Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110379
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 69 623 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° A 16-19.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maria X..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal d'instance de Foix, dans le litige l'opposant à Mme Eugénie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Maria X... de toutes ses demandes dirigées contre Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE le 23 avril 2015, Mme Maria X... a fait l'acquisition auprès de Mme Eugénie Y... d'un véhicule d'occasion Renault Mégane immatriculée [...] pour un montant de 2.300 € ; que les frais d'immatriculation à la charge du nouveau propriétaire ont été de 155,40 € ; qu'un mois après l'achat, il a été impossible de faire démarrer le véhicule suite à une panne mécanique ; que le garage Autorama SA a établi un devis de réparation de 1.696,23 € ; que comparant ce coût au prix de cession, Mme X... a fait une déclaration de litige auprès de son assureur ; qu'une réunion contradictoire d'expertise a été organisée par le cabinet Automobiles Expertise Techniques à Pamiers ; que l'expert a établi que le véhicule présentait les désordres suivants : oxydation importante et anormale des broches du boitier UPC, à l'origine de la panne, faisceau moteur sectionné, faisceau alimentation pompe d'injection dénudée, durites arrivée et retour gasoil non conformes, pompe d'amorçage gasoil non conforme, débitmètre d'air non d'origine et cassé ; qu'il a relevé que la « panne semble due aux oxydations importantes relevées sur l'unité UPC habitable et les broches du faisceau moteur », que ledit véhicule a subi de nombreuses modifications ou réparations non conformes, pouvant être à l'origine de dysfonctionnements récurrents, et que les anomalies semblent antérieures à l'achat ; qu'en application de l'article 1642 et suivants du code civil, le vendeur peut être tenu de la garantie des vices cachés du bien vendu s'il est démontré qu'il connaissait les vices affectant la chose au moment de la vente sauf si le vendeur est un professionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que Mme Y... soit une professionnelle de la vente de véhicule, les allusions de l'expert quant au mari de la venderesse ne reposant sur aucun élément ou début d'élément probant ; qu'il appartient donc à Mme X... d'établir que Mme Y... connaissait les vices rendant le véhicule impropre à sa destination ; que cette preuve n'est pas rapportée par les pièces du dossier alors même que l'expert ne procède à aucune affirmation mais émet seulement les hypothèses quant aux vices constatés qui ne sont étayés par aucun élément objectif ; qu'ainsi par exemple, lorsqu'il indique que plusieurs fils du faisceau moteur ont été sectionnés, il ne précise pas l'influence de l'absence de ces fils sur le fonctionnement du véhicule pas plus qu'il ne donne son avis sur l'ancienneté de l'oxydation relevée ; qu'enfin, s'il est établi qu'un contrôle technique a été effectué sur ce véhicule le 4 février 2015 ce document n'est pas fourni par la demanderesse, ce qui ne permet pas à la juridiction d'apprécier les observations qui ont pu être faites à cette occasion ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée ni que les vices constatés rendent le véhicule impropre à sa destination, ni que Mme Y... en connaissait l'existence au moment de la vente ; ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que pour établir la preuve que les conditions visées par ce texte sont remplies, l'acquéreur doit établir l'existence du vice, la gravité du vice, son caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à la vente ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, au motif qu'elle ne démontrait pas que Mme Y... connaissait l'existence du vice au moment de la vente, cependant que cette preuve n'était pas requise en l'espèce, puisque Mme Y..., qui n'a pas comparu, n'opposait aucune clause de non-garantie des vices cachés, la juridiction de proximité a violé l'article 1641 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les vices constatés rendaient la chose impropre à sa destination, tout en relevant que, selon l'expert, le véhicule litigieux était atteint de nombreux vices et de pièces non conformes, et qu'il avait « subi de nombreuses modifications ou réparations non conformes, pouvant être à l'origine de dysfonctionnements récurrents » (jugement attaqué, p. 2, alinéa 5), ce constat établissant à l'évidence que le véhicule, désormais affecté de dysfonctionnements récurrents, se trouvait impropre à sa destination, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1641 du code civil.
Articles de loi cités
article 1641 du code civil.article 1641 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel