Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110376
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° B 16-12.462 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fabien Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Annie X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Odent et Poulet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 96.576 € sous forme de capital ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours des époux mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'à cet égard, l'article 271 du code précité édicte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'être et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, tout d'abord, le divorce ayant été prononcé par acceptation réciproque de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ceux-ci ne sauraient être examinés sous couvert de la détermination de la prestation compensatoire éventuellement due par M. Y... à Mme X... ; qu'ensuite, la situation de M. Y... et de Mme X... s'établie ainsi qu'il suit : le mariage de M. Y... et de Mme X... a duré 35 ans sous le régime contractuel de la communauté réduite aux acquêts ; que les trois enfants issus de cette union sont majeurs et financièrement indépendants ; que, pendant la vie commune, ils ont acquis un immeuble au Mée sur Seine situé [...], estimé à 200.000 € par M. Y... et à 220.000 € par Mme X..., occupé par M. Y... qui en règle l'intégralité des charges y afférentes en ce compris le crédit immobilier contracté auprès de la BNP Paribas et remboursé par échéances de 829,76 € jusqu'u 5 juillet 2023 ; qu'il est par conséquent d'une créance, à ce titre, contre l'indivision post communautaire depuis le 1er octobre 2008, date de prise des effets du divorce entre les parties, retenue par le jugement déféré et non contestée par celles-ci ; que cette même indivision, pour sa part, est créancière de M. Y... d'une indemnité contre ce dernier au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal ; que M. Y..., âgé de 55 ans, sans problèmes de santé caractérisé, le certificat médical établi le 15 janvier 2015 n'évoquant qu'une symptomatologie sans autre précision, couvreur, est gérant et seul associé de la société B... Y... Toiture, auparavant SARL Toit Neuf, dont le siège est situé à son domicile, immeuble dépendant de l'indivision post communautaire ; qu'au titre de ses revenus industriels et commerciaux imposables, il a perçu en moyenne mensuelle, en 2011, la somme de 3.871 €, rien en 2013 (avis d'impôt 2012, 2013 et 2014) et au 31 juillet 2014, 2.857 € (arrestation de Mme C... du 2 avril 2015) ; que la lecture du compte de résultat détaillé du 1er janvier au 31 décembre 2013 permet de constater que la rémunération de l'administrateur génrant est passé annuellement de 26.571 € en 2012, soit 2.657 € par mois, à 42.404 € en 2013, soit 3.533 € par mois, représentant une augmentation de prix de 60 % alors que le chiffre d'affaires était, en effet, en diminution de 23 % ; que ses droits à la retraite son inconnus ; que, depuis fin juin 2014, Mme A..., compagne de M. Y... et, jusqu'alors, à tout le moins résidente chez lui, justifie d'une location distincte, dont la durée est inconnue, et en payer le loyer mensuel ; que, hors charges de la vie courante (fluides, internet, assurances de voiture et moto), l'appelant justifie régler mensuellement l'échéance du crédit immobilier contracté pour l'acquisition de l'ancien domicilie conjugal qu'il occupe, soit 829,76 € jusqu'au 5 juillet 2023 ainsi que 112 € au titre de la taxe foncière et 32,72 € au titre de l'assurance de l'immeuble occupé (créances contre l'indivision post-communautaire) et 115 € au titre de la taxe d'habitation ; que Mme X..., âgée de 56 ans, sans problèmes de santé apparent, secrétaire, a eu une activité salariée de 1977 à 1984, a connu une interruption de 1984 à 1994 pour s'occuper des enfants nés de l'union du couple, puis a repris une activité intermittente, dont partie au sein de l'entreprise familiale, partagée avec l'éduction des enfants, de 1994 à 2002 et, depuis 2003, une activité salariée intermittente à employeurs multiples, entrecoupée de périodes de chômage et de perception des minimaux sociaux, pour un revenu moyen mensuel (salaire, allocation de retour à l'emploi ou RSA) d'environ 816 € en 2013, après avoir perçu, en décembre 2011, 16.59 € dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé avec Air France, sans précision sur les causes de sa cessation, et, en 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (80 %) de 1007 € par mois ; que ses droits actuels à pension de retraite représentent la somme, modique, d'environ 700 € par mois ; qu'elle se prétend actuellement sans domicile fixe, hébergée par son fils ou des amies, participant aux frais d'électricité et d'eau (attestation sur l'honneur du 16 mai 2015), sans produire de justificatifs, et justifiant régler des mensualités de l'assurance de son véhicule automobile Skoda ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie entre les époux dont il a exactement fixé la compensation à la somme de 96.576 €, l'appelant n'établissant pas, au vu de ses revenus réels, l'impossibilité où il se trouverait de régler cette somme en capital ; 1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en considération des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de leur situation respective au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, preuve à l'appui (pièces n° 39 et 60), qu'au moment du divorce, en raison de la dégradation de la situation de sa société, fortement déficitaire, il n'était en mesure de se verser qu'un salaire mensuel de 2.500 € lui permettant exclusivement de faire face à ses charges mensuelles de 1.702,13 € (conclusions, p. 10) ; qu'en déterminant les ressources de M. Y... au regard du salaire moyen qu'il avait perçu en 2013 à hauteur de 3.533 € sans tenir compte du fait que son salaire avait chuté à 2.500 € l'année suivante, la cour d'appel, qui s'est placée à une date antérieure à celle du prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve qui leurs sont soumis ; que dans son courrier du 2 avril 2015, Mme C..., expert-comptable de l'B... Y... Toiture, rappelait que les résultats de la société, en baisse constante, avaient chutés à – 22.594 € en 2013 puis indiquait que M. Y... avait perçu un salaire moyen de 2.500 € en 2014, avant de préciser « Nous sommes actuellement en cours de clôture des comptes 2014 et nous ne manquerons pas de vous transmettre les résultats dégagés », ce dont il ressortait clairement qu'elle n'avait pas encore établi les résultats de la société pour 2014, ni par suite des bénéfices industriels et commerciaux de M. Y... au titre de cet exercice (pièce n° 60) ; qu'en retenant au contraire qu'il résultait de ce document que les revenus industriels et commerciaux que M. Y... avait perçu en moyenne mensuelle au 31 juillet 2014 étaient de 2.857 €, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en considération des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de leur situation respective au moment du divorce et de l'évolution de celleci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, pièce à l'appui (pièce n° 60) que sa situation financière s'était fortement dégradée depuis plusieurs années compte tenu de la baisse constante du chiffre d'affaires de sa société qui était devenue fortement déficitaire de sorte qu'il n'allait plus être en mesure de maintenir le niveau actuel de son revenu qui lui permettait exclusivement de faire face à ses charges courantes et d'assurer sa subsistance (conclusions, p. 10 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la dégradation de la situation de la société de M. Y..., dont elle a pourtant constaté que le chiffre d'affaires avait effectivement chuté de 23 % en 2013, n'allait pas, dans un avenir prévisible, nécessairement grever ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4) ALORS QU'il revient au juge du fond statuant sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, d'apprécier l'influence d'un concubinage sur les conditions de vie du créancier ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait expressément valoir, preuve à l'appui (pièces n° 57, 58 et 59), que Mme X... vivait en concubinage avec un homme avec lequel elle partageait les revenus et les charges de la vie courante (conclusions, p. 8 in fine et s.) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 5) ALORS QUE le principe de loyauté dans l'administration de la preuve interdit au juge de fonder sa décision sur une pièce dont la partie qui l'a produite a reconnu qu'il s'agissait d'un faux ; qu'en l'espèce, Mme X... a avoué, dans ses écritures d'appel, qu'elle avait établi des faux en écritures pour justifier de ses ressources et, notamment, de son emploi salarié au sein de la société Air France (conclusions, p. 10) ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été signé par Mme X... avec la société Air France pour déterminer sa situation au moment du divorce, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel