Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110378
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 135 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° R 16-19.122 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Karin X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : -La durée du mariage. -L'âge et l'état de santé des époux ; -Leur qualification et leur situation professionnelles ; -Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -Leurs droits existants et prévisibles ; -Leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, Madame Karen X... a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce est intervenu ce jour ; Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux à ce jour pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire. Monsieur Bruno Y... est âgé de 52 ans et Madame Karin X... de 49 ans.. Trois enfants sont issus de leur union qui a duré 28 ans. Monsieur Y... est employé et Madame X... actuellement au chômage. Monsieur Y... perçoit un salaire de 1.350,00 euros et est hébergé à titre gracieux par son employeur. Madame X... perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 17,94 euros par jour depuis le 1er juillet 2013 ; elle est hébergée gracieusement par sa mère. L'enfant mineur Margot vit chez son père. Madame X... ne verse pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En cause d'appel, Madame X... verse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil de laquelle il ressort qu'elle s'acquitte de 240,00 euros de charges par mois sans faire état d'une propriété immobilière alors que son mari produit des quittances de loyer datant de 2006 pour un immeuble situé à Dompierre. Il se déduit de ces éléments que Madame Karen X... ne démontre pas avoir consacré sa vie à l'éducation de ses enfants comme elle le prétends ; qu'au vu de son âge, elle peut poursuivre son activité professionnelle pour obtenir une pension à sa retraite ; qu'elle ne contribue pas à l'entretien de l'enfant commun et qu'elle dispose de ressources tirées d'un bien propre ; qu'elle ne justifie donc pas d'une disparité dans ses conditions de vie justifiant une compensation à la charge de son mari. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin aux devoirs de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Madame X... sollicite à titre compensatoire la somme de 5.000 euros. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que Madame X... ne justifie aucunement que le prononcé du divorce va entraîner une disparité dans ses conditions de vie ; Qu'en outre l'examen de la situation des époux révèle que Monsieur Y... assume seule la charge financière de sa fille ; Que de plus Madame X... n'a pas versé au débat la déclaration sur l'honneur prévue par la loi ; qu'il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire sollicitée par Madame X... » ; 1°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que les juges du fond doivent examiner la situation prévisible des époux ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... percevait un salaire de 1350 euros, qu'il bénéficiait d'un appartement de fonctions, qu'il était bailleur d'un bien situé à Dompierre et que Mme X..., quant à elle, qui était au chômage, percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 17,94 euros par jour et qu'elle s'acquittait de charges mensuelles de 240 euros ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si sa mère, chez laquelle elle a été un temps hébergée, ne faisait pas l'objet d'une procédure d'expulsion, et si, de ce fait, elle n'allait pas être contrainte de régler un loyer dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des ressources et des charges des époux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait même de ne plus bénéficier de la jouissance de l'appartement de fonction de son époux n'était pas de nature à contribuer à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les juges du fond doivent examiner notamment la situation prévisible des époux ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... percevait un salaire de 1350 euros, qu'il bénéficiait d'un appartement de fonctions, qu'il était bailleur d'un bien situé à Dompierre et que Mme X..., quant à elle, qui était au chômage, percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 17,94 euros par jour et qu'elle s'acquittait de charges mensuelles de 240 euros ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant au paiement d'une prestation compensatoire, en se bornant à énoncer, concernant ses droits à la retraite, qu'elle « pouvait poursuivre son activité professionnelle pour obtenir une pension à sa retraite », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses droits à la retraite ne seraient pas réduits compte tenu de son absence d'activité professionnelle récente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir que le solde restant dû à la CAF soit réglé par moitié par Monsieur Bruno Y... et que le prêt Cofidis soit assumé par Monsieur Y..., AUX MOTIFS QUE « devant la cour, Mme X... demande que le crédit Cofidis de même que le remboursement de la dette CAF soient pris en charge par moitié par chacun des époux ; M. Y... demande la confirmation du jugement ayant dit qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge du prononcé du divorce de statuer sur la prétention de Mme X... et qu'il appartiendrait aux parties de faire leur compte au moment de la liquidation de leur régime matrimonial ; l'article 257-2 du code civil sur lequel Mme X... se fonde pour demander au juge de se prononcer sur le sort de ces deux dettes ne peut trouver à s'appliquer, M. Y... n'ayant pas acquiescé devant la cour à la proposition de règlement faite par l'appelante. Il conviendra donc de confirmer la décision du premier juge sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation de régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux ; en l'absence de demande particulière à ce titre, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux des époux sera ordonné ( ) ; sur la demande de Mme X... aux fins que le solde restant dû à la CAF soit réglé par moitié par Monsieur Y... et que le prêt Cofidis soit assumé par Monsieur Y... ; qu'il n'appartient au juge du prononcé du divorce se statuer sur ce type de demande à ce stade de la procédure ; qu'il appartiendra aux parties de faire leurs comptes au moment de la liquidation de leur régime matrimonial » ; 1°) ALORS QUE le juge du divorce a, sous certaines conditions, le pouvoir de trancher les désaccords persistants entre les époux concernant leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge du divorce de statuer sur les demandes de Mme X... tendant à obtenir que le solde restant dû à la caisse d'allocation familiales soit réglé par moitié par Monsieur Bruno Y... et que le prêt Cofidis soit assumé par Monsieur Y..., dès lors que l'époux n'avait pas acquiescé devant la cour à la proposition de règlement faite par l'appelante, et qu'il n'appartenait pas par principe au juge du divorce de statuer sur ce type de demande à ce stade de la procédure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 257-2 et 267 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE aucune liquidation du régime matrimonial n'intervient lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en énonçant, pour considérer que le juge du divorce ne pouvait pas statuer sur les demandes de Mme X... tendant à obtenir que le solde restant dû à la caisse d'allocation familiales soit réglé par moitié par Monsieur Bruno Y... et que le prêt Cofidis soit assumé par Monsieur Y..., qu'il appartiendrait aux époux de faire leurs comptes au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 267 et 1536 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... formait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux « conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil » ; que par ailleurs, elle demandait l'infirmation du jugement de première instance ayant retenu l'incompétence du juge du divorce pour statuer sur les désaccord des époux sur leurs intérêts pécuniaires ; qu'en énonçant toutefois que l'épouse se fondait sur l'article 257-2 du code civil, pour demander au juge de se prononcer sur le sort des deux dettes en litige, si bien qu'en l'absence d'acquiescement de son époux, ses demandes devaient être rejetées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 255 contient des informations suffiarticle 4 du code de procédure civile.article 272 du code civil de laquelle il ressortarticle 257-2 du code civil sur lequel Mme X... searticle 271 du code civil prévoit que la prestatiarticle 267 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel