Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110390
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° Z 16-20.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lorry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Association des amis de la maison Saint-Dominique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lorry ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorry aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lorry Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Lorry, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement des factures de révision de prix ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1315 alinéa premier du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, l'article 8 du CCAP intitulé variation du prix global et forfaitaire dispose : "A partir du treizième mois, les prix pourront être réajustés par l'application de formules simplifiées d'actualisation". Il s'ensuit que le CCAP ne prévoyait qu'une possibilité de révision de prix au-delà d'une année et qu'une telle révision supposait un autre accord, notamment quant aux formules d'actualisation employées. Les trois actes d'engagement datés du 6 mars 2008 concernant la société Lorry mentionnent de manière dactylographiée "les prix sont non actualisables et non révisables comme mentionné au CCAP". Ainsi, cette formule dactylographiée excluait une révision des prix. Au soutien de sa demande, la société Lorry verse cependant aux débats des copies de ces actes d'engagement comportant après cette formule dactylographiée une mention manuscrite rédigée comme suit "mais révisables le 13' mois après la remise des offres (nov 2007) sur les variations de l'indice BT" (40 ou 38 selon les actes), ces actes d'engagement portant la signature de R2A Groupe on, de Jean-Luc Y..., de la société Lorry et de l'association en la personne d'Antoine Z..., son Président. Il résulte des conclusions de l'appelante que cette mention manuscrite a été rajoutée par Jean-Marie A..., qui était alors le gérant de la société Lorry. Pour sa part, l'association se fonde sur des copies d'actes d'engagement qui n'incluent pas cette mention manuscrite et qui sont signés par R2A, Jean-Luc Y... et l'association représentée par son Président Antoine Riel, les actes portant le cachet de la société Lorry avec au-dessus la mention manuscrite "lu et approuvé" mais sans être signés au nom de la société Lorry. Il convient de souligner qu'entre les actes d'engagements invoqués par chacune des parties, il existe des différences sur la manière dont sont apposés les cachets et sur les signatures, ce dont il se déduit que les parties à ces actes, dont notamment Antoine Z... au nom de l'association, ont signé deux fois chaque acte d'engagement. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à prouver que lorsqu'Antoine Z... a signé les actes d'engagement dont la société Lorry se prévaut, la mention manuscrite y figurait déjà. En outre, c'est juste titre que l'intimée observe qu'il n'existe à cote de la mention manuscrite aucun paraphe ou signature de telle sorte qu'au vu des actes d'engagement invoqués par l'appelante, il n'est pas établi que l'association, en la personne de son Président, ait approuvé la clause manuscrite litigieuse. S'il apparaît par ailleurs à la lecture des bordereaux d'envoi produits que R2A a transmis le 24 avril 2008 l'acte d'engagement en un exemplaire à la société Lorry puis lui a transmis, le 29 avril 2008, l'acte d'engagement "pour signature et retour de l'original et des 3 copies", ces bordereaux d'envoi, à défaut de toute autre mention, ne permettent pas d'établir le contenu des actes d'engagement qui y étaient joints et, notamment, si le second envoi portait, comme l'affirme la société Lorry, sur les actes d'engagement incluant la clause manuscrite avec la signature du maître de l'ouvrage. Au soutien de son argumentation, la société Lorry se prévaut aussi d'attestations. Pierre B... indique qu'il occupait la fonction de directeur commercial de la société R2A Groupe OTE en mars 2008 et qu'au cours de la négociation avec la société Lorry, il a été accordé par le maître d'ouvrage M. C... directeur de l'établissement maison de retraite Saint Dominique une clause de révision. Force est de constater cependant le caractère peu circonstancié de ce témoignage qui ne précise pas dans quelles conditions le témoin a pu constater ce qu'il relate, ni la manière dont cet accord a été donné, rd le contenu de la clause de révision prétendument accepta société Lorry invoque aussi l'attestation de Jean-Luc D..., chef de projet chez R2A, qui affirme avoir transmis à la société Lorry les pièces marchés sans le CCAP car la majorité des entreprises était en négociation avec la maîtrise d'ouvrage pour obtenir une clause de révision et qui indique que la suite a été gérée par M. D...!: Il s'ensuit que ce témoignage ne fait état d'aucun accord donné par le maître d'ouvrage en vue d'une révision des prix des lots litigieux. La société Lorry invoque encore l'attestation de Jean-Marie A..., son ancien gérant, qui explique qu'au terme des négociations avec R2A, un montant a été conjointement retenu assorti d'une clause de révision du prix, suite à l'accord du maître d'ouvrage et comme prévu au cahier des charges, et que le 6 mai 2008, à la demande de la maîtrise d'oeuvre, l'original et les 3 copies de l'acte d'engagement lui ont été adressés avec la mention manuscrite de clause de révision du prix avec l'accord de la maîtrise d'oeuvre. Or, force est de constater, d'une part, que cette attestation ne précise pas dans quelles circonstances et par qui a été donné l'accord du maître d'ouvrage concernant la révision du prix, ni non plus de quelle façon Jean-Marie A... a assisté à cet accord et, d'autre part, que l'attestation ne fait pas mention de l'accord du maître d'ouvrage sur la clause manuscrite apposée sur les actes d'engagement mais seulement de celui du maître d'oeuvre. Pour sa part, l'association verse aux débats une attestation de Philippe E..., comptable, qui indique que N.L. C... s'est toujours opposé au paiement des factures de révision de prix de la société Lorry, ce qui est de nature à contredire le prétendu accord donné par M. C... sur une clause de révision tel que le relate Pierre B.... L'association produit aussi une attestation d'Antoine Z..., Président de l'association à l'époque des faits, qui relate qu'il avait seul qualité pour signer les actes d'engagement et prendre position sur une révision de prix et qui affirme qu'à aucun moment, il n'a été convenu d'accepter une révision des prix à l'égard de la société Lorry. En l'état de ces attestations, il n'est donc pas établi que l'association ait accepté la clause litigieuse de révision des prix. Il est vrai que les factures de révision de prix de la société Lorry dont il est réclamé le paiement lui ont été retournées avec le cachet de R2A et la signature de son représentant sans aucune réserve ou contestation. Cependant, si, selon l' article 8 du marché de maîtrise d'oeuvre, pendant la phase travaux, le maître d'oeuvre vérifie les projets de décompte établis par l'entrepreneur et, après vérification, établit un décompte et détermine l'acompte à régler, il ne saurait en résulter pour le maître d'ouvrage une obligation à l'égard de l'entrepreneur de payer ce qui a été vérifié par le maître d'oeuvre, à défaut de stipulation en ce sens et compte tenu en outre de l'effet relatif des contrats, la société Lorry étant un tiers au regard du contrat liant l'association au maître d'oeuvre. En outre, l'article 23 du marché de maîtrise d' oeuvre prévoit que le maître d'oeuvre est tenu de faire respecter par 1'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification si bien que le maitre d'ouvrage ne saurait être tenu par des vérifications du maître d'oeuvre ne correspondant pas aux actes d'engagement conclus. Enfin, la circonstance alléguée que d'autres prestataires sur le chantier aient bénéficié de clauses de révision du prix ne saurait justifier d'une obligation souscrite en ce sens par l'association à l'égard de la société Lorry. De même, le fait que l'association ait répondu à la mise en demeure de la société Lorry que les factures de révision de prix seraient traitées dans le cadre prévu contractuellement n'est pas probant d'une telle obligation. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Lorry de sa demande en paiement des factures de révision de prix et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts faute pour elle de prouver l'accord de son co-contractant sur la variation de prix ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que la SAS Lorry expose qu'en application du Cahier des Clauses Administratives Particulières, du Cahier des Clauses Techniques Particulières et des actes d'engagement signés avec l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique elle réclame le paiement des factures de révision de prix ; qu'elle indique que si les prix du marché ne pouvaient être ni actualisés, ni révisés dans le délai de douze mois à compter de ta remise de l'offre, à compter du treizième mois, ils pouvaient être réajustés par l'application de formules simplifiées d'actualisation ou de révision sous le contrôle du maître d'oeuvre ; qu'elle précise que cette révision des prix était prévue dans les mentions manuscrites portées sur les trois actes d'engagement ; Que l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique indique ne pas avoir procédé au paiement sollicité par la SAS Lorry dans la mesure où elle souhaitait vérifier si les factures de révision de prix étaient contractuellement dues et qu'il s'est avéré que cela n'était pas le cas ; qu'elle expose, au soutien de ses prétentions, que sur les trois actes d'engagement qu'elle a signés avec la SAS Lorry le 6 mars 2008 ne figurait aucune clause relative à une possible révision de prix ; qu'elle affirme n'avoir eu connaissance de la mention manuscrite dont se prévaut la SAS Lorry qu'au moment de l'assignation et en conclut qu'elle a été rajoutée par la demanderesse après la signature des contrats ; que concernant le Cahier des Clauses Administratives Particulières, prévoyant notamment en son article 8 qu'à partir "du treizième mois, les prix pourront être ajustés par l'application de formules simplifiées d'actualisation ou de révision, sous contrôle du Maître d'oeuvre", l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique indique que la formulation de cet article impliquait nécessairement un nouvel accord des parties ; Qu'en réponse, la SAS Lorry affirme que ces mentions n'ont en aucun cas été portées sur les actes d'engagement postérieurement à leurs conclusions ; qu'elle précise que pour s'en convaincre il suffit d'examiner les actes produits par l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique à l'appui de son opposition pour constater que ces actes ne sont pas signés par la SAS Lorry ; qu'elle ajoute que dans ses pièces, elle fournit les actes d'engagement comportant à la fois la mention de révision de prix et sa signature ; qu'au surplus, la SAS Lorry indique que d'autres entreprises liées contractuellement avec l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique ont été payées par cette dernière de leurs factures de révision de prix, nonobstant l'absence de mention manuscrite ; Que sur ce point l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique précise que ces paiements sont dus à des erreurs commises par le comptable de l'association et que ces erreurs ne sauraient être créatrices de droit à l'égard de la SAS Lorry ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties notamment dans le cadre de notes en délibéré que les originaux des actes d'engagement dont dispose le tribunal ne comportent aucune mention manuscrite prévoyant une possible révision de prix ; que cette mention figure par contre sur des copies des actes d'engagements produites par la SAS Lorry, étant précisé que seules ces copies comportent une signature sur le cachet de la SAS Lorry en plus de la formule manuscrite "lu et approuvé" ; qu'ainsi on peut lire sur les actes d'engagement à la suite de la mention dactylographiée "les prix du marché sont non actualisables et non révisables comme indiqué au CCAP" : - sur l'acte concernant le lot 16, la mention manuscrite suivante "mais révisables le 13éme mois après la remise des offres (nov. 2007) sur les variations de l'indice BT 40", - sur les actes concernant les lots 17 et 18, les mentions manuscrites suivantes 'mais révisables le 13eme mois après la remise des offres (nov. 2007) sur les variations de l'indice BT 38 » ; Que par ailleurs, dans les notes en délibéré produites par la SAS Lorry, il est fourni un bordereau d'envoi de RG2A à destination de la SAS Lorry, sollicitant la signature de l'acte d'engagement et le retour des trois copies ; que la SAS Lorry en conclut que les originaux des actes signés par elle sont en possession de l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique ; que pour sa part, l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique indique que cela démontre bien que la SAS Lorry a accusé réception des actes d'engagement qui lui ont été communiqués par le maître d'oeuvre, et qu'elle les a reçus pour signature et retour de l'original et des trois copies ; que l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique en déduit que cela doit être lors de cette signature que la SAS Lorry a rajouté seule la mention manuscrite ; Attendu qu'il en résulte qu'il existe un doute quant à la connaissance de cette mention par l'Association des Amis de la Maison Saint Dominique lors de la conclusion des actes d'engagement ; que dans ces conditions, il ne sera pas fait application de ces mentions manuscrites ; Que par ailleurs, l'article 8 du CCAP ne mentionnant pas les formules employées pour procéder à la révision des prix, il apparaît qu'aucun accord des parties n'est intervenu avant l'établissement des factures litigieuses sur ce point ; que dans ces conditions, la demande de la SAS Lorry ne pourra être que rejetée ; 1) ALORS QUE lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de procéder à son examen et de se prononcer sur son authenticité ; qu'en l'espèce, la société Lorry versait au débat trois actes d'engagement du 6 mars 2008 comportant, à la suite de la formule dactylographiée selon laquelle « les prix sont non actualisables et non révisables comme mentionné au CCAP », la mention manuscrite selon laquelle les prix sont « révisables le 13ème mois après la remise des offres (nov 2007) sur les variations de l'indice BT » (40 ou 38 selon les cas) ; que l'association AMSD arguait que cette mention avait été ajoutée par le gérant de la société Lorry sans l'accord des autres parties ; qu'en se contentant, pour débouter la société Lorry de sa demande en paiement des factures de révision de prix, d'affirmer que la preuve de la présence de la mention manuscrite au moment de la signature de l'acte n'était pas apportée sans procéder, comme elle le devait, à la vérification des trois actes d'engagement produits par la société Lorry, qui étaient argués de faux par l'association AMSD, la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen ; que les trois actes d'engagement du 6 mars 2008 renvoyaient au CCAP dont l'article 8 prévoyait qu' « à partir du treizième mois, les prix pourront être réajustés par l'application de formules simplifiées d'actualisation ou de révision, sous contrôle du maître d'oeuvre » (CCAP, p. 6, § 3) ; qu'en affirmant que cet article ne prévoyait qu'une simple possibilité de révision du prix supposant un nouvel accord des parties, quand la révision du prix, en application des formules d'actualisation, et sous le contrôle du maître d'oeuvre, s'imposait aux parties, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE lorsque le juge constate que la clause de révision de prix stipulée par les parties est inapplicable, il est tenu de procéder lui-même à la révision du prix conformément à la volonté des parties ; qu'en l'espèce, les trois actes d'engagement du 6 mars 2008 renvoyaient au CCAP dont l'article 8 prévoyaient qu' « à partir du treizième mois, les prix pourront être réajustés par l'application de formules simplifiées d'actualisation ou de révision, sous contrôle du Maître d'oeuvre » (CCAP, p. 6, §3) ; qu'en se bornant, pour débouter la société Lorry de ses demandes, à relever que l'article 8 du CCAP ne mentionnait pas les formules employées pour procéder à la révision du prix, quand il lui appartenait de procéder à cette révision de prix conformément à la volonté des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 du CCAP ne mentionnait pas les forarticle 8 du CCAP ne mentionnant pas les forarticle 1134 du code civil.article 8 du CCAP intitulé variation du prixarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110390
Données disponibles
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