Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110383
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° Y 16-18.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Dumas Lattaque réalisations, dont le siège est [...], 2°/ M. Dominique X..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Dumas Lattaque réalisations, contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 2°/ à M. C... Z..., 3°/ à Mme Nicole Y..., épouse Z..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dumas Lattaque réalisations et de M. X..., ès qualités ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumas Lattaque réalisations et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dumas Lattaque réalisations et M. X..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance des époux Z... au passif de la société Dumas Lattaque Réalisations à la somme de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE contrairement aux affirmations de la société Dumas Lattaque Réalisations, il résulte du compromis de vente qu'elle s'est engagée, non seulement à commencer des travaux lui permettant de déposer en mairie une déclaration d'ouverture du chantier, mais à faire en sorte que ces travaux permettent la prorogation de la validité du permis de construire pour une année; que du reste, cette société avait écrit aux époux Z... le 29/06/2011: «nous allons procéder sur le site aux quelques travaux nécessaires au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier auprès de la mairie. Nous vous confirmons que nous réaliserons ces travaux dans l'intérêt général de l'opération, afin de ne pas perdre le bénéfice du permis de construire accordé en 2007» ; qu'elle se devait ainsi de se conformer aux prescriptions de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de promoteur professionnel ; qu'elle était à même de déterminer l'ampleur minimale requise pour que le début du chantier soit tel qu'ils permettent une prorogation du permis de construire ; qu'en se bornant à faire construire une plate-forme sur le bas-côté de la route, qui a pu légitimement être considérée par la mairie de Samoens comme étant un ouvrage tout à fait insuffisant pour que l'on puisse considérer être en présence d'un début de chantier, la société Dumas Lattaque Réalisations n'a pas respecté son engagement et a ainsi commis une faute contractuelle dans ses relations avec les époux Z... ; que ce faisant, la société Dumas Lattaque Réalisations n'a pas permis la poursuite de la pré-commercialisation du programme immobilier, la réalisation de ce dernier devenant impossible ; que toutefois, si cette faute est à l'origine d'un préjudice pour les vendeurs, celui-ci ne peut être constitué par la perte de valeur du terrain ; qu'en effet, elle n'a pas entraîné son déclassement, les parcelles en cause étant restées constructibles dans l'attente de la modification du PLU, qui n'est intervenue que bien plus tard, un certificat d'urbanisme négatif ayant été délivré le 27/06/2013 ; qu'en tout état de cause, ce déclassement a pour origine non pas le fait de l'intimée, mais celui de la commune ; qu'en réalité, le dommage résultant du manquement commis par l'acquéreur consiste en la perte d'une chance de voir réaliser les conditions suspensives stipulées au compromis de vente ; que celles-ci étaient drastiques : il fallait arriver à une pré-commercialisation de 50% du programme et l'obtention corrélative d'un prêt bancaire important, de 3 millions d'euros ; qu'au 10/10/2011, aucune réservation n'avait été conclue alors que la commercialisation du programme avait débuté en avril, alors que la société Alpi Immobilier avait concédé une délégation de mandat à un agent immobilier de Samoens, l'agence Lauraine Immobilier, la clientèle potentielle pouvant être contactée durant l'été de façon à concrétiser les contacts à l'automne ; que les chances de succès du projet étaient ainsi extrêmement minimes, alors que le programme avait été conçu plusieurs années auparavant, le permis de construire ayant été délivré le 09/08/2007, sans qu'il puisse déboucher sur sa concrétisation, M. B... n'ayant pas réussi durant toute cette période à le commercialiser ; qu'au surplus, l'examen de la photo aérienne de la ville de Samoens permet de constater que le terrain des époux Z... est excentré, en dehors de l'agglomération, situé à l'opposé des remontées mécaniques, et donc peu attractif pour la clientèle visée, touristique et étrangère ; que la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le montant de ce préjudice à la somme de 50.000 euros, 1) ALORS QU'aux termes du compromis de vente du 1er avril 2011, la société Dumas Lattaque Réalisations s'était « s'engagée à faire réaliser le minimum de travaux significatifs nécessaires au dépôt de la déclaration d'ouverture du chantier auprès des services compétents de la mairie » ; qu'en disant que la société Dumas Lattaque Réalisations s'était ainsi engagée à exécuter les travaux nécessaires pour empêcher la caducité du permis de construire, la cour d'appel a ajouté à la convention des parties et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer la convention des parties ; 2) ALORS QUE la société Dumas Lattaque Réalisations faisait valoir que le projet était condamné par la commune de Samoens, qui avait modifié sa politique d'urbanisation et qui avait précisé qu'elle s'y opposerait définitivement en refusant de délivrer les permis de construire modificatifs nécessaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, dont il résultait que l'abandon du projet avait pour cause l'opposition de la municipalité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE M. et Mme Z... poursuivaient la réparation d'un préjudice consistant dans la perte de valeur du terrain déclassé en zone rurale (conclusions p.11) ; qu'ayant relevé que le déclassement n'était intervenu que 6 ans plus tard et n'était pas le fait de la société Dumas Lattaque Réalisations, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Dumas Lattaque Réalisations à indemniser les époux Z..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, en condamnant la société Dumas Lattaque Réalisations sur le fondement de la perte de chance de voir l'opération se réaliser, quand M. et Mme Z... demandaient réparation d'un préjudice correspondant à la valeur de leur terrain, la cour d'appel, qui a accordé la réparation d'un préjudice qui n'était pas demandé, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel