Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110388
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10388 F Pourvoi n° N 16-13.093 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ngoc A... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Thi Kim B... X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré Monsieur Z... recevable mais non fondé en ses demandes de nouvelle expertise et de médiation familiale et de les avoir en conséquence rejetées, AUX MOTIFS QUE : « Considérant que M. Z..., qui fait état d'une relation occasionnelle et passagère avec Mme X..., dont il soutient qu'elle avait à cette époque un compagnon, et qui se dit heureux en ménage avec sa femme et ses trois enfants, sollicite une nouvelle expertise biologique dans le but d'apaiser la situation à l'égard de son épouse, très perturbée et néanmoins prête à accepter la situation à condition qu'une nouvelle expertise confirme sa paternité, ajoutant qu'il y va de l'intérêt de l'enfant et des deux familles ; Mais considérant que les conclusions du rapport d'expertise du 24 février 2014 de M. C... sont formelles quant à la paternité de M. Z... qui confine à la certitude scientifique puisqu'après étude des marqueurs génétiques, il ressort que l'intéressé a 99,9999 chances d'être le père de l'enfant ; Que dès lors, une nouvelle expertise est exclue ; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que l'enfant Kevin X..., né le [...] , ne dispose pas d'une capacité de discernement permettant son audition ; Considérant qu'en l'absence d'accord de Mme X..., la mesure de médiation familiale sollicitée par M. Z... est rejetée » ; 1- ALORS QUE l'expertise biologique, et donc la contre-expertise, est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Qu'en déclarant recevable mais non fondée la demande de contre-expertise biologique à ses frais formulée par Monsieur Z... au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant et des deux familles au motif que les conclusions du rapport d'expertise du 24 février 2014 sont formelles quant à la paternité de Monsieur Z... qui confine à la certitude scientifique puisqu'après étude des marqueurs génétiques, il ressort que l'intéressé a 99,9999 chances d'être le père de l'enfant, de sorte qu'une nouvelle expertise est exclue, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif légitime de ne pas procéder à une contre-expertise biologique, qui est de droit ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 310-3 et 327 du code civil ; 2- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur Z... soulignait en page 7 de ses conclusions récapitulatives (prod. 2) que sa demande de contre-expertise était fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant et l'intérêt des deux familles nonobstant la fiabilité de l'examen ADN car l'enfant vit déjà dans une famille constituée par sa mère biologique et le compagnon de cette dernière qui a la possession d'état de père, de sorte qu'il convient d'effectuer une seconde démonstration pour dissiper les doutes qui subsistent et l'éventualité, même infime, d'une erreur ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE Monsieur Z... formulait subsidiairement, au cas où la cour d'appel rejetterait sa demande principale de contre-expertise biologique à ses frais, une demande non pas de médiation familiale mais d'enquête sociale et d'expertise psychologique afin de définir au mieux des intérêts de tous, et principalement de l'enfant, les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Kevin, qu'il ne connaît pas, chez lui ; Qu'en déclarant Monsieur Z... recevable mais non fondé en sa demande de médiation familiale bien qu'il demandait une enquête sociale et une expertise psychologique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations ; Que, dans ses conclusions d'appel (prod. 3), Madame X... n'a soulevé aucun moyen de fait ou de droit pour s'opposer à la demande de Monsieur Z... tendant, dans l'intérêt de l'enfant Kevin, à la mise en place d'une enquête sociale et d'une expertise psychologique ; Qu'en déclarant recevable mais non fondée la demande de médiation familiale présentée par Monsieur Z... aux motifs, relevés d'office sans que les parties aient préalablement été invitées à en débattre contradictoirement, qu'il résulte des éléments du dossier que l'enfant Kevin X... né le [...] ne dispose pas d'une capacité de discernement permettant son audition, de sorte qu'en l'absence d'accord de Madame X..., la mesure de médiation familiale sollicitée par Monsieur Z... est rejetée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel