Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110375
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 122 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10375 F Pourvoi n° Y 15-12.248 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Jean Z... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE d'abord, que du fait de l'appel incident de M. X..., qui a remis en cause la décision sur le divorce, la Cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la situation, en tenant compte de son évolution dans un avenir prévisible ; que Monsieur X..., né [...] et Mme Y... [...] s'étaient mariés [...], sous le régime conventionnel de la séparation des biens; qu'un enfant né [...], majeur et indépendant, est issu de leur union ; qu'ensuite, M. X... a exercé divers emplois depuis 1972 ; qu'il disposait selon une estimation indicative globale de 117 trimestres du régime général de retraite en 2007 et de 32 trimestres du régime agricole; que le montant mensuel brut de sa retraite était estimé à 1 042 € à 61 ans et à 1 419 € à 66 ans; qu'il peut en outre espérer une retraite complémentaire; qu'à la suite d'un licenciement économique en 2002, M. X... a créé avec deux autres personnes la Société Domocab SARL dont il est salarié ; que ses salaires déclarés au titre de l'année 2012 étaient de 4 200 € selon un avis d'imposition et de 8 400 € pour l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2013 selon une attestation comptable ; qu'il habite dans l'immeuble qui constituait le domicile conjugal ; que, selon un relevé de carrière, Mme Y..., exerce une activité du régime général depuis 1982, avec une interruption pour maternité en 1987; que les salaires imposables déclarés par elle étaient pour l'année 2012 de 64 957 € ; qu'elle admet dans ses conclusions avoir perçu un revenu locatif mensuel de 630 € pour un bien propre; qui ne serait plus loué; qu'elle fait état de charges importantes, dont des mensualités de prêt de 1 437 € pour son logement selon une attestation sur l'honneur du 20 mars 2013; que Mme Y... évalue le patrimoine indivis à la valeur de 1 225 000 € et M. X... à 1 047 793 € ; qu'un prêt immobilier indivis dont les mensualités sont de 305 € est en cours; que Mme Y... possède en propre, selon une déclaration sur l'honneur du 6 février 2014, deux appartements T3 ; dont un d'une valeur de 140 000 €, celle de l'autre n'étant pas précisée; que les résultats de la SARL Domocab étaient déficitaires au 30 juin 2013; qu'il ressort d'une déclaration de succession, que la part successorale de Mme Y... dans l'héritage de ses parents ou de l'un deux était de 32 243 € ; que M. X... n'indique pas la valeur de la part d'héritage qui lui est échue au décès de son père; qu'il en résulte, que le jugement entrepris a exactement constaté que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de M. X..., notamment sur le plan des revenus ; qu'en revanche, en considération de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus analysés, le montant de la prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible cette disparité, peut être fixe au montant de 70 000 € ; 1°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en se fondant sur l'ensemble des ressources et charges des époux ainsi que sur leur patrimoine estimé ou prévisible; que les droits de M. X... dans la succession de son père, dont la cour d'appel a constaté qu'il était décédé [...], soit avant que le prononcé du divorce acquiert un caractère définitif, avaient un caractère prévisible et devaient être pris en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, quelle était la composition du patrimoine du père de M. X... et les droits de celui-ci dans la succession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; 2°) ALORS QUE de surcroît Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son époux avait reçu en héritage de son père décédé [...] des biens immobiliers et en capital dont la valeur était supérieure aux biens propres dont elle était titulaire, ce qu'il dissimulait en s'abstenant de communiquer la moindre pièce à cet égard, ce qui constitue une fraude, la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les revenus sont un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus constitue une fraude ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 70 000 euros sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par ses conclusions d'appel, s'il ne résultait pas clairement des éléments de preuve produits aux débats, notamment les anomalies de la comptabilité de sa société dont il est le gérant, le fait qu'il louait des chambres d'hôte pendant la période estivale, que sa déclaration sur l'honneur ne faisait état ni des économies prouvées ni de la succession de son père, que M. X... occultait une partie de ses revenus et de son patrimoine, et par conséquent sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions de Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel