Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110377
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° B 16-18.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 22 janvier 2016 par la juridiction de proximité de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à M. Sébastien Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à se faire rembourser, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 500 euros versée à M. Z... ; AUX MOTIFS QUE « Madame Marie-Christine Y... née X..., compte tenu de ses déclarations ne peut se fonder sur cette action, dans la mesure où au regard de ces textes : d'une part, à l'époque où la demanderesse a effectué ce paiement au profit de Monsieur Z..., elle ne démontre en aucun cas qu'il s'agissait uniquement d'un prêt, générant une dette pour le défendeur, d'autre part, elle ne peut soutenir que ce règlement a été effectué par erreur, et que le défendeur en avait sciemment conscience, car ce paiement n'était pas dépourvu de cause, et enfin et surtout, sur le fondement de l'article 1235 alinéa 2 du Code Civil : « La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » ; que la contribution aux frais d'obsèques par Madame Marie-Christine Y... née X..., de son petit-fils résulte d'une obligation naturelle, surtout compte tenu du contexte ; qu'elle ne conteste pas s'être volontairement acquittée de cette somme de 500 € ; qu'en conséquence, même au regard du jugement de la Cour d'Assises de la Loire du 3 Avril 2014, statuant sur les intérêts civils, cette action, sur ce fondement en répétition de l'indu, n'est donc pas fondée par l'application combinée de ces deux articles, et il y a lieu alors, de rejeter la demande de Madame Marie Christine Y... née X... au titre du remboursement de cette somme de 500 € faite à l'encontre de Monsieur Sébastien Z... ; que dés lors, il y a lieu de débouter Madame Marie Christine Y... née X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faites à l'encontre de Monsieur Sébastien Z... » ; ALY..., D'UNE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que Mme Y... faisait valoir qu'elle avait versé une somme de 500 euros pour couvrir les frais d'obsèques de sa petite fille et que ce paiement était devenu indu après le versement d'une indemnité par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, au titre de ces mêmes frais, à M. Z..., le père de sa petite fille ; qu'en s'abstenant de rechercher si le paiement effectué par Mme Y... était devenu indu après l'indemnisation perçue par M. Z... pour juger que le versement litigieux correspondait à une obligation volontairement acquittée, la juridiction de proximité a dénaturé les termes de litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALY..., D'AUTRE PART, QUE Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'à cet égard, il importe peu que le paiement ait été fait sciemment ou par erreur ; qu'en jugeant, pour rejeter les demandes de Mme Y..., qu'elle ne démontrait pas que le versement correspondait à un prêt ni que ce règlement avait été fait par erreur, la juridiction de proximité a violé l'article 1376 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1235 alinéa 2 du Code Civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel