Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110387
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° M 16-18.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Denis X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Bertrand X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. Denis X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Bertrand X... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Denis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Bertrand X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Denis X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du testament d'Hélène Z... veuve X..., reçu le 2 novembre 2006 par Maître A..., notaire à Crémieu et d'avoir dit en conséquence que les dispositions testamentaires contenues dans ce testament ne pourraient pas être prise en compte dans le cadre de la succession d'Hélène Z... veuve X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes des articles 502 et 503 anciens du code civil, applicables à l'époque du testament « Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2. Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits » ; qu'en l'espèce, la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle est exprimée dans le rapport d'examen médical du professeur Chalumeau du 30 août 2006, expert en neurologie et psychiatrie, inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République en matière de tutelle en application de l'article 403-1 du code civil ; que ce dernier indique que Mme X..., 90 ans, est une femme émotivo-anxieuse présentant par ailleurs une composante dépressive de l'humeur, traitée par anxiolytiques se traduisant par une tristesse, que si le contact avec Mme X... est aisé, l'examen neuropsychologique n'en révèle pas moins l'existence d'un désordre cognitif portant sur les capacités de mémorisation, qu'ainsi elle est dans l'incapacité de donner des renseignements précis sur son passé et notamment quant à la date de son veuvage, la date de naissance de ses enfants, qu'elle peut effectivement écrire mais qu'il est simple pour l'examinateur de lui faire écrire « n'importe quoi » et que ceci montre à quel point elle a perdu la notion des réalités, que ce déclin cognitif s'insère dans le cadre d'une encéphalopathie vasculaire, qu'elle présente également des troubles de la statique et des troubles locomoteurs (syndrome astasie-abasie) à un tremblement idiopathique bénin d'attitude intéressant le chef et les membres, une hypertension artérielle diastolique, une bronchite chronique une cypho-scoliose arthrosique et très accessoirement une insuffisance veineuse des membres inférieurs et une incontinence urinaire, et qu'elle est «particulièrement influençable » ; que par ailleurs, le professeur Chalumeau indique qu'il a consulté un certificat médical du docteur B... du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or à Albigny-sur-Saône indiquant que « l'état de santé de Mme X... nécessite la présence d'une tierce personne pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie quotidienne, à raison de 6 heures par jour », et qu'il lui a été remis une « série d'écrits manuscrits émanant de Mme X... elle-même, écrits totalement contradictoires dans leur contenu, respectivement datés du 20 avril 2006 (deux documents) 16 mai 2006 et du 26 mai 2006, et que leur contenu est éloquent quant à l'altération des facultés mentales de Mme X... personne effectivement influençable et vulnérable » ; que contrairement aux affirmations de M. Denis X..., il résulte de ces éléments que le professeur Chalumeau a bien réalisé un examen non seulement somatique mais neuropsychologique accompagné de tests (« il est simple pour l'examinateur de lui faire écrire n'importe quoi ») ; que M. Denis X... de par sa grande proximité avec sa mère à l'époque du testament, ne pouvait ignorer cet état ; qu'il admet d'ailleurs que sa mère présentait des troubles mnésiques que le docteur Françoise G... qualifiait alors « d'amnésie rétrograde », ajoutant que « ce qu'on lui dit ou écris ne s'inscrit pas » et « qu'elle oublie tout de suite après » ; qu'il admet qu'il a eu connaissance que sa mère avait fait l'objet d'un placement sous sauvegarde de justice le 6 octobre 2006, avec désignation d'un mandataire spécial en la personne de Mme C... ; qu'il ne pouvait dès lors ignorer que son frère à l'origine de cette mesure de protection, avait diligenté une mesure de placement sous tutelle par requête du même jour ; qu'ensuite du jugement de placement sous tutelle en date du 3 mai 2007, M. Denis X... en a relevé appel, mais « sans remettre en cause le principe de la mesure de protection » ainsi que cela est indiqué dans le jugement, ce dont il résulte qu'il avait conscience de la nécessité pour sa mère d'être représentée dans tous les actes de la vie civile ; qu'en conséquence, le testament ayant été reçu le 2 novembre 2006, alors qu'à cette époque les importants troubles mnésiques et le déficit cognitif de Mme X... à l'origine de la mesure de tutelle existaient notoirement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce testament ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' outre l'altération de ses facultés mentales, le contexte dans lequel a été rédigé le testament ne pouvait permettre à Mme Hélène X... d'exprimer librement sa pensée ; que les notes manuscrites rédigées par M. Denis X... à l'intention de sa mère démontrent l'influence qu'il a entendu exercer sur elle ; qu'il est observé que l'ensemble des dispositions prises par Mme Hélène X... suite à son déménagement organisé par son fils en Isère, l'ont été dans l'intérêt exclusif de ce dernier et de ses enfants (bail, réduction de loyers et testament) et que les actes ont été recueillis par un notaire qui n'était pas le notaire habituel de Mme Hélène X... et donc qui n'était au fait ni de sa situation personnelle ni de ses affaires patrimoniales ; que d'ailleurs, il est observé que dans un courrier du 12 mars 2007 à Maître D..., Mme Hélène X... reconnaît avoir « conscience d'être parfois troublée et de ne pouvoir préciser toutes les décisions prises depuis six mois » ; que l'altération des facultés mentales de Mme Hélène X... était notoire et connue par M. Denis X... ; qu'en effet, dans son courrier du 17 août 2006, la compagne de ce dernier alertait M. Bertrand X... sur les troubles neurologiques dont souffraient sa mère ; que M. Denis X... reconnaît avoir été informé par sa mère de la mesure de protection dont elle faisait l'objet ; qu'il est rappelé que suite au transfert de courrier organisé par M. Denis X..., la notification du jugement de tutelle a été reçue au domicile de la compagne de ce dernier ; que par ailleurs, vivant au quotidien avec sa mère depuis de longs mois, M. Denis X... ne pouvait ignorer les troubles neurologiques dont souffrait sa mère que sur le fondement des dispositions générales des articles 901 et 489 ancien et suivants du code civil qui frappent de nullité les actes accomplis dans un état d'insanité d'esprit, M. Bertrand X... apporte la preuve au regard des éléments sus évoqués de l'insanité d'esprit dont souffrait Mme Hélène X... au moment de la rédaction du testament le 2 novembre 2006 ; que de manière complémentaire, sur le fondement des dispositions spéciales applicables, lorsqu'une mesure de protection a été ordonnée et plus particulièrement l'article 503 ancien du code civil, M. Bertrand X... apporte la preuve de ce que le testament a été rédigé quelques mois avant l'ouverture de la tutelle (plus précisément sept mois avant) et que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait ; que dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du testament authentique reçu par Maître A..., notaire, le 2 novembre 2006, et de dire qu'il ne pourra donc pas en être tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession d'Hélène X... ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' aux termes des articles 489 ancien et 901 du code civil, l'annulation d'un acte peut être prononcée s'il est établi à l'égard d'un signataire un trouble mental au moment de l'acte ; que par dérogation à ce principe, l'article 503 ancien du code civil prévoit que lorsqu'une personne a été placée sous tutelle, les actes antérieurs à cette mesure peuvent être annulés si l'existence et la notoriété publique de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle sont établies à la date de l'acte litigieux ; qu'en adoptant les motifs du jugement qu'elle confirmait et en mettant ainsi en oeuvre simultanément ces deux régimes d'annulation, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de déterminer sur lequel elle s'est fondée pour statuer comme elle l'a fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 489 ancien et 503 ancien du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans tous les cas, les actes passés antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle par la personne protégée peuvent être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'en estimant que ces conditions se trouvaient réunies en l'espèce, sans préciser la cause de la tutelle, de sorte qu'il est impossible de vérifier, à la lecture de la décision attaquée, si cette cause était ou non identique aux troubles prétendument constatés à l'époque du testament, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 503 ancien du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la notoriété visée à l'article 503 du code civil, dans un but de protection des tiers, s'entend nécessairement d'une notoriété générale ; qu'en estimant que la condition tenant à la notoriété de l'existence de la cause ayant provoqué la mesure de tutelle était remplie en l'espèce, tout en se bornant à constater que seuls M. Denis X..., M. Bertrand X... et le professeur Chalumeau connaissaient l'existence de cette cause au jour du testament, la cour d'appel n'a là encore pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 503 ancien du code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions p. 5, alinéas 8 et 9), M. Denis X... faisait valoir que le testament du 2 novembre 2006 comportait, au sujet de la signataire, la mention suivante : « Mme Hélène Mary H... Z..., retraitée, veuve non remariée de M. Fernand Laurent X... ( ) laquelle, saine d'esprit ainsi qu'il est apparu au notaire et aux témoins, et que cela a été confirmé par un certificat médical en date du 25 octobre 2006, émanant du docteur Christophe E..., médecin à Crémieu ( ) », d'où se déduisait l'absence de troubles mentaux affectant la testatrice au jour de l'acte ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de M. Denis X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE les actes passés antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle par la personne protégée peuvent être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'en prononçant l'annulation du testament du 2 novembre 2006 au motif qu'Hélène Z... veuve X... souffrait à cette époque d'importants troubles mnésiques et d'un déficit cognitif, et en ne se fondant sur ce point que sur le seul diagnostic du professeur Chalumeau énonçant à l'égard de sa patiente qu' « il est simple pour l'examinateur de lui faire écrire n'importe quoi » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), cependant qu'il est constant que M. Denis X... n'était pas présent dans l'étude du notaire le jour de la signature du testament et qu'il résulte des mentions de l'acte litigieux que c'est Mme X... qui « a dicté son testament » (p. 1, in fine), la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu d'un élément de preuve inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 ancien du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 11, alinéa 3), M. Denis X... invoquait un courrier de son frère Bertrand en date du 17 mai 2006, dans lequel ce dernier indiquait que leur mère « n'a jamais perdu la tête et sait ce qu'elle veut » ; que ce courrier écrit précisément à l'époque du testament établissait que, de l'aveu même de M. Bertrand X..., Mme X... était en mesure de dicter son testament ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a là encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel