Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110381
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 81 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° A 16-20.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par M. Y... à l'encontre de Mme X... ; Aux motifs propres que, sur l'irrecevabilité de l'assignation, Mme X... soulève l'irrecevabilité de l'assignation en divorce au motif qu'elle ne contient pas de projet de liquidation du régime matrimonial, M. Y... restant notamment taisant sur ses intentions quant à la répartition des biens et aux comptes à établir entre les parties ; M. Y... répond avoir satisfait à l'obligation de présenter un projet de liquidation en ce que son assignation renvoie au rapport établi en 2009 par Me A... B..., sous réserve de l'application des règles du régime matrimonial et de l'actualisation de la valeur des biens ; que, suivant les dispositions de l'article 257-2 du code civil, "A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux" ; que, suivant les dispositions de l'article 1115 du code de procédure civile, "la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu'elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code » ; que l'assignation de M. Y... contient en page 10 un paragraphe nº 7 intitulé "sur la proposition de règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux" ; qu'il renvoie expressément au rapport de Me A... B... établi en 2009 à la demande du juge aux affaires familiales, qui servira de base à la liquidation du régime matrimonial sous réserve des règles du régime matrimonial et d'une évaluation actualisée des immeubles ; que par ailleurs, en page 7 de son assignation, au paragraphe relatif aux conséquences du divorce, M. Y... fait état de ce que sous les réserves ci-dessus, Mme X... a vocation à percevoir une somme de 409.000 € ; que le rapport du notaire mandaté par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la première instance en divorce, auquel renvoie l'assignation, contient une description du patrimoine indivis des époux ; que l'assignation, ainsi que les conclusions postérieures, font état en ce qui concerne les intentions de M. Y... quant à la liquidation de l'indivision, de ce que nonobstant le régime de séparation de biens, il a fait bénéficier son épouse d'acquisitions immobilières indivises qu'il expose avoir intégralement financées, pour une valeur évaluée en 2009 à 740.000 €, outre l'indemnité d'occupation du domicile conjugal estimée à la date du rapport à 78.000,00 € et qu'ainsi sous réserve des règles du régime matrimonial et de l'actualisation de la valeur des biens, Mme X... a vocation à percevoir une somme de l'ordre de 409.000 €, cette vocation étant de nature à lui permettre d'acquérir un appartement comme elle le souhaite ; que la réserve relative à l'application des règles du régime de la séparation de biens, induit certes que des comptes seront à faire quant aux sommes investies par M. Y... dans ces biens, étant toutefois évident que ces comptes seront corrigés par l'effet de l'obligation de M. Y... de contribuer au charges du mariage au regard de ses facultés et du train de vie des époux ; qu'enfin l'article 1115 ci-dessus ne prévoit les intentions du demandeur quant à la répartition des biens que "le cas échéant", ce qui leur confère un caractère facultatif ; que par conséquent, M. Y... en renvoyant dans son assignation au rapport qui établit un descriptif du patrimoine indivis, fait une évaluation des vocations patrimoniales de chacun des époux, en ce qu'il précise que Mme X... pourra s'acheter un appartement ; qu'il a donc satisfait aux exigences des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en divorce ; Et aux motifs adoptés que, Mme X... demande de déclarer irrecevable l'assignation en divorce que lui a délivrée son mari, faute de projet de liquidation du régime matrimonial ; que M. Y... rétorque qu'il a satisfait à son obligation en page 10 de son assignation § 7 intitulé « propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; qu'en l'espèce, M. Y... a dit dans son assignation que le rapport du notaire A... Campistrin de 2009 servira de base à la liquidation du régime matrimonial sous réserve de l'application des règles dudit régime et d'une évaluation actualisée des biens immobiliers qui y figurent, que l'obligation de description sommaire du patrimoine des époux était donc satisfaite, dans la mesure où ledit rapport, établi par le notaire mandaté par le juge aux affaires familiales lors d'une procédure antérieure, et donc connu de Mme X..., comportait lui-même une description du patrimoine des époux, auquel M. Y... faisait donc référence ; que pour ce qui concerne les intentions quant à la liquidation de la communauté, M. Y... indique que si celles-ci devaient être considérées comme insuffisamment exprimées dans l'assignation, il lui était possible de régulariser la nullité d'une assignation par des conclusions postérieures, ce qu'il dit avoir fait dans les conclusions postérieures ; qu'en réalité, la lecture des dernières conclusions n'éclaire guère le juge ni la partie adverse de ses intentions, en dépit des longs développements consacrés aux sommes qu'il dit avoir versées à son épouse, à titre de pensions, de contributions ou d'avances ; que c'est donc vers la seule lecture de l'assignation qu'il faudra rechercher ses intentions, et à cet égard, celles-ci sont exprimées en page 7 des conclusions, lorsque M. Y... indique que, nonobstant la séparation des biens, il a fait bénéficier son épouse d'acquisitions immobilières indivises durant la vie commune qu'il dit avoir seul et intégralement financées, que le notaire commis par le juge a établi en 2009 la valeur de ce patrimoine immobilier à 765 000 € dont 25 000 € correspondant à un parking qui lui appartient en propre, soit un patrimoine indivis de 740 000 €, qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due depuis l'ordonnance de non conciliation de janvier 2009 par M. Y... au tire de l'occupation du domicile [...] à 1 500 € par mois, soit une somme à régler à mai 2013 de 78 000 € et que sous réserve des règles applicables au régime matrimonial des époux et de la réactualisation de la valeur des immeubles évalués en 2009, Mme X... a vocation à percevoir la moitié de 818 000 € (740 000 € + 78 000 €), soit une somme de 409 000 € ; que M. Y... y ajoute une description du patrimoine indivis ; l'hôtel de Solignac à Montauban, un appartement et un studio à Toulouse et affirme que cette vocation patrimoniale permettra très largement à Mme X... d'acquérir un appartement comme elle le souhaite ; que ce faisant, M. Y... a satisfait aux exigences des articles 257-2 et 1115 du code civil car il a décrit sommairement le patrimoine des époux et, en affirmant que son épouse a vocation à percevoir une somme de 409 000 € et pourra acquérir un appartement comme elle le souhaite, il a précisé ses intentions quant à la liquidation de l'indivision et formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; que la fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en divorce sur le fondement de l'article 257-2 du code civil sera dont rejetée ; Alors 1°) que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que l'assignation en divorce qui renvoie au rapport d'un notaire qui a établi, quatre années avant la saisine du juge, un descriptif du patrimoine indivis et fait une évaluation des vocations patrimoniales de chacun des époux, ne satisfait pas aux prescriptions légales; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 257-2 du code civil et l'article 1115 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que la cour a relevé que dans l'assignation en divorce comme dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. Y... faisait état de ce que Mme X... avait vocation à percevoir une somme de 409 000 €, sous réserve du régime applicable à la séparation des biens, « ce qui induit certes que des comptes seront à faire quant aux sommes investies par M. Jean-Claude Y... dans ces biens » (arrêt, p.5, 1er considérant) ; qu'en décidant que l'assignation en divorce satisfaisait aux exigences légales quand il résultait de ses propres constatations qu'en l'absence de comptes opérés par M. Y..., ce dernier n'avait pas formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 257-2 du code civil et l'article 1115 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir fixé la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... sous la forme exclusive d'une rente viagère mensuelle de 1 500 € et de l'avoir limitée à ce montant ; Aux motifs propres que, sur la prestation compensatoire, aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'en raison de l'appel général, la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit au jour du présent arrêt ; que M. Y... est âgé de 75 ans, Mme X... de 73 ans passés ; qu'ils rencontrent tous deux de sérieux problèmes de santé ; que le mariage a duré 49 ans, la vie commune 42 ans ; que le couple a élevé deux enfants ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le patrimoine immobilier indivis a été estimé en 2009 par Me A... B... notaire désigné par le juge aux affaires familiales lors de la première procédure de divorce, à 740.000 € ; que suivant sa déclaration sur l'honneur, M. Y... dispose d'un patrimoine personnel constitué d'un garage évalué à 25.000 € suivant l'estimation réalisée en 2009, outre des avoirs bancaires à hauteur, au 18 novembre 2013, de la somme de 637.147,59 € ; qu'il détient des parts dans la SCI Bougainville, constituée d'un immeuble à vocation de cabinets médicaux, dont il tire des revenus ; que M. Y... qui était médecin spécialiste est à la retraite ; que suivant son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, il a perçu la somme de 49.496 € au titre de la pension de retraite, outre 13.707 € au titre des revenus fonciers, soit au total 63.203 € ou en moyenne 5.266 € par mois environ ; que Mme X... n'a quasiment pas travaillé pendant le mariage ; que ce choix constitue nécessairement un choix du couple ; qu'elle ne perçoit pas de revenu personnel ; que M. Y... ne démontre pas qu'elle ait des biens issus d'une succession ; qu'elle s'acquitte actuellement d'un loyer de 720 € par mois, outre 212 € d'impôt sur le revenu ; que la liquidation et le partage des droits matrimoniaux ouvrent à Mme X... des droits conséquents ; que l'indemnité d'occupation estimée dans le rapport de Me A... à 1500 € par mois, non discutée par M. Y... est à ce jour, depuis le 30 janvier 2009, de l'ordre de 88 mois x 1.500 = 132.000 € ; que sous réserve de l'actualisation de la valeur 2009 des biens et des comptes à faire entre les parties en tenant compte de la contribution de M. Y... aux charges du ménage, elle a une vocation patrimoniale de l'ordre de (740.000 + 132.000) : 2 = 436.000 € ; qu'au regard de ces éléments, c'est en faisant une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu qu'au regard de l'absence de revenus de Mme X..., des ressources de M. Y..., de la durée du mariage, des droits prévisibles de l'épouse dans le régime matrimonial, la rupture du mariage créée une disparité dans les conditions de vie des époux qui doit être compensée par une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 1.500,00 € ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; Et aux motifs adoptés que, M. Y... est âgé de 73 ans, il est retraité, il perçoit une pension de retraite et des revenus fonciers pour un total de 65 623 € annuels, soit 5 469 € en moyenne chaque mois, il fait état de difficultés de santé, notamment d'un cancer des amygdales ; que Mme X... est âgée de 72 ans, elle ne perçoit aucune ressource personnelle, elle a cotisé 25 trimestres pour sa retraite, elle fait état de diverses difficultés de santé, dont un cancer du colon, un état dépressif, une hernie discale, une thrombose veineuse profonde et une thrombophlébite cérébrale avec risque d'AVC ou de décès ; que la durée du mariage est de 46 ans, la durée de la vie commune pendant le mariage est de 42 ans car une première ordonnance de non conciliation est intervenue en janvier 2009, deux enfants sont nés de l'union, l'un étant décédé, l'autre âge de 38 ans ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le patrimoine indivis a été évalué à 740 000 € ; que M. Y... dispose en outre d'un patrimoine immobilier propre composé notamment d'un garage d'une valeur de 25 000 € et de part de SCI générant des revenus fonciers (pris en compte plus haut) ; que M. Y... estime les droits de son épouse dans le partage de l'indivision à 000 € compte tenu de l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision ; qu'au vue de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'absence de droits à la retraite et de ressources personnelles de l'épouse, des revenus confortables de l'époux, de la longue durée de la vie commune pendant le mariage, des droits prévisibles de l'épouse lors de la liquidation partage du patrimoine indivis conséquent constitué par les époux au cours de leur mariage, en dépit du régime de séparation, avec les revenus de M. Y..., la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des époux une disparité au préjudice de Mme X... qui doit être compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 1 500 € ; que Mme X... sera déboutée du surplus de sa demande ; Alors 1°) que, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme exclusive d'une rente viagère, et non sous la forme d'un capital et d'une rente comme l'y invitait la créancière, la cour a violé les articles 270, 274 et 276 du code civil ; Alors 2°) que, seul le créancier d'une prestation compensatoire peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en l'espèce, Mme X... avait demandé la condamnation de M. Y... à paiement d'une prestation compensatoire sous la forme mixte d'un capital et d'une rente viagère ; qu'en condamnant ce dernier à paiement d'une prestation sous la forme unique d'une rente viagère, la cour d'appel a violé les articles 270, 274 et 276 du code civil ; Alors 3°) que, en ne justifiant pas des circonstances exceptionnelles qui auraient justifié qu'aucun capital ne soit alloué à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270, 274 et 276 du code civil ; Alors 4°) que, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte du patrimoine existant et prévisible des époux tant en capital qu'en revenus ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 1 500 € et, partant, en confirmant le jugement de ce chef, quand, à la différence des premiers juges, elle avait fait le constat de ce que M. Y... avait des capitaux constitués d'avoirs bancaires très conséquents d'un montant de 637 147, 59 €, la cour d'appel a violé les articles 270, 274 et 276 du code civil ; Alors 5°) que, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en arrêtant à la somme de 1 500 € mensuels le montant de la rente viagère à allouer au titre de la prestation compensatoire sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X... (p.14), faisant état de ce que M. Y... avait souscrit des assurances vie à hauteur de 505 401 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel