Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110391
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 400 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10391 F Pourvoi n° D 15-27.732 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Katharina X..., épouse E... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , 3°/ à la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Lilamand Tosello, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de Me F... , avocat de M. Z..., de la Chambre nationale des huissiers de justice et de la société Lilamand Tosello ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à M. Z..., la Chambre nationale des huissiers de justice et la société Lilamand Tosello la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Katharina X... de ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation in solidum de la Chambre Nationale des huissiers de Justice, de Maître Thierry Y... et de le SCP Lillamand Tosello à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de provision et à la désignation d'un expert et, subsidiairement, à leur condamnation sous la même solidarité à lui verser la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux motifs que « sur la responsabilité, Me Y... a poursuivi la vente pour recouvrement d'une créance de 60.000 euros en principal outre les intérêts et frais à la requête des consort B... ainsi que pour recouvrement d'une créance du Trésor Public de Menton de 1 528 0[8]7,03 euros fondée sur des titres exécutoires selon procès-verbal de saisie du 18 mai 2004 faisant opposition jonction, cette saisie ayant la nature d'une saisie vente et non pas d'une saisie conservatoire nécessitant un acte de conversion comme soutenu à tort par l'appelante ; que l'huissier faisant opposition n'avait pas à dresser un nouvel inventaire en l'absence de biens non compris dans la saisie initiale ; que la décision de procéder à la vente des biens saisis dans le coffre-fort pour le recouvrement des créances est fondée, même en présence d'une saisie d'espèces et devises et de lingots d'or à l'ouverture du coffre, et en l‘absence de toute contestation élevée par Mme X... contre les actes d'exécution pratiqués et régulièrement notifiés à sa personne, eu égard au montant des créances à recouvrer, à l'existence d'autres créanciers de la débitrice saisie ; que Mme X... ne justifiant pas non plus avoir notifié à l'huissier poursuivant un sursis à exécution des poursuites du Trésor public qu'elle aurait obtenu et dont elle ne justifie pas, le seul courrier du 12 juillet 2004 de son conseil à l'administration fiscale n'ayant pas la nature d'une telle décision, il s'ensuit que l'opposition jonction formée par le Trésor Public permettait à l'huissier instrumentaire de poursuivre les opérations pour l'intégralité des créances ; que le créancier premier saisissant poursuivant seul la vente aux termes de l'article R221-43 in fine, les opposants pouvant participer à la distribution des deniers, il s'en suit que l'ensemble des opérations poursuivies à la requête des seuls consorts B... est régulière ; que la partie intimée justifie ensuite par ses productions de la régularité des opérations de vente opérées par la SCP LILAMAND TOSELLO et la recherche de valeur des biens saisis, comprenant les lingots, au moyens d'expertises et d'avis de valeur et de l'accomplissement des publicités et de la vente ;qu'elle justifie par le procès-verbal de vente après saisie des biens adjugés comprenant les deux lingots d'or, en date du 15 décembre 2004, de la vente des biens saisis pour un montant total de euros, avant frais et débours, et par un bordereau d'établissement bancaires et de a Banque France du 15 juin 2004 d'une contre-valeur des devises de 46.105,05 euros ;que ces montants sont insuffisants à la date de la vente pour permettre le désintéressement des créanciers de Mme X... ; que la partie intimée justifie d'une réquisition de vente volontaire pour des biens vendus le jour de la vente des biens saisis dans le coffre-fort, notamment des bijoux, sacs.., dont l'appelante allègue à tort la disparition, l'huissier instrumentaire n'ayant pas à lui rendre compte du sort des biens qui ne lui ont pas appartenu ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut soutenir avec succès une insuffisance fautive du prix d'adjudication, la vente aux enchères publiques présentant par elle-même un aléa sur le prix de réalisation des biens mis en vente ; que Mme X... n'établissant pas l'existence d'une faute commise par l'huissier de justice instrumentaire en pratiquant des actes de saisis disproportionnés et inutiles, présentant le caractère d'une erreur inexcusable, d'une faute grossière, d'une négligence fautive ou d'une intention de nuire, c'est exactement que le premier juge a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement est confirmé » ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « il convient de reprendre la chronologie des événements selon les pièces produites par les parties ; que les 4 décembre 2001 et 13 septembre 2002, il a été notifié à Madame X... un redressement fiscal adressé en application de l'article L 66-1 du livre des procédures fiscales ; que par arrêt civil rendu le 27 février 2004 par la Cour d'assises des Bouches du Rhône, Madame Katharina X... a été condamnée à payer les sommes suivantes :-18 000 euros à Madame C... B...,-18 000 euros à Monsieur D... B...,-20 000 euros à Madame G... veuve B..., -4 000 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale ; que par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, les consorts B... ont sollicité la saisie conservatoire du coffre situé dans une agence BNP PARIBAS de Menton, en faisant valoir qu'ils auraient engagé devant le juge du fond, une action en révocation de donations consenties par leur père à Madame X... ; que le 15 avril 2004 à 16 heures et le 16 avril à 8 heures, il a été dressé, à la demande des consorts B... par Maître Y... un procès-verbal de saisie conservatoire pour l'apposition de scellés sur le dit coffre fort situé dans les locaux de la BNP PARIBAS de Menton, « en vertu d'une ordonnance rendue le 29 mars 2004 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour la garantie d'une somme de 4 000 000 euros» ; que le 16 avril 2004 la saisie conservatoire a été dénoncée à Madame X... ; que le 18 mai 2004, il a été procédé, à la requête des consorts B... à la saisie de biens placés dans le coffre fort pour un montant de 60 000 euros, étant constaté que la BNP PARIBAS a indiqué à Maître Y... qu'il existait «une saisie» en date du même jour « à la requête du Trésor Public de Menton pour un montant de 1 087, 03 euros » ; que le 19 mai 2004, Maître Y... a procédé à la dénonciation de la saisie et fait commandement à Madame X... de régler aux consorts B... la somme de 60 988, 85 euros, en vertu de la condamnation prononcée par la cour d'assises ; que le 24 mai 2004, le Trésor public de Menton a adressé un courrier à Maître Y... lui indiquant qu'il détenait une créance «pour un montant de 1 528 087, 03 euros en vertu d'un titre exécutoire sur rôle d'impôts» ; que le 10 juin 2004, à la demande des consorts B..., il a été dressé par Maître Y... : -de 9H à 11 H 30 un procès-verbal d'ouverture de coffre fort avec inventaire et saisie, l'huissier précisant la présence d'un «trésorier adjoint », -à 9 H 15, un procès-verbal de saisie d'espèces après ouverture du coffre fort, -le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières après ouverture du coffre fort ;que le 16 juin 2004, les procès-verbaux ont été dénoncés à Madame X... ; que le greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a délivré des certificats de non contestation relativement à la saisie d'espèces dénoncée le 16 juin 2004 et la saisie des valeurs mobilières dénoncée le même jour ; que le 7 juillet 2004, Maître Y... a adressé un courrier à la Trésorerie générale des Alpes Maritimes aux termes, en réponse à un courrier du 11 juin 2004 (non produit aux débats), dans lequel il rappelle avec force qu'il aurait été le «premier saisissant » et que le Trésor public aurait été le « deuxième saisissant » ; que le 10 novembre 2004, Maître Y... a adressé à la SCP HOUYTOSELLO LILAMAND un courrier rappelant qu'il existait « une opposition jonction du Trésor Public de Menton pour un montant de 1528 087, 03 euros » ; que le 6 décembre 2004, Maître Y... a signifié à Madame X... à la requête des consorts B..., l'avis de vente fixée à la date du 15 décembre 2004 à Saint André de la Roche ; que le 6 décembre 2004, Maître Y... a dressé un procès-verbal d'opposition-jonction, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE SOLEIADOU, sis [...] , agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2004 par le président du tribunal de grande instance de Nice, pour un montant de 3 859, 92 euros ; que la vente est intervenue le 15 décembre 2004, le produit total s'étant élevé à la somme de 173 654, 00 euros ; que le 12 mai 2005, a été établi, à la demande du comptable du Trésor de Menton un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de Maître Y..., lequel a répondu ne détenir que la somme de 53 528, 22 euros ; qu'à la suite du contentieux fiscal, le tribunal administratif de Nice, a par jugement rendu le 27 mai 2008, fait partiellement droit à la contestation élevée par Madame X... ; que le 4 mai 2010, Maître Z... a adressé au Trésor public de Menton un chèque d'un montant de 53 528, 22 euros ; que le 18 mai 2010, le SIP MENTON a émis un avis à tiers détenteur pour un montant de 906 856, 03 euros ; que sur la proportionnalité, Madame X... reproche à Maître Y... de ne pas s'être interrompu dans ses opérations de saisie au moment où il a constaté, à la date du 10 juin 2004 qu'il existait deux lingots d'or dans le coffre fort au motif que leur valeur était suffisante pour indemniser au moins pour partie les consorts B... ; qu'il convient d'observer qu'en application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution, saisi par le débiteur, peut « ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts» ;qu'en l'espèce, Madame X... à qui les procès-verbaux de saisies ont été régulièrement signifiés et qui connaissait parfaitement le contenu de son coffre ainsi que le montant des dommages et intérêts auxquels elle avait été condamnée, n'a pas cru bon devoir saisir le juge de l'exécution, ni même solliciter des dommages et intérêts à l'encontre des consorts B..., créanciers ; que de surcroît, pour engager la responsabilité de l'huissier, il ne suffit pas d'invoquer la seule disproportion entre la créance de 60 000 euros et la valeur des biens saisis dans le coffre fort, mais il convient également d'apporter la preuve du caractère abusif de saisie qui, selon la jurisprudence constante, résulte d'une erreur inexcusable, d'une faute grossière, d'une négligence fautive ou d'une intention de nuire ; qu'or, en l'espèce, et compte tenu du courrier adressé par le Trésor public à Maître Y..., le 24 mai 2004, soit antérieurement aux opérations de saisies pratiquées le 10 juin 2004, l'huissier n'a commis aucun abus ; qu'enfin la responsabilité éventuelle de l'huissier ne peut s'apprécier qu'à la date de la saisie, soit en l'espèce au 10 juin 2004 sans qu'il ne soit possible de lui reprocher de ne pas avoir prévu l'augmentation de l'or au cours des années qui ont suivi ; que le moyen tiré de la prétendue disproportion est donc écarté ; que sur l'absence de titre du trésor public, Madame X... rappelle qu'à la date du 10 juin 2004, le Trésor public ne détenait aucun titre ; qu'elle fait valoir que la preuve en est que le Trésor public a fait un avis à tiers détenteur le 18 mai 2010 ; qu'il ressort en effet des pièces produites qu'un avis à tiers détenteur a été émis par le Trésor public en 2010 ; que néanmoins, ce document fait référence à une créance d'un montant de 906 856, 03 euros et non pas pour le montant annoncé par la banque en mai 2004 (1 528 087, euros) ; que, de plus, contrairement aux allégations de Madame X..., les documents produits démontrent qu'un contentieux fiscal était né [...] puisque [...] , elle faisait déjà l'objet d'un redressement ;qu'enfin et surtout, il n'appartient pas au juge de l'exécution, au seul contradictoire de Madame X..., de Maître Y... et de la Chambre nationale des huissiers et hors la présence de l'administration fiscale, de se prononcer sur les droits à saisie de cette administration à la date du 10 juin 2004 ; que Madame X... qui n'a pas cru bon devoir mettre en cause le Trésor public, n'a pas apporté la preuve de la responsabilité de Maître Y... au moment où celui-ci a dressé les procès-verbaux du juin 2004 ; qu'il convient donc de la débouter intégralement de ses demandes » 1° / Alors, de première part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis; qu'il ressort en l'espèce de l'ensemble des actes établis par Me Y... (dénonciation de saisie vente à Mme X... du 19 mai 2004, procès-verbal d'ouverture de coffre-fort avec inventaire et saisie du 10 juin 2004, procès verbal de saisie de droits d'associés après ouverture d'un coffre-fort du 10 juin 2004, procès-verbal de saisie d'espèces après ouverture d'un coffre-fort du 10 juin 2004, signification en date du 16 juin 2004 à Mme X... du procès-verbal d'inventaire, dénonciations en date du 16 juin 2004 à Mme X... des procès-verbaux de saisies de droits d'associés et d'espèces, procès-verbal d'accomplissement des formalités de publicité de la vente et signification à Mme X... d'un avis de vente en date du 6 décembre 2004), que les opérations de saisie-vente des biens contenus dans le coffre fort de Mme X..., pratiquées par lui, l'ont toutes été à la requête des consorts B... et pour le recouvrement de dommages et intérêts, d'un montant principal de 60 000 euros, fixés par l'arrêt de la cour d'assises des Bouches du Rhône en date du 27 février 2004 à l'exception du procès-verbal d'opposition jonction à la saisie des consorts B..., établi le 6 décembre 2004 à la requête du syndicat des copropriétaires Le Soleiadou; qu'en retenant pourtant, pour écarter la faute de l'huissier, que Me Y... avait poursuivi la saisie-vente pour le recouvrement d'une créance du Trésor Public de Menton d'un montant de 1 528 087,03 euros, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ Alors de deuxième part qu'en retenant que le procès-verbal de saisie établi le 18 mai 2004 par l'huissier du Trésor faisait opposition jonction à la saisie-vente pratiquée le même jour par Me Y... pour le recouvrement de la créance de dommages et intérêts des consorts B..., cependant qu'il ressort de ce procès-verbal que l'huissier du Trésor avait seulement déclaré se joindre à la saisie conservatoire pratiquée antérieurement, le 15 avril 2004, par Me Y... en garantie d'une somme de 4 millions d'euros au titre d'une action en révocation des donations faites par M. Alberto B... et sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 29 mars 2004, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal établi le 18 mai 2004 par l'huissier du Trésor et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ Alors de troisième part que commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'huissier qui poursuit la saisie des biens du débiteur au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance ; qu'en retenant que l'huissier n'avait pas commis d'abus, nonobstant la disproportion éventuelle entre la créance des consorts B..., dont il poursuivait le recouvrement, et la valeur des biens saisis, compte tenu du courrier adressé par le Trésor public le 24 mai 2004, antérieurement aux opérations de saisies du 10 juin 2004, sans expliquer en quoi ce courrier, qui faisait seulement état d'une « opposition » du Trésor à la saisie conservatoire antérieure pratiquée par Me Y... et d'une saisine du juge de l'exécution en vue d'être autorisé à procéder à l'ouverture du coffre-fort et à la saisie et à la vente de son contenu, excluait la faute de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ Alors de quatrième part et en toute hypothèse, que la vente ne peut être poursuivie par le créancier premier saisissant pour le compte du créancier opposant que si celui-ci a régulièrement signifié son acte d'opposition au débiteur saisi ; qu'en énonçant qu'une opposition jonction formée par le Trésor public le 18 mai 2004 avait permis à Me Y... de poursuivre les opérations de saisie et de vente pour l'intégralité des créances sans constater que cette opposition avait été régulièrement signifiée à Mme X..., débitrice saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et R.221-42 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°/Alors de cinquième part que commet une faute engageant sa responsabilité l'huissier qui poursuit des actes d'exécution au titre d'une procédure dont il connait l'irrégularité ; qu'en écartant la faute de l'huissier sans rechercher s'il ne résultait pas du courrier de Me Y... en date du 7 juillet 2004 que celui-ci connaissait, au moment des opérations de saisie en date du 10 juin 2004, le caractère irrégulier de l'opposition formée par le Trésor public sur la saisie des consorts B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°/ Alors de sixième part que les créanciers opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis participent à la distribution des deniers ; qu'en retenant que Me Y... avait poursuivi les opérations de saisie vente sur l'ensemble des biens saisis en raison d'une opposition jonction formée par le Trésor public sans rechercher si le fait que le Trésor n'ait pas participé à la distribution du produit de la vente, qu'une saisie conservatoire ait été ultérieurement pratiquée entre les mains de Me Y... sur le solde du produit de la vente des biens saisis et que le Trésor ait obtenu la remise du solde du produit de la vente des biens saisis en exécution d'un avis à tiers détenteur délivré au successeur de Me Y... le 18 mai 2010, n'excluaient pas, au contraire, que la saisie et la vente pratiquées par Me Y... l'aient été au nom et pour le compte du Trésor public en tant que créancier opposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L.221-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 7°/ Alors de septième et dernière part que l'action en responsabilité délictuelle de l'huissier exercée par le débiteur saisi n'est pas subordonnée à la contestation préalable des actes d'exécution pratiqués à son encontre; qu'en retenant que la décision de saisir puis de vendre l'ensemble des biens compris dans le coffre-fort appartenant à Mme X... était fondée en l'absence de toute contestation de sa part à l'encontre des actes de poursuites qui lui avaient été notifiés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel