Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110384
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° D 16-18.375 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme Z... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 69,60 euros et à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement déféré, prononcé le divorce des époux, pour faute aux torts exclusifs de l'époux, Aux motifs propres que « sur la cause du divorce, en vertu de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la présente instance, "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune" ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'il doit être préalablement rappelé aux parties que, lors de la rédaction de la loi du 26 mai 2004, la volonté du législateur était d'inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles, l'existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce doivent logiquement conduire à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur ce fondement ; qu'il en est ainsi des violences conjugales graves et répétées de la part d'un des conjoints au préjudice de l'autre ; que, sur les griefs de l'épouse, au soutien de sa demande en divorce, Mme X... ne reprend pas, pour être en conformité avec l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2014, les déclarations des enfants (violation de l'article 259 du code civil) ; qu'elle soutient que M. Y... présente de graves problèmes avec l'alcool depuis de nombreuses années et que cette problématique ancienne est loin de relever d'un épisode isolé et fait valoir que son époux se serait montré violent, insultant et menaçant envers elle ; qu'elle produit un certificat médical pour les faits s'étant déroulés le 24 septembre 2009 au terme duquel il a été constaté que l'examen de Mme X... retrouve une douleur persistante au niveau de la charnière cervico-dorsale ; que le médecin rédacteur du certificat médical précise en conclusion que l'examen de Mme X... corrobore les faits allégués (violentes gifles dans le haut du dos) et nécessite une incapacité de travail de un jour ; que les constatations médicales sont également en concordance avec les déclarations de l'épouse lors de son audition par les services de police le 25 septembre 2009 ; que Mme X... indique en effet : " il a essayé de me frapper au visage et me suis protégée en mettant mes bras devant puis quand je lui ai tourné le dos pour m'enfuir, il m'a donné plusieurs coups dans le dos" ; que, si effectivement, M. Y... ne présente pas de stigmates d'intoxication éthylique chronique, le certificat médical établi le 8 octobre 2009 mentionne que le patient est traité depuis cinq ans pour diabète insulino-dépendant et anxiété chronique ; que le traitement habituel qu'il prend (seresta et equanil), lors de conflits conjugaux s'il est associé à la prise de boissons alcoolisées peut entraîner une modification du comportement de façon notable, contre-indication que l'intéressé ne pouvait ignorer ainsi qu'il l'admet dans ses propres conclusions ; qu'or, s'il est vrai que ce dernier ne peut être qualifié de personne violente et agressive au quotidien, il apparaît à la lecture des attestations convergentes de certains membres de la famille de Mme X... (Jacqueline X... épouse A..., sa soeur, Christian X..., son frère, André A..., son beau-frère abusait des consommations alcoolisées lors des réunions familiales au point de provoquer des disputes, la quantité d'alcool bue le conduisant à des délires et à insulter son entourage : " toutes les réunions de famille se terminaient très mal, l'alcool n'étant pas innocent du fait que Richard ne savait pas se modérer." ; que ces témoignages convergents ainsi que le certificat médical du médecin traitant du mari sont suffisants à conforter le goût immodéré de M. Y... pour les boissons alcoolisées et donner toute vraisemblance au récit fait par l'épouse des faits de violence du 25 septembre 2009 au cours desquels il est rentré ivre au domicile conjugal, et ce indépendamment des causes de son incontinence urinaire ; que l'attestation de Mme B... le présentant comme une personne attentionnée et généreuse n'est pas en contradiction avec les témoignages et certificat médical versés aux débats par l'épouse, M. Y... pouvant effectivement apparaître ainsi, pourvu de telles qualités hors de la sphère conjugale et familiale ; qu'il est effet [sic], hors des circonstances au cours desquelles il abusait des boissons alcoolisées, comme un homme agréable, travailleur, compétent et apprécié ; qu'enfin, l'argument de Mme X... selon lequel cette dernière ne s'est jamais opposée à ce qu'il rencontre ses petits-enfants, ce qui devrait être normalement le cas aux vues des prétendues violences n'est pas pertinent dès lors, qu'aucune consommation excessive d'alcool de la part de l'époux n'a été déplorée dans de telles circonstances ; que, sur les griefs de l'époux, M. Y... reproche à son épouse un comportement violent envers lui, faisant valoir qu'elle n'hésitait pas à le frapper avec un cendrier ou le poursuivre dans la maison avec un couteau ; qu'il considère qu'il s'est marié malgré lui à une femme castratrice qui a abusé de sa gentillesse pendant plusieurs années et à plusieurs égards ; qu'il lui reproche de ne pas avoir travaillé et de dépenser l'argent du couple sans aucune restriction ; qu'au soutien de ce reproche de violences commises par l'épouse à son encontre, l'appelant ne produit qu'une seule attestation, celle de sa soeur Mme C... qui dit avoir vu Mme X... gifler son frère le jour de leur mariage en 1967 ; qu'un épisode de violences tel que celui-ci qui serait intervenu le jour du mariage ne saurait expliquer quarante-trois ans de vie commune ; que de plus aucun autre témoignage n'est versé aux débats alors même que Mme C... atteste que cet épisode a eu lieu "devant tout le monde" ; que l'absence avérée de relations sexuelles entre les époux depuis quinze ans ne saurait revêtir un caractère fautif qui soit imputable à l'épouse comme au mari dès lors que cette situation est liée à des problèmes de santé de celui-ci (affection de la prostate) et il n'est pas démontré que Mme X... ait fait subir à son époux de quelconques humiliations en raison de cet état de fait ; qu'il reproche à Mme X... d'avoir immédiatement après la rupture, soit le 24 septembre 2009 émis des chèques provenant de son chéquier et d'avoir retiré la somme de 2 634,42 euros sur le compte du couple pour ses besoins personnels et d'être partie avec le chéquier personnel de l'époux, ce dernier ayant dû faire opposition et régler le montant des chèques impayés ; que Mme X... n'a pas contesté ces agissements qui apparaissent justifiés par les documents bancaires versés aux débats ; que si la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, il n'est pas établi pour autant que durant la vie commune, l'épouse n'avait de cesse de gaspiller l'argent du ménage de sorte que les faits reprochés à Mme X... lors de la rupture ne peuvent être qualifiés de graves et réitérés, au regard des propres habitudes récurrentes de consommation excessive d'alcool par l'époux mettant plus gravement en péril la paix et l'harmonie du couple ; qu'il ressort en effet de l'ensemble des éléments versés aux débats par les deux parties que si depuis plusieurs années la mésentente s'est progressivement installée au sein du couple avec notamment l'absence de relations intimes, il reste que l'abus de boissons alcoolisées par M. Y..., même si cet abus est resté occasionnel, se trouve à l'origine d'une rupture brutale qui trouvera son aboutissement dans l'épisode de violences infligées à l'épouse au cours de la soirée du 24 septembre 2009 qu'il convient en conséquence d'accueillir favorablement la demande de l'épouse et de rejeter la demande de M. Y... qui ne démontre pas la réalité et la gravité des faits reprochés à l'épouse consistant en un manquement de respect à son égard ; que le jugement entrepris prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'époux sera dès lors confirmé » ; Et aux motifs adoptés que « ( ) ; que Mme Z... Y... produit à l'appui de sa demande : la plainte qu'elle a déposée le 25 septembre 2009 dans laquelle elle évoque des insultes et des coups de son mari assortie d'un certificat du docteur Xavier D... indiquant une ITT de un jour pour des douleurs persistantes au niveau de la charnière cervico-dorsale qui corroborent les déclarations de sa patiente, la plainte déposée par leur fille le 26 septembre 2009 aux termes de laquelle cette dernière évoque des insultes de son père qui l'a également frappée, lui a donné des gifles et est allé jusqu'à renverser le scooter de son amie , puis après l'intervention de la police municipale les a menacées de les tuer avec un 22 long riffle et qui produit un certificat du docteur E... prescrivant trois jours d'ITT, une attestation de M. A... André qui indique qu'au cours des réunions de famille M. Y... Richard enflammait les discussions , procurait des disputes envers les membres de la famille, il avait un esprit de contrariété dû à son penchant pour l'alcool et faisait des histoires pour un oui ou pour un non. Il buvait énormément. C'était un alcoolique notoire, une attestation de Mme X... épouse A... qui confirme les déclarations de son mari soulignant des épisodes où M. Y... était sous l'emprise de l'alcool, rentrait ivre mort, s'urinait dessus, une attestation de X... Christian qui relate lui aussi la violence et les insultes de M. Y... à son égard et un premier départ de sa soeur Z... du domicile conjugal en 1968 après la naissance de son premier enfant et qui indique que sa soeur a vécu une vie de souffrance morale. Il indique que toutes les réunions de famille, baptême compris se finissaient très mal, l'alcool n'étant pas pour rien, Richard ne sachant pas se modérer ; que Mme Z... Y... produit en outre une attestation établie par elle-même qui doit être écartée des débats ; qu'il ressort de ces attestations que tout au long de sa vie M. Y... a eu une certaine dépendance à l'alcool , non pas celle d'un buveur quotidien, mais celle d'un buveur aimant l'alcool et ne sachant pas se modérer lors de réunions familiales ou de sorties avec ses amis ; qu'il convient de rappeler que lors de l'incident du 24 septembre 2009 pour lequel Mme Z... X... a déposé plainte il est arrivé complètement alcoolisé et s'était uriné dessus ; que ce n'est donc pas le certificat du docteur F... en date du 8 octobre 2009 produit par M. Y...,ni les attestions de G... André, H... André, I... Daniel, J... Jeannine et K... Marcel qui sont très générales et indiquent que vu de l'extérieur le couple semblait vivre en parfaite harmonie et que la séparation du couple les a surpris qui sont propres à combattre ce grief ; que sa propre fille Christine Y... indique dans sa plainte que son père a de gros problèmes avec l'alcool ; que Mme Y... indique dans ses conclusions que en réponse que son époux a eu un rappel à la loi et six mois de suspension du permis de conduire pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'à plusieurs reprises lorsqu'il était trop alcoolisé M. Y... s'est montré insultant et violent à l'égard de son épouse et notamment lors de l'épisode de trop qui a amené la séparation du couple même si par ailleurs il pouvait être un homme agréable, travailleur, compétent et apprécié ; que ces faits imputables à M. Richard Y... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; Alors 1°) que, suivant l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il ne peut être qualifié de personne violente et agressive au quotidien, s'est fondée sur l'abus de boissons alcoolisées par ce dernier, tout en constatant que cet abus est resté occasionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui aurait été imputable à l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Alors 2°) que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a estimé que l'abus de boissons alcoolisées par M. Y..., resté occasionnel, se trouve à l'origine d'une rupture brutale qui trouvera son aboutissement dans l'épisode de violences infligées à l'épouse au cours de la soirée du 24 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le certificat médical établi le 8 octobre 2009 mentionne que le patient (M. Y...) est traité depuis cinq ans pour diabète insulino-dépendant et anxiété chronique et que le traitement habituel qu'il prend (seresta et equanil), lors de conflits conjugaux s'il est associé à la prise de boissons alcoolisées peut entraîner une modification du comportement de façon notable, contre-indication que l'intéressé ne pouvait ignorer ainsi qu'il l'admet dans ses propres conclusions, ce dont se déduisait que l'épisode de violence ne pouvait être imputé à l'époux, du fait de son traitement médical, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), M. Y... a fait valoir que l'incident du 25 septembre 2009 était demeuré isolé et qu'à aucun moment, son épouse n'a eu à se plaindre de lui en 42 ans de vie commune (concl., p. 5) ; qu'il ajoutait (concl., p. 6) que, pour leurs 40 ans de mariage, soit en septembre 2007, les époux sont partis en croisière au cours de laquelle ils ont renouvelé leurs voeux de mariage devant le commandant du navire ; que, quant à son prétendu alcoolisme, il rapportait que depuis le 14 mai 2004, il est suivi pour son diabète et une anxiété chronique et produisait une attestation de son médecin, du 8 octobre 2009, attestant de l'« absence de stigmates d'intoxication éthylique chronique », ainsi qu'un second certificat, dans le même sens, du 3 novembre 2009 ; qu'il soutenait, encore, que traitement médical contre le diabète était incompatible avec la consommation d'alcool, dès lors qu'un diabétique ne peut abuser d'alcool sans encourir des risques mortels ; qu'en énonçant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, que l'abus de boissons alcoolisées par M. Y..., resté occasionnel, se trouve à l'origine d'une rupture brutale qui trouvera son aboutissement dans l'épisode de violences infligées à l'épouse au cours de la soirée du 24 septembre 2009, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir que les faits reprochés à M. Y... ne pouvaient entrainer le prononcé du divorce pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; Alors 4°) et en toute hypothèse que, que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a estimé que l'abus de boissons alcoolisées par M. Y..., resté occasionnel, se trouve à l'origine d'une rupture brutale qui trouvera son aboutissement dans l'épisode de violences infligées à l'épouse au cours de la soirée du 24 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il ne peut être qualifié de personne violente et agressive au quotidien et l'abus d'alcool est resté occasionnel, sans faire ressortir en quoi les faits imputés à l'époux auraient rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. Alors que 5°) que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a relevé que M. Y... reproche à Mme X... d'avoir immédiatement après la rupture, soit le 24 septembre 2009 émis des chèques provenant de son chéquier et d'avoir retiré la somme de 2 634,42 euros sur le compte du couple pour ses besoins personnels et d'être partie avec le chéquier personnel de l'époux, ce dernier ayant dû faire opposition et régler le montant des chèques impayés ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que durant la vie commune, l'épouse n'avait de cesse de gaspiller l'argent du ménage de sorte que les faits reprochés à Mme X... lors de la rupture ne peuvent être qualifiés de graves et réitérés, au regard des propres habitudes récurrentes de consommation excessive d'alcool par l'époux mettant plus gravement en péril la paix et l'harmonie du couple ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la gravité intrinsèque des faits reprochés à l'épouse, et sans faire ressortir en quoi le vol commis par l'épouse pouvait être excusé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 60 000 euros le montant du capital que M. Richard Y... devra verser à Mme Z... X... au titre de la prestation compensatoire, Aux motifs propres que « sur la prestation compensatoire, il ressort de la combinaison des articles 270 et suivants du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 43 ans ; que, M. Y... âgé actuellement de 73 ans et Mme X... âgée de 66 ans ont eu trois enfants âgés aujourd'hui respectivement de 47, 44 et 41 ans ; que M. Y... soutient que le choix fait par l'épouse de ne pas travailler n'a jamais été motivé par un sacrifice au profit du mari ; que celui-ci explique qu'en tant que militaire, il est resté environ quatre ans sur chaque site ; qu'il fait observer que Mme X... a travaillé pendant les années 1973, 1974, 1980 et 1985 et qu'elle pouvait ainsi parfaitement exercer une activité professionnelle ; qu'à compter de 1992, les enfants étant élevés, et M. Y... n'étant plus militaire, Mme X... était libre de toute obligation familiale ; qu'il fait valoir que l'épouse a cependant fait le choix de ne pas travailler et n'a effectué aucune recherche d'emploi ; que, toutefois, M. Y... ne peut sérieusement contester que l'épouse qui ne disposait d'aucune qualification professionnelle, était en difficulté pour trouver un emploi stable et correctement rémunéré du fait des nombreuses mutations de l'époux lorsqu'il était militaire ; qu'il ressort des pièces et notamment des attestations versées aux débats (Attlano, Susini) qu'elle a par ailleurs travaillé dans le cadre de tâches administratives pour la gestion du personnel, pendant huit ans dans l'entreprise de nettoyage Impact Security, de 1992 à 2000 exploitée par l'époux et n'avoir jamais été déclarée comme conjoint collaborateur ou salariée tout en prenant en charge l'éducation des enfants pour l'essentiel, en assumant seule l'ensemble des tâches ménagères ; que M. Y... soutient "qu'il aurait très bien pu embaucher son épouse lorsqu'il dirigeait la SARL Impact Security" au motif qu'il "a embauché sa fille en qualité de secrétaire de direction pendant dixhuit ans" résulte d'un choix personnel de l'époux qui en toute hypothèse ne le dispensait pas, en cas de non emploi salarié, de déclarer Mme X... en qualité de conjoint collaborateur bénévole, évitant à cette dernière une privation totale de ses droits à retraite pendant huit ans ; que le fait que l'épouse ait été associée à hauteur de 49% au sein de la société n'a aucune incidence sur cette privation ; que les époux sont propriétaires en indivision du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal évalué à une somme comprise entre 250 000 euros et 260 000 euros occupé à titre onéreux par M. Y... depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme X... fait valoir qu'elle a versé la somme de 5 000 euros sur le compte commun provenant de l'héritage de son grand-père et avoir perçu de ce dernier la somme totale de 23 000 euros mais avoir épuisé ces fonds (livret A et compte d'épargne populaire) après l'acquisition d'un véhicule à hauteur de 10 000 euros et pour assurer la satisfaction de ses besoins pour vivre, la pension alimentaire versée par l'époux n'y suffisant pas ; que Mme X... n'aura plus vocation à percevoir la pension alimentaire de 500 euros, à compter du prononcé du divorce mettant fin au devoir de secours ; qu'elle a perçu pendant une certaine période le RSA (jusqu'au 29 septembre 2010) pour ne vivre ensuite que grâce au versement de la pension alimentaire de 500 euros fixée dans le cadre des mesures de conciliation ; qu'à compter de février 2014 elle justifie percevoir la somme de 352,38 euros au titre de sa retraite et 171 euros par an au titre de sa retraite complémentaire ; qu'elle fait état de charges de 550 euros par mois au titre du loyer, soit un loyer résiduel de 306 euros compte tenu de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 244 euros ; qu'elle justifie avoir dû contracté deux prêts de 2 000 euros et 1 500 euros en mai et juillet 2014 pour pouvoir faire face à ses charges courantes ; que M. Y... dispose d'une retraite mensuelle cumulée d'un montant de 1 951,25 euros et ses charges justifiées à hauteur de 500 euros seront appelées à sensiblement diminuer à l'issue de la procédure de divorce avec la disparition du devoir de secours et la liquidation du régime matrimonial après vente de l'immeuble commun (M. Y... n'assumera plus la charge du coût du crédit immobilier et des charges afférentes à ce bien, taxes et charges de copropriété) ; qu'il devra cependant verser dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial une indemnité d'occupation et ne pourra faire valoir de récompense ou de créance au titre des sommes mises à sa charge par le magistrat conciliateur pour le règlement du crédit immobilier, le paiement des charges, impôts et taxes dans le cadre du devoir de secours ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés que si c'est par une juste appréciation en droit comme en fait que le premier juge a considéré qu'il existait une disparité dans les situations respectives des époux au terme de quarantetrois ans de mariage, il convient de la compenser par le versement au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; que c'est à raison qu'il a été constaté que M. Y... n'était pas en mesure de s'acquitter du versement de ce capital ni en totalité ni sous forme d'échéances mensuelles échelonnées ; qu'il convient de dire que la somme de 60 000 euros sera payable lors de la liquidation du régime matrimonial après vente de l'immeuble commun par amputation de la part indivise de l'époux » ; Et aux motifs adoptés que « ( ) en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du code civil, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que : les époux ont contracté mariage le 16 septembre 1967 soit il y a 44 ans, ils sont respectivement âgés de 70 ans pour le mari et de 62 ans pour la femme, trois enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 43 ans, 40 ans et 37 ans, M. Y... est retraité et perçoit 1925 euros de retraite (23 415 déclarés en 2009 pour 2008), Mme Z... X... n'a aucun revenu et au 01/02/2014 elle percevra 330,72 euros de retraite ; qu'elle a élevé ses trois enfants et n'a pu avoir d'emploi stable du fait des changements d'affectation de son mari ; qu'elle a secondé son mari dans l'entreprise Impact Security de 1992 à 2000 sans être déclarée et sans avoir de retraite ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Z... (X...) subira incontestablement une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial » ; Alors 1°) que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, pour déterminer si l'un des époux a droit à une prestation compensatoire, les juges du fond se prononcer au regard de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), M. Y... a fait valoir que son épouse avait fait le choix délibéré de ne pas travailler ; qu'il précisait que les mutations d'un militaire, qui reste en moyenne quatre ans sur site entre chaque mutation, ne pouvaient être en soi considérées comme un frein à la possibilité de son épouse de travailler ; qu'il invoquait le courrier du 23 décembre 2009 de son assurance retraite d'où il résulte qu'elle avait travaillé en 1973, 1974, 1980 et 1985 ; qu'il en concluait qu'elle pouvait parfaitement exercer une activité professionnelle, mais que c'était elle qui a choisi de ne pas travailler durant sa vie maritale, étant encore précisé que depuis 1992, elle est libre de toute obligation familiale, ses enfants étant majeurs, et qu'elle n'a effectué aucune recherche d'emploi ; que, pour retenir une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et condamner M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 60 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut sérieusement contester que l'épouse qui ne disposait d'aucune qualification professionnelle, était en difficulté pour trouver un emploi stable et correctement rémunéré du fait des nombreuses mutations de l'époux lorsqu'il était militaire, qu'elle a travaillé pendant huit ans dans l'entreprise de nettoyage, de 1992 à 2000, exploitée par l'époux, sans être déclarée comme conjoint collaborateur ou salariée tout en prenant en charge l'éducation des enfants pour l'essentiel, en assumant seule l'ensemble des tâches ménagères ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... établissant que la faible activité professionnelle de son épouse, pendant le cours du mariage, procédait d'un choix personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ; Alors 2°) que pour déterminer si l'un des époux a droit à une prestation compensatoire, les juges du fond se prononcer au regard de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10 s.), M. Y... a soutenu qu'il avait moins de 500 euros par mois pour vivre, eu égard à ses ressources et à ses charges, dont il donnait le détail (concl., p. 10) ; que, pour retenir une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et condamner M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 60 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'il disposait d'une retraite mensuelle cumulée d'un montant de 1 951,25 euros et ses charges justifiées à hauteur de 500 euros seront appelées à sensiblement diminuer à l'issue de la procédure de divorce avec la disparition du devoir de secours et la liquidation du régime matrimonial après vente de l'immeuble commun (M. Y... n'assumera plus la charge du coût du crédit immobilier et des charges afférentes à ce bien, taxes et charges de copropriété) ; qu'en statuer ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des charges invoquées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ; Alors 3°) que dans ses écritures d'appel (concl., p. 10 s.), M. Y... a, s'agissant des ressources de son épouse (concl., p. 11), exposé qu'elle détenait un livret A et un compte épargne populaire qu'elle se dispense de verser aux débats, ces comptes ayant été approvisionnés par les héritages qu'elle a perçus ; qu'il ajoutait que le 16 janvier 2009, elle disposait sur son compte bancaire d'une solde créditeur de plus de 8461,34 euros ; que, que, pour retenir une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et condamner M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 60 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'à compter de février 2014 elle justifie percevoir la somme de 352,38 euros au titre de sa retraite et 171 euros par an au titre de sa retraite complémentaire, qu'elle fait état de charges de 550 euros par mois au titre du loyer, soit un loyer résiduel de 306 euros compte tenu de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 244 euros et qu'elle justifie avoir dû contracté deux prêts de 2 000 euros et 1 500 euros en mai et juillet 2014 pour pouvoir faire face à ses charges courantes ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments rapportés par M. Y... relativement au patrimoine de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 270 du code civil.article 242 du code civilarticle 259 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA