Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110386
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° C 16-18.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marlène Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié [...], 2°/ au département de la Corrèze, domicilié [...], 3°/ au centre départemental de l'enfance et de la famille, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Marlène Y... devait être considérée comme majeure et dit qu'il n'y avait dès lors pas lieu à assistance éducative ; Aux motifs que « Attendu que l'article 1351 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu qu'en l'espèce le dispositif de l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs constate simplement la vacance de la tutelle de Y... Marlène et en fixe l'organisation après avoir visé le jugement de la Juge des Enfants en date du 25 février 2015, qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée en ce qui concerne l'âge de l'appelante ; Attendu que Y... Marlène indique être née à Kinshasa (République démocratique du Congo) le [...], qu'elle précise que le [...], sa tante, Madame X..., qui l'élevait et qui détenait son passeport, a pris l'avion avec elle pour la France, qu'elles ont ensuite pris le train jusqu'à Tulle, et que là Madame X... s'est absentée sous le prétexte d'aller chercher des vivres et n'est jamais revenue ; Attendu que la décision déférée a fait droit à la demande de protection de Y... Marlène pour les raisons suivantes : - à son arrivée au centre départemental de l'enfance elle était en possession de l'original d'une attestation de naissance établie par le service de l'état civil de Kinshasa le 31 décembre 2013, sur ce document il est notamment indiqué que la bourgmestre de la commune de Lemba atteste qu'il ressort des documents en sa possession qu'elle est née le [...] ; - selon le rapport de la police aux frontières du 19 janvier 2015 cette attestation de naissance a été établie sur le support sécurisé des actes d'état civil congolais, - la conclusion du rapport médical ne peut avoir qu'une valeur indicative quant à son âge biologique et celui-ci peut être différent de l'âge civil dès lors qu'il n'existe aucune table d'ossification pour la population africaine ; Attendu cependant que le 19 janvier 2015, la Brigade Mobile de Recherches de Limoges a émis un avis défavorable pour ce document en indiquant qu'il était délivré à partir des déclarations du demandeur et non à partir d'éléments d'enregistrement d'état civil ; Attendu au surplus qu'aux termes de l'article 47 du Code civil, l'acte de l'état civil ne peut faire foi si des données extérieures établissent que les faits qui y sont déclarées ne correspondent pas à la réalité ; Attendu que dans son rapport l'expert désigné, le Docteur A..., indique en conclusion qu'après radiographie osseuse et examen médical de la prétendue Y... Marlène, l'âge civil est supérieur à 18 ans ; Attendu par ailleurs que dans un rapport du 8 mars 2006, l'Académie Nationale de Médecine a conclu que la méthode d'analyse osseuse constitue un cadre référentiel universellement utilisé, aucune différence raciale n'ayant été à ce jour démontrée ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'état civil déclaré dans le document produit ne correspond pas à la réalité et que Y... Marlène doit être considérée comme majeure ; Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, la décision entreprise étant infirmée en ce sens » (arrêt, p. 3-4) ; Alors que, d'une part, les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause ; qu'en retenant qu'en l'espèce le dispositif de l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs constate simplement la vacance de la tutelle de Y... Marlène et en fixe l'organisation, quand cette ordonnance a avant tout ouvert, dans son dispositif, la tutelle de la mineure : Marlène Y... née le [...] à KINSHASA, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part, l'ordonnance d'ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard d'un mineur a autorité de chose jugée concernant la reconnaissance de la minorité de celui-ci ; qu'en décidant pourtant que l'autorité de chose jugée de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Tulle ne pouvait être invoquée en ce qui concerne l'âge de Marlène Y..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile par refus d'application ; Alors qu'en toute hypothèse, le recours à une expertise ne saurait conditionner directement la solution du litige mais ne peut qu'éclairer le juge, lequel n'est aucunement lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque la fiabilité de l'expertise est elle-même intrinsèquement relative ; qu'en se fondant exclusivement sur les résultats d'une expertise médicale pour déterminer la qualité de majeure de l'exposante, la cour d'appel, qui a entièrement indexé sa solution sur cette seule et unique expertise dont la fiabilité est pourtant douteuse, a ainsi violé les articles 232 et 246 du code de procédure civile, ensemble l'obligation primordiale de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant garantie par les articles 3 et 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel