Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110382
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 177 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° G 16-18.057 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Dominique X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur Y... visant à faire réviser la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement du 8 février 2007 au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, pour fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée à 500 € par mois dans son jugement du 8 février 2007, le juge aux affaires familiales avait retenu que : > Christian Y... percevait une retraire mensuelle de 1511 € par mois ; il ne justifiait pas de l'utilisation de la somme perçue à la suite de la vente du bien commun ; il partageait les charges courantes avec sa compagne qui percevait un revenu moyen net de 1200 € par mois ; > Dominique X... faisait l'objet d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée ; salaire moyen en 2005 était de 583 € par mois ; elle faisait face aux charges courantes ; ayant cotisé 105 trimestre, le montant de sa retraite sera minime et certainement inférieure à celle de Christian Y... ; qu'il ressort de l'avis d'imposition 2014 produit par l'appelant qu'il a perçu en 2013 un revenu moyen net de l'ordre de 1.840 € (cumul net imposable de 22.081 €) ; que contrairement à ses affirmations, il n'a donc subi aucune baisse de revenus, ces derniers ayant au contrairement augmenté de plus de 300 € par rapport à 2007 ; que s'il justifie être tenu d'une obligation alimentaire envers sa mère qui réside en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes pour un montant de 165,25 € par mois, cette prise en charge lui ouvre droit à une déduction fiscale ; qu'il doit faire face aux charges de la vie courante avec sa compagne qui est désormais retraitée et qui perçois une somme de l'ordre de 1179 €, soit une somme quasiment équivalente à celle retenue dans le jugement de 2007 ; que la situation de l'intimée s'est en revanche dégradée : Dominique X... s'est en effet vue reconnaître le 9 décembre 2010 le statut de travailleur handicapé par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; qu'elle perçoit une allocation de solidarité spécifique de 441,46 € par mois ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 209 € par mois, soit un revenu mensuel moyen net global de 650 € ; qu'outre un loyer résiduel d'un montant mensuel de 261 €, elle doit faire face seule aux charges de la vie courante ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate à l'instar du premier juge qu'aucun changement important n'est survenu dans la situation de Christian Y... qui soit de nature à justifier une révision de la prestation compensatoire mise à sa charge » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, Monsieur Christian Y... expose que le montant de sa retraite n'a pas été revalorisé alors même que celui de la prestation mise sa charge a augmenté, du fait de l'indexation ; que cette évolution ne saurait à elle seule constituer un changement important dans les ressources de Monsieur Christian Y..., justifiant d'une suppression de la prestation mise à sa charge ; qu'il mentionne que sa compagne fera valoir ses droits à la retraite en octobre 2014 ; que le montant de sa future retraite est ignoré, ou du moins, non justifié ; qu'à ce stade, il paraît difficile sinon impossible, de déduire du départ à la retraite de Madame A... un changement important dans la situation de Monsieur Christian Y... ; que Monsieur Christian Y... ajoute assumer la prise en charge médicalisée de sa mère, hauteur d'une somme de 142,57 € par mois ; que cette prise en charge lui ouvre droit à déduction fiscale ; qu'il ne saurait s'en déduire un changement important dans la situation de Monsieur Christian Y..., ce d'autant que, contrairement à ce qu'il a pu soutenir, le montant moyen de ses revenus mensuels a évolué, passant ainsi de 1 511 € au jour du précédent jugement, à 1 770 € désormais ; que Monsieur Christian Y... dans ses écritures s'interroge sur les raisons pour lesquelles Madame Dominique X... n'a exercé que des activités précaires ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, âgée de 53 ans lors du divorce, est reconnue travailleur handicapé ; que son âge et son handicap, qui plus est en période économique difficile, ont pu compliquer sa recherche d'emploi ; que faute pour Monsieur Christian Y... d'avoir démontré l'existence de changement important dans ses ressources ou dans les besoins de Madame Dominique X..., il convient de le débouter de sa demande » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'effet de l'indexation de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire figure au nombre des modifications affectant les ressources ou les besoins des parties ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, au moment où ils ont examiné la situation des parties, la majoration due à l'indexation (262 euros, soit 52% de la somme alloué en 2007), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le statut fiscal des sommes en cause ne peut être pris en compte par le juge lorsqu'il statue sur la situation respective des parties et notamment leurs ressources et leurs besoins ; qu'en prenant en compte le statut fiscal de la pension alimentaire servie par Monsieur Y... à sa mère, les juges du fond ont violé l'article 276-3 du Code civil.
Articles de loi cités
article 276-3 du Code civil.article 276-3 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel