Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110389
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 2 600 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10389 F Pourvoi n° F 16-18.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pitney Bowes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société A... Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pitney Bowes, de Me B..., avocat de la société A... Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pitney Bowes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société A... Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pitney Bowes. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pitney Bowes de ses demandes en paiement des loyers impayés et en restitution de matériel adressées à la société Y... et de l'ensemble de ses prétentions, AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la portée du courrier du 27 février 2008, le premier juge, adoptant l'interprétation qui en est faite par la société Pitney Bowes, a considéré que, au regard des dispositions des articles 1134 et 1156 du code civil, tant la commune intention des parties que le bon sens et, en outre, la nature des mails de septembre 2008 envoyés par la société Y..., conduisaient à rejeter la thèse d'un effacement des loyers dus par cette dernière ; que cependant la faculté d'interprétation du juge trouve ses limites dans les écrits par lesquels une partie manifeste, à tort ou à raison (le juge n'étant pas arbitre de ses intérêts) une position, laquelle la lie envers son destinataire ; en l'espèce la société Pitney Bowes a écrit, par la voix de son Directeur Commercial : »pour faire suite aux différents tracas que vous avez rencontré(sic) lors de la mise en service de chaîne de brochage Horizon, je vous confirme... que j'ai obtenu de nos services financiers la mise en place d'une série d'avoirs qui se déduiront de votre contrat... dans l'espoir d'avoir répondu par ce geste aux nombreux dysfonctionnements (sic) rencontrés... » ; que la société Pitney Bowes explique que l'accord passé à cette occasion doit se lire comme une convention de décaler la date de départ du contrat (et donc de la facturation) au 1er janvier 2008 afin, d'une part, de tenir compte du retard dans l'installation définitive des deux modules optionnels et, d'autre part, de reporter les échéances impayées en fin de contrat ; qu'elle a en conséquence, le 18 mars 2008, émis 9 avoirs en annulation des factures précédemment émises, et édité 3 nouvelles factures correspondant aux loyers des mois de janvier, février et mars 2008 ; que la société Pitney Bowes en tire argument que la date de départ du contrat de location en a elle-même été modifiée puisque, si le contrat a bien pris effet au jour de sa signature, le point de départ de l'obligation de paiement des loyers a, quant à lui, été reporté au jour de la délivrance du bien par le bailleur, ainsi que cela est expressément prévu à l'article 3-3 des Conditions générales du contrat, ce en adéquation avec le fait que le locataire ne peut être tenu de devoir s'acquitter des loyers si le bailleur ne l'a pas mis en possession du bien loué et que ainsi, eu égard au fait que deux modules n'avaient pas été livrés et/ou installés en même temps que les modules principaux de la chaîne de brochage, elle a accepté, à titre commercial, de reporter la date de départ du contrat, d'abord au 1er janvier 2008 puis, définitivement, au 1er avril 2008 ; que, partant, le contrat ayant officiellement démarré au 1er avril 2008, le terme irrévocable a donc été repoussé au 31 mars 2013, soit 60 mois (5 ans) plus tard ; que doit être relevé que la société Pitney Bowes reconnaît ainsi la réalité d'un préjudice, qu'elle dénie ou minimise par ailleurs au motif que dès le 7 juin 2007 la chaîne de montage était opérationnelle, que dès la livraison la société Y... s'en était déclarée satisfaite, explications qui rendent dès lors singuliers les termes du courrier du 27 février 2008 qui deviendrait dès lors dépourvu de motif ; qu'en définitive l'accord du 27 février 2008 matérialiserait le refus qu'avait opposé la société Y... de payer les loyers en l'absence de délivrance d'un matériel conforme et aboutirait à un geste commercial consistant à ce que la société Y... ait utilisé pendant neuf mois un matériel dont elle ne payait pas les loyers ; qu'au rebours de ce que soutient la société Y..., un tel accord n'est pas en lui-même dénué de cause dès lors qu'il comporte bien un principe d'indemnisation découlant d'une jouissance non facturée d'un matériel incomplet ; que pour autant, avant même que de se livrer à une analyse supplétive de ce qui constituerait un faisceau de présomptions et de procéder ainsi à une ré-écriture du contrat, il y a lieu de rappeler que la société Pitney Bowes s'est engagée par un courrier dont les termes sont clairs en ce qu'ils ne traduisent nullement un ré-échelonnement du contrat, un simple décalage des mensualités, ou une jouissance gratuite sur quelques mois à titre commercial, mais un geste fort - peut être regretté par la suite - qui résulte de l'emploi du terme « avoir » et du verbe déduire ; que la société Pitney Bowes, contrairement à ce qu'elle soutient, ne rapporte pas la preuve d'accords ultérieurs remettant formellement en cause ces dispositions : elle se prévaut ainsi de ce que l'existence d'un ré-échelonnement des loyers a été reconnu par la société Y... dans trois mails des 10, 12 et 16 septembre 2008 réclamant un nouvel échéancier ; mais en réalité cette exigence était conforme au décalage des mensualités et, en outre, la teneur de certains de ces échanges traduisait la continuité d'un conflit sur la conformité initiale du matériel et surtout sur les modalités de recouvrement des échéances, la société Y... se plaignant de n'avoir reçu ni factures ni prélèvements ce qui relevait selon elle d'« un monde à l'envers une société de 9personnes relançant une société déplus de 30 000 collaborateurs pour obtenir ses factures et ses prélèvements » ;que s'évince de ce qui précède que le débat qui s'en est logiquement suivi sur le rachat du matériel a nécessairement procédé de cette divergence, la société Pitney Bowes conditionnant son acceptation au paiement de 60 échéances, exigence entendue par la société Y... comme excluant la remise du 27 février 2008 ; des négociations et tentatives de conciliation ont du reste eu lieu ; la société Pitney Bowes ne conteste pas avoir adressé à Y..., le 2 juillet 2015, une facture d'un montant de 1.241,45 euros TTC intitulée « Vente chaîne de brochage Horizon », éditée dans le cadre d'un accord transactionnel entre les parties, résultant d'échanges de mails entre M. François-Xavier Y... et M. Franck Z..., de la société Pitney Bowes, les 7 mai et 1er juin 2015, et portant sur un règlement de la somme de 26.000 €, qui incluait également le transfert de propriété du matériel ; qu'elle expose qu'elle avait, dans ce cadre, émis une facture de vente le 2 juillet 2015 et que la société Y... fait preuve de déloyauté en instrumentant cette facture après avoir fait croire à la signature d'un accord ; que cette situation découle de nouveau d'un manque de rigueur et de cohérence de la société Pitney Bowes dans la gestion du dossier : la société Pitney Bowes se prévaut également d'échanges entre les parties au cours des mois de mai et juin 2015 suite à une relance de la société Y... quant à la perspective « d'une issue transactionnelle « ; la société Pitney Bowes a répondu qu'elle maintenait un principe de créance de 26 K€ équivalent au montant des loyers non réglés et « accordés par le tribunal « la réponse du 1° juin a été : « une durée de 13 mois serait-elle envisageable sur ce montant que (sic) finalisions le projet de protocole avec les avocats ? » ; force est de constater l'ambiguïté de cette réponse qui peut s'entendre comme une demande de réduction du montant des loyers (il en restait 13 correspondant aux avoirs discutés) ou d'une demande de délais ;qu'en tout état de cause, et en l'état de ces discussions, a été émise par la société Pitney Bowes le 2 juillet 2015 une facture correspondant au montant que la société Y... avait déjà réglé le 19 mars 2012, soit 1034, 54 € au titre de la vente du matériel ; la société Pitney Bowes avait tardivement contesté ce montant dans un mail du 31 janvier 2013, et le motif allégué était celui du calcul intégrant ou non les avoirs ; en 2015 il paraît difficile d'admettre que la délivrance d'une nouvelle facture ait été le fruit d'une tromperie de la part de la société Y... ou d'une erreur de la société Pitney Bowes de n'avoir pas édité de facture pro forma : si les échanges entre les deux sociétés démontraient que l'accord avait été fait sur la base de 26 000 € et partant sur un éventuel échéancier, il n'est pas compréhensible que, d'une part, la société Pitney Bowes ne s'explique pas sur l'issue concrète de ces discussions et que, d'autre part, elle ait délivré cette facture si aucun accord n'avait été trouvé ;que faute de réponse sur ces points il convient de revenir aux données relevées plus haut sur la prise en compte des avoirs et de constater que, faute d'accord invalidant en tout ou partie cette donnée, la facture émise sur cette base soldait le contrat et le rachat du matériel ;que le jugement est en conséquence infirmé ; ALORS PREMIEREMENT QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant la société Pitney Bowes de sa demande de paiement des loyers impayés et de restitution du matériel loué sans aucunement préciser le fondement juridique de sa décision, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile. ALORS DEUXIEMEMENT (subsidiairement) QU' en se contentant, pour débouter la société Pitney Bowes de sa demande de paiement des loyers impayés et de restitution du matériel loué, d'affirmer qu'elle a consenti une remise de dette à la société Y... dans son courrier du 27 février 2008 ainsi rédigé : « pour faire suite aux différents tracas que vous avez rencontré lors de la mise en service de la chaîne de brochage Horizon, je vous confirme que j'ai obtenu de nos services financiers la mise en place d'une série d'avoirs qui se déduiront de votre contrat » en raison de l'emploi du terme « avoir » et du verbe déduire, motif impropre à caractériser l'intention certaine de la société Pitney Bowes de décharger son débiteur d'une créance de treize loyers impayés s'élevant à la somme de 26 000 euros, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1282 du code civil. ALORS QUE TROISIEMEMENT QU' en se bornant, pour débouter la société Pitney Bowes de sa demande de paiement des loyers impayés et de restitution du matériel loué, à constater que la remise de dette résultait du terme « avoirs » et du verbe déduire employés par la société Pitney Bowes dans sa lettre du 27 février 2008 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces avoirs ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un simple report du début d'exécution du contrat et non dans celui d' une remise de dette, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1282 du code civil. ALORS QUATRIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la société Pitney Bowes ne rapportait pas la preuve d'accords ultérieurs remettant en cause la remise de dette qu'elle aurait consentie à la société Y... par l'emploi du terme « avoir » et du verbe déduire employés dans son courrier du 25 février 2008 quand cette preuve est rapportée par trois mails des 10, 12 et 16 septembre 2008, les lettres des 27 juin 2011 et 19 mars 2012 et les notes de crédit et les duplicatas de factures qui sont produits aux débats, la cour a dénaturé le sens clair et précis de ces documents et méconnu ce principe.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1282 du code civil.article 3-3 des Conditions générales du contratarticle 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110389
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