Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110392
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° D 16-10.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Denis X..., venant aux droits de la société Etude Stéphanie Y... et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Palmiers, contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société De Carbon, Champagne et Debusigne, société civile professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et X..., ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société De Carbon, Champagne et Debusigne ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et X..., représentée par M. Denis X..., de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI Les Palmiers, venant ainsi aux droits de la société Etude Stéphanie Y... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et X..., ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Y..., agissant ès qualités, de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP DE CARBON, CHAMPAGNE, DEBUSIGNE, tendant à obtenir la réparation du préjudice consécutif à sa faute subi par l'ensemble des créanciers de la SCI LES PALMIERS placée en liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE le liquidateur déclare agir dans l'intérêt collectif des créanciers, et quantifie son préjudice indemnisable « causalement relié à la faute notariale », comme la différence entre le montant du passif résultant de l'article L 641-3 du code de commerce, qui ne sera pas couvert par le montant de l'actif réalisé résiduel après paiement des créanciers de l'article L641-13 ; qu'au mieux il peut se déduire de ce libellé contenu au dispositif des conclusions de l'appelante et qui saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il existerait un lien direct entre la faute du notaire et l'impossibilité de payer intégralement les créanciers régulièrement admis; qu'il convient en premier lieu de relever que la liquidation date de 2005, et qu'à ce jour le liquidateur réclame une provision de 500 000 €, n'étant pas en mesure de produire l'arrêté définitif du montant du passif de l'article L641-3 et de l'actif disponible résiduel après règlement des dettes de l'article L641 -13; que l'on nous serait mieux conclure, en page 10, que le préjudice indemnisable invoqué n'a pas un caractère certain ; Mais attendu qu'en toute hypothèse, il résulte bien des écritures de l'appelante qu'il ne s'agit plus d'un problème de restitution des prix de vente, mais d'un problème d'intérêt collectif des créanciers qui risquent de ne pas être indemnisés en totalité, ce changement d'argumentation étant compréhensible au regard des motivations de la cour, par exemple dans un arrêt en date du 19 juin 2014, après renvoi de cassation, qui certes n'a pas l'autorité de la chose jugée mais qui recense les difficultés juridiques de l'espèce, dès lors que le liquidateur était attrait en justice par un acheteur, et qu'il tentait de se retourner contre le notaire; Que dans cet arrêt, au contradictoire de l'acheteur RCT , du notaire, de son assureur et des mandataires judiciaires de la société les palmiers, la cour d'appel a reconnu la faute du notaire qui s'apprécie à la date d'authentification des ventes litigieuses, son office étant de garantir l'efficacité des juridiques des ventes; que la faute a consisté à vendre en connaissance de cause des lots qui n'existaient pas sur le permis de construire, après avoir reçu un règlement de copropriété visant 57 appartements, au lieu des 20 initialement autorisés, cette argumentation s'appuyant sur un courrier en date du 28 mai 1996 du notaire Masierra qui est encore repris en pièce 10 par maître Y... dans le présent litige ; Mais attendu que s'agissant du préjudice consécutif à la résolution de la vente logiquement ordonnée, la cour a considéré qu'il n'y avait pas de préjudice de jouissance, que le notaire n'avait pas à restituer les acomptes sur les prix de vente versés, ne s'agissant pas d'un préjudice indemnisable, à moins que la faute du notaire soit en relation avec le caractère irrécouvrable de la créance de restitution; et attendu que la cour a considéré que le notaire chargé de la vente ne peut pas être tenu pour responsable du caractère irrécouvrable des créances, la défaillance et l'insuffisance d'actif de la société civile immobilière les palmiers ne lui étant pas imputables, ce qui réduisait le préjudice indemnisable au seul coût des actes inutiles passés; Que les pièces régulièrement communiquées au soutien de l'appel ne permettent nullement de revenir sur ces motivations, sachant qu'en toute hypothèse la cour rappelait l'analyse du liquidateur, qui n'est pas sérieusement contestée à ce jour, dont il résulte que: « dans cette opération, il était prévu de tout faire financer, prix du terrain et travaux, par les acquéreurs sur la base d'un projet non autorisé de 53 logements, et qu'à cette fin la construction sans permis a été financée par les fonds récoltés auprès des acquéreurs au moyen des actes litigieux » ; que la cour ajoute que la faute du notaire qui a manqué à son devoir d'information et de conseil n'aurait pu causer à la société les palmiers que l'éventuelle perte de chance de ne pas avoir passé des actes litigieux, cette perte de chance n' étant pas invoquée lors de l'arrêt du 19 juin 2014, pas plus qu'elle n'est réclamée à ce jour dans le présent litige; Attendu que l'on peut ajouter que l'arrêté d'interruption des travaux en date du 27 mars 1996 a été suivi d'un arrêté de main levée partielle du 23 septembre 1996, avec mainlevée totale le 26 décembre 96 , cette interruption pouvant être reliée à l'irrespect du permis de construire, puisqu'en mars 1996, 29 logements, au lieu des 20 autorisés, étaient déjà entamés, mais rien ne permettant de faire un lien entre cette interruption, ou a fortiori les ventes litigieuses qui ont abondé l'actif, et l'arrêt définitif des travaux qui date de mars 97 ,et qui est à l'origine première de l'arrêté de péremption du permis (15 juillet 98) et de la procédure collective qui a suivi ; Qu'en définitive, et sauf à occulter l'absence de lien direct démontré entre les actes litigieux et la procédure collective, conséquence en premier lieu de l'arrêt des travaux, l'absence de lien direct démontré entre les créances des entreprises non payées et lesdits actes , et l'impossibilité de caractériser, tant dans le principe que dans le quantum, un préjudice indemnisable pouvant être sollicité au titre de l'intérêt collectif des créanciers, et qui soit distinct de l'intérêt de chaque acquéreur, dont il a été jugé qu'il ne pouvait réclamer au notaire un préjudice indemnisable calculé sur le prix d'achat, à moins que la créance de cet acheteur ne soit irrécouvrable par la faute du notaire, ce qui n'est pas établi dans le présent litige ; Que c'est donc une confirmation qui s'impose, sauf pour ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, dans la cour n'estime pas qu'il convenait, en équité, de faire application, que ce soit en premier ressort ou en appel » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les pièces de la procédure ne permettent pas d'imputer de façon certaine à la SCP notariale l'échec du projet immobilier entrepris par la SCI LES PALMIERS et l'ouverture consécutive de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, il est certain que la faute professionnelle retenue supra a conduit à la nullité des actes de vente reçus pour des lots non existants ; que de ce fait, les actes annulés ont donné lieu à la restitution des sommes qui avaient été versées et à la résolution de la vente initiale du 14 janvier 1993 prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 16 mars 1998. Cependant, si ces actes étaient fautifs puisqu'ils correspondaient à l'édification d'une construction non conforme aux autorisations délivrées, ils n'en ont pas été la cause. Ainsi, il apparaît que l'échec du projet immobilier et les conséquences subséquentes trouvent leur origine dans la réalisation de travaux irréguliers qui ont donné lieu à un arrêté de suspension qui n'a pu être levé que sous condition d'une remise en conformité des lieux ; dès lors l'économie du projet immobilier, qui reposait sur la réalisation et la vente de 53 lots alors que 20 avaient été autorisés a été mise en péril par la décision de s'engager dans une opération irrégulière qui a donné lieu à la passation des actes de vente litigieux, sans pour autant en être la conséquence. C'est en ce sens que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu en reprenant les écritures du liquidateur dans son arrêt du 19 juin 2014 que : « dans cette opération, il était prévu de tout faire financer, prix du terrain et travaux, par les acquéreurs sur la base d'un projet non autorisé de 53 logements et qu'à cette fin, la construction sans permis a été financée par les fonds récoltés auprès des acquéreurs au moyen des actes litigieux ». La Cour précise en outre qu'il n'est pas établi que « si le notaire avait rempli sa mission de conseil, il aurait eu quelque chance de réussir à dissuader la société la SCI LES PALMIERS de commercialiser l'immeuble en l'état futur d'achèvement avant d'attendre un permis de construire modificatif. Dès lors le lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la SCP notariale et la mise en liquidation judiciaire de la SCI LES PALMIERS qui s'était, sans pouvoir l'ignorer, engagée dans un projet porteur de son propre risque de faillite, n'est pas suffisamment caractérisé » ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut mettre à la charge d'une partie une preuve impossible ; que dans ses écritures d'appel, Maître Y... indiquait expressément, sans être utilement contredite, que les opérations de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI LES PALMIERS étaient encore en cours, en sorte qu'elle ne pouvait que solliciter une provision à valoir sur le montant du passif définitif de la société, qui présentait néanmoins un caractère certain et dont le montant total constituait le préjudice subi par l'ensemble des créanciers ; qu'en relevant cependant, pour débouter Maître Y... de ses demandes, que le préjudice indemnisable invoqué par celle-ci n'avait pas un caractère certain dès lors qu'elle n'était pas en mesure de