique a fait valoir ses droits à la retraite en 2011 pour raison de santé étant atteint d'un cancer et qu'il souffre également d'une artérite aortique pour laquelle la pose d'une prothèse est prévue selon l'évolution de l'anévrisme. Il importe de relever que M. X... dispose actuellement d'une pension de retraite de 745,79 euros par mois, et qu'il est domicilié au vu des attestations qu'il a produits en la cause à bord de son bateau Karmoucha depuis le mois de décembre 2011 à La Marina Z... sur la commune de Punaauia, (Tahiti), et qu'il est en outre hébergé lorsqu'il se rend en France métropolitaine pour des soins au centre hospitalier de Strasbourg au domicile de sa soeur et de son beau-frère les époux A... sis à Strasbourg. Il apparaît en outre que M. X... âgé de soixante-treize ans a effectué en qualité de chirurgien trois mission d'assistance humanitaire pour le compte de médecins sans frontières dans le courant de l'année 2014 notamment en Polynésie et en République démocratique du Congo. L'appelant a versé aux débats une attestation établie le 21 octobre 2010 par le directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dont il ressort qu'il n'a pas été inscrit au régime des travailleurs salariés de la Polynésie française. M. X... a produit des attestations établies en date des 19 et 21 juillet 2013 par les docteurs B... et C... desquelles il résulte que ce dernier n'a pas cotisé à une caisse de retraite facultative sur le territoire comme tous les médecins spécialistes libéraux conventionnés secteur 1 auprès de la caisse locale (CPS) de Tahiti, étant cependant observé que ces attestations ne démontrent pas que M. X... n'aurait jamais cotisé auprès d'une caisse de retraite complémentaire. Il n'est pas indifférent de souligner que M. X... a perçu tout comme son épouse Y... la somme de 238.751 euros provenant de la vente du bien immobilier commun sis à Papeete, et qu'il a en outre reçu la somme de 125.700 euros à la suite de la cession le 3 novembre 2010 de son [...] au docteur E.... Il est acquis que bien que résidant en Polynésie française l'appelant est titulaire d'un compte bancaire auprès de la CRCAM Alsace-Vosges qui, était créditeur, le jour de la saisie attribution tel que précisé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse dans sa décision en date du 14 janvier 2014, Mme Y... ayant obtenu la saisie de la somme de 5.151,42 euros. S'il est vrai que l'association MEDECINS SANS FRONTIERES a pris en charge les billets d'avion de l'appelant concernent ses voyages à Tahiti en date des 13 février et 29 juin 2015 ainsi que son voyage à Strasbourg effectué le 20 mars 2015, il apparaît cependant que ce dernier effectue des déplacements, en avion de Tahiti à Strasbourg où sont domiciliés sa soeur et son beau-frère qui ne sont pas toujours pris en charge par l'association susvisée. Force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve que son épouse Mme Y... dispose de revenus locatifs d'objets d'art et de comptes bancaires en Pologne et à Monaco. Il importe de souligner, comme l'a au demeurant observé le premier juge le manque de transparence de la part de M. X... sur la réalité de sa situation financière, étant en outre précisé que son train de vie n'apparaît en relation avec les revenus qu'il allègue. Il convient dès lors de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir supprimer la contribution aux charges du mariage qu'il est tenu de verser à son épouse Mme Y... avec effet rétroactif au 1° novembre 2011 et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce il convient de relever que, si l'époux justifie bien avoir fait valoir ses droits à la retraite et percevoir dans ce cadre, le montant des pensions évoqué au stade de sa requête, l'état d'opacité, soulevé par son épouse, quant à la réalité de sa situation est également démontré. Ainsi la domiciliation exacte de Monsieur Maurice X... demeure inconnue au débat. Les attestations et pièces produites étant en date de 2013 et permettant aucunement de démontrer que ce dernier résiderait comme il le prétend sur un bateau à défaut d'autre logement. Par ailleurs la lecture du jugement prononcé le 14 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Grasse permet de constater que Monsieur Maurice X... est, bien que se disant résidant en Polynésie, titulaire d'un compte bancaire auprès de la société CRCAM Alsaces Vosges qui était créditeur au jour de la saisie attribution réalisée par l'épouse. Dès lors au vue de l'absence de transparence de l'époux quant à la réalité de sa situation financière il y aura lieu de le débouter de sa demande de suppression de sa contribution aux charges du mariage » ; 1°) ALORS QUE les époux peuvent, par convention, dispenser l'un d'eux de toute contribution aux charges du mariage ; que dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'une telle convention avait été conclue verbalement entre son épouse et lui-même ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond doivent, pour se déterminer sur une demande de modification ou de suppression d'une contribution aux charges du mariage, tenir compte, pour apprécier les facultés respectives des époux, des revenus que pourrait leur procurer une gestion utile de leur patrimoine ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si une gestion utile de l'appartement commun sis à Nice, à savoir, sa location partielle, ne pouvait pas procurer des revenus à l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges du fond, saisis d'une demande de suppression ou de modification de la contribution aux charges du mariage, doivent analyser l'ensemble des revenus et des charges de chaque époux ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... était propriétaire d'un immeuble sis à Vilberg dans les Alpes maritimes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne percevait pas des revenus locatifs de cet appartement situé dans une station de ski (concl., p.13 et 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les facultés respectives des parties s'apprécient au regard des seuls revenus des époux à l'exclusion de leur patrimoine ; que la cour d'appel a relevé que M. X... perçoit une pension de retraite de 745,79 euros par mois ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a ajouté qu'il « justifie bien avoir fait valoir ses droits à la retraite et percevoir dans ce cadre le montant des pensions évoqué au stade de sa requête » ; que la cour d'appel a également relevé qu'il avait effectué trois missions pour le compte de médecins sans frontières en 2014 ; qu'en rejetant sa demande de suppression de la contribution aux charges du mariage en se fondant sur une absence de transparence sur la « réalité de sa situation financière » sans préciser si elle entendait viser ses revenus ou son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 5°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les facultés respectives des parties s'apprécient au regard des seuls revenus des époux ; que la cour d'appel a relevé que M. X... perçoit une pension de retraite de 745,79 euros par mois ; que la cour d'appel a également relevé qu'il avait effectué trois missions pour le compte de médecins sans frontières en 2014 ; qu'en rejetant sa demande de suppression de la contribution aux charges du mariage en se fondant sur le prix de vente d'un bien immobilier et du prix de cession de son cabinet médical, et partant, sur des éléments de son patrimoine et non pas sur ses seuls revenus, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ; 6°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que lorsque les juges du fond sont saisis d'une demande de modification de la fixation d'une contribution aux charges du mariage, ils doivent, fut-ce d'office, apprécier si le montant alloué initialement demeure proportionné aux facultés de chacun des époux, et au besoin le réduire ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du jugement de 2000 ayant fixé la contribution aux charges du mariage de M. X..., ce dernier exerçait une activité de chirurgien et qu'il est depuis 2011 à la retraite, percevant à ce titre la somme de 745,59 euros par mois ; qu'en ne recherchant pas si cette modification de situation professionnelle et de revenus ne devait pas conduire à réviser sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110374
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