produire l'arrêté définitif du montant du passif de l'article L 641-3 et de l'actif disponible résiduel après règlement des dettes de l'article L 641-13, cependant qu'il n'était pas contesté que le passif définitif de la SCI LES PALMIERS n'était pas encore définitivement arrêté, la cour d'appel met à la charge du mandataire judiciaire une preuve impossible à rapporter, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE dès l'instant qu'il est justifié d'une créance certaine en son principe, le juge a l'obligation de l'évaluer, au besoin après avoir prescrit toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles, si bien qu'il ne peut, sauf à commettre un déni de justice, rejeter purement et simplement la demande en réparation dont il est saisi, motif pris d'une prétendue insuffisance des éléments versés aux débats pour justifier de son quantum ; qu'en rejetant pour ce motif la demande formée par Maître Y... après avoir pourtant constaté que la SCI LES PALMIERS était en liquidation judiciaire, ce dont s'inférait nécessairement l'existence d'un passif exigible ne pouvant être couvert par l'actif disponible de cette société, et que le liquidateur, qui sollicitait la réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif des créanciers, justifiait donc d'un préjudice certain en son principe, la Cour viole les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART commet une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par l'ensemble des créanciers d'une société en liquidation judiciaire, le notaire qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige pour le compte de cette société, dans le cadre de l'opération de promotion immobilière pour laquelle elle avait été exclusivement créée, et ruine ainsi l'opération toute entière reposant sur des actes inefficaces, entrainant l'état de cessation des paiements de la société ; qu'ayant elle-même parfaitement caractérisé la faute du notaire, qui avait accepté de recevoir les actes de vente avant même que ne fût obtenu le permis de construire modificatif auquel était subordonnée l'efficacité des ventes, et ce en s'engageant personnellement d'obtenir le résultat escompté, la cour ne pouvait ce faisant exclure tout lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi caractérisée et le préjudice résultant pour les créanciers de la SCI LES PALMIERS de la liquidation judiciaire de cette société, qui serait restée in bonis si le notaire avait refusé d'instrumenter les actes litigieux ou s'il avait assuré leur validité et leur efficacité ; qu'en refusant de reconnaître un tel lien de causalité entre la faute commise par le notaire et le préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la SCI LES PALMIERS placée en liquidation judiciaire à raison de cette faute, la Cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE DE QUATRIEME PART le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, des actes auquel il prête son concours, et, le cas échéant de les leur déconseiller ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déconfiture de la SCI LES PALMIERS – et partant, le préjudice subi par l'ensemble de ses créanciers - n'était pas exclusivement liée au manquement du notaire à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, notaire qui, au lieu de la dissuader, comme il le devait, de commercialiser l'immeuble en l'état futur d'achèvement avant d'attendre le permis de construire modificatif, l'avait incité à commercialiser ; ce qui avait conduit à la ruine de la société, la Cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, Maître Y... rappelait dans ses écritures d'appel que c'était en raison de l'impossibilité de restituer les acomptes qui avaient été versés pour mener à bien l'opération et le montage financier mis en place avec le concours du notaire que la déconfiture de la SCI LES PALMIERS, créée uniquement pour les besoins de cette opération de promotion immobilière avait été déplorée, et partant, le préjudice ainsi subi par l'ensemble de ses créanciers du fait de sa liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que rien ne permettait de faire un lien entre les ventes litigieuses, et l'arrêt définitif des travaux, sans répondre à ce moyen précis et circonstancié des écritures de l'appelante, la Cour viole l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS ENFIN QUE le seul fait pour un promoteur immobilier de modifier ses projets par rapport au permis de construire initialement obtenu n'est pas en lui-même constitutif d'une faute tant que l'immeuble n'est pas construit et commercialisé avant que n'ait été obtenu le permis de construire modificatif nécessaire ; que dès lors, la faute que la cour croit pouvoir imputer à la SCI LES PALMIERS, loin d'absorber la faute par ailleurs caractérisée à l'encontre du notaire, n'est que la conséquence directe de celle de l'officier ministériel qui, chargé de la conseiller, aurait dû la dissuader de commercialiser les lots nés de la reconfiguration du projet avant qu'aient été préalablement obtenues toutes les autorisations administratives nécessaires ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel