Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110393
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° Z 16-14.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sophie X..., épouse Y..., 2°/ M. Nicolas Y..., 3°/ Mme Méliné Y..., tous trois domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [...], 2°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Barclays Bank PLC ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Sophie X... épouse Y..., M. Nicolas Y... et Mme Méliné Y... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Barclays Bank PLC ; Aux motifs propres que, sur le fond, les appelants reprochent à la société BARCLAYS BANK des fautes dans la surveillance des comptes démembrés ; qu'ils font grief au tribunal d'avoir jugé que les usufruitiers disposaient d'un quasi-usufruit et d'avoir méconnu la nature des donations faites en mars 2001; qu'aux termes de l'article 587 du code civil, « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution » ; que les appelants versent aux débats les déclarations fiscales de dons manuels faites le 16 février 2001 et enregistrées le 15 mars 2001: - par Mme Sophie Y... au profit de Nicolas Y... de la nue-propriété de 200 actions de la société ETIC, évaluée à 500.000 francs, par Mme Sophie Y... au profit de Méliné Y... de la nue-propriété de 200 actions de la société ETIC, évaluée à 500.000 francs, - par Éric Y... au profit de Nicolas Y... de la nue-propriété de 400 actions de la société ETIC, évaluée à 1.000.000 francs, - par Éric Y... au profit de Méliné Y... de la nue-propriété de 400 actions de la société ETIC, évaluée à 1.000.000 francs ; que les comptes dont Nicolas et Méliné Y... sont nus propriétaires et M. Éric Y... usufruitier ont été ouverts le 3 novembre 2003 auprès de la banque ING SECURITIES BANK, que le même jour, il a été demandé le transfert du portefeuille du CREDIT LYONNAIS à la banque ING SECURITIES BANK et que le 27 janvier 2004 un « virement Y... » de 300.000 euros a été fait sur chacun des deux comptes ; que les deux comptes dont Nicolas et Méliné Y... sont nus propriétaires et Mme Sophie Y... usufruitière ont été ouverts le 1er juillet 2004 et qu'un ordre de transfert du 1/3 du portefeuille provenant des comptes dont M. Éric Y... était usufruitier a été donné le même jour ; que les appelants ne donnent aucune précision sur les actions de la société ETIC données en nue-propriété et qu'ils ne peuvent tirer argument de ces dons manuels en nue-propriété de valeurs mobilières en février 2001 pour démontrer que les fonds déposés sur les comptes démembrés ouverts en novembre 2003 et juillet 2004 proviennent de la vente de ces actions de la société ETIC ; qu'il ressort des relevés de ces quatre comptes qu'au cours des années 2006 à 2008, ces comptes ont fait l'objet de mouvements de débits pour alimenter principalement le compte personnel de M. Éric Y..., mais également pour faire des placements sur des comptes à terme, et que les fonds débités étaient systématiquement compensés par des mouvements au crédit, jusqu'en mai 2008 ; que ces mouvements n'ont pas fait l'objet de contestation à l'époque par les appelants et qu'ils ne sont pas non plus critiqués dans leurs écritures ; que l'usage ainsi fait des fonds par Mme Sophie Y... et M. Éric Y... montre qu'ils se sont comportés comme des quasi-usufruitiers ; que dans ces conditions les appelants ne justifient pas que la volonté des usufruitiers lors de l'ouverture des comptes le 3 novembre 2003 et le 1er juillet 2004 était le seul remploi des actions de la société ETIC ; qu'à défaut d'établir que l'usufruit des comptes porte sur des actions, ils sont mal fondés à prétendre que les usufruitiers ne disposaient pas en l'espèce d'un quasi-usufruit ; qu'en application de l'article 587 du code civil, dans le cadre du quasi-usufruit, l'usufruitier peut utiliser les sommes déposées sur le compte, à charge de les restituer au nu-propriétaire au terme de l'usufruit ; que Mme Sophie Y... et Éric Y... pouvaient donc se faire remettre les fonds disponibles sur les comptes dont ils étaient respectivement usufruitiers ; que s'agissant des comptes dont M. Éric Y... était usufruitier, celui-ci a lui-même donné les ordres de virement au débit de ces comptes, conformément à ses pouvoirs d'usufruitier, notamment l'ordre de virement du 7 octobre 2008 du compte de Méliné Y... sur le compte personnel de M. Éric Y..., critiqué par les appelants ; qu'en raison des opérations habituellement pratiquées, consistant en des virements au profit du compte personnel de M. Éric Y..., compensés postérieurement par des virements au profit des comptes démembrés, et en l'absence d'anomalie apparente, la société BARCLAYS BANK qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'a pas commis de manquement à son devoir de surveillance ; que s'agissant des comptes dont Mme Sophie Y... était usufruitière, les appelants reprochent précisément à la société BARCLAYS BANK l'absence d'instruction donnée par Mme Sophie Y... concernant deux virements du 20 mai 2008 destinés à transférer les sommes de 200.000 euros vers les comptes dont M. Éric Y... était usufruitier ; que ces deux virements ont été effectués à la demande de M. Éric Y... et sans ordre écrit de Mme Sophie Y... ; qu'il n'est pas contesté qu'il en avait été de même pour les opérations réalisées de 2006 à mars 2008 sur ces deux comptes et qui n'ont pas été contestées par Mme Sophie Y... ; que les appelants versent aux débats le courriel adressé le 12 juin 2008 à la banque par Mme Sophie Y... dans les termes suivants : « je vous confirme mon accord pour le virement de 2 fois 300.000 euros des comptes de Nicolas Y... et Méliné Y... vers le compte de Éric Y..., à titre provisoire et pour servir de couverture aux opérations initiées par Éric Y... » ; que cet accord écrit, donné moins d'un mois après les virements du 20 mai 2008, vient confirmer que Mme Sophie Y... a, de manière certaine, ratifié les deux précédents virements effectués sur les comptes dont elle était usufruitière; que dans ces conditions qu'il est établi que M. Éric Y... a donné les ordres de virement du 20 mai 2008, avec l'accord de Mme Sophie Y... et qu'il a ainsi agi en vertu d'un mandat tacite de son épouse ; que les virements ont été régulièrement effectués dans le cadre des pouvoirs de quasi-usufruitiers de M. Éric Y... et Mme Sophie Y... et que les appelants ne démontrent donc pas que la société BARCLAYS BANK a commis une faute en exécutant les virements litigieux ; que les appelants invoquent aussi un manquement de la société BARCLAYS BANK à ses obligations d'information et de conseil à leur égard ; que Mme Sophie Y... prétend qu'elle n'aurait pas été informée du motif du virement au profit de M. Éric Y..., mais qu'elle a expressément autorisé ce virement le 12 juin 2008 ; qu'en outre, Mme Sophie Y... était « chargée d'affaires banques et institutions financières » dans la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT et qu'elle n'établit pas que la société BARCLAYS BANK a manqué à ses obligations d'information ou de conseil à son égard, tant en sa qualité d'usufruitière, qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure ; qu'il est encore reproché par Nicolas Y... à la banque de ne pas l'avoir informé de la portée de la procuration donnée à son père ; que par acte du 23 juin 2008, Nicolas Y... a signé une procuration au profit de Éric Y..., de faire fonctionner le ou les comptes titres ou espèces ouverts à son nom et que cet acte comporte une description détaillée et précise des pouvoirs conférés dans le cadre de cette procuration, de sorte que Nicolas Y... ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informé de la portée de cette procuration ; qu'en conséquence, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société BARCLAYS BANK et que le jugement sera confirmé de ce chef ; Et aux motifs adoptés que, il résulte des dispositions des articles 578, 582 et 587 du code civil que s'agissant de sommes d'argent figurant au crédit d'un compte bancaire, l'usufruitier qui peut revendiquer un quasi-usufruit, a la faculté de se faire remettre le solde créditeur du compte par la banque, qui n‘engage nullement sa responsabilité du fait de cette remise, à charge pour lui-même ou ses héritiers de restituer cette somme au nu-propriétaire au terme de l'usufruit ; qu'il n'en est autrement qu'en présence de comptes d'instruments financiers, ces derniers n'étant pas consomptibles par le premier usage, contrairement aux espèces ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les quatre comptes ouverts au nom de Nicolas Y... et Méliné Y..., alors mineurs, et dont leurs parents étaient usufruitiers, ont régulièrement fait l'objet, au cours des années 2006 à 2008, de mouvements portant, pour certains, sur des montants de plusieurs centaines de milliers d'euros, les mouvements au débit de ces comptes étant cependant systématiquement compensés par des mouvements au crédit, bien que parfois plusieurs mois plus tard ; que certains de ces mouvements étaient destinés à des comptes à terme, d'autres au compte personnel de M. Éric Y... ; que jusqu'au début de l'année 2008, la provision de chacun des quatre comptes était régulièrement reconstituée, à hauteur de 400 000 euros pour chacun des deux comptes dont M. Éric Y... était usufruitier et à hauteur de 200 000 € pour chacun des deux comptes dont M. Sophie Y... était usufruitière ; que ces mouvements n'ont fait à l'époque et ne font aujourd'hui encore l'objet d'aucune contestation par les demandeurs ; que deux virements du 20 mai 2008 ont ensuite été effectués, pour un montant identique de 200 000 € et pour chacun des deux enfants, depuis les comptes dont Mme Sophie Y... était usufruitière vers les comptes dont M. Éric Y... était usufruitier ; que ces mouvements du 20 mai 2008 avaient donc pour conséquence de créditer sur les deux comptes de Méliné Y... et M. Nicolas Y... dont M. Éric Y... était usufruitier l'ensemble des sommes dont les enfants étaient nus propriétaires, soit 600 000 € chacun, les comptes dont Mme Sophie Y... était usufruitière n'étant dès lors plus provisionnés ; que les mouvements ayant, en définitive, alimenté le compte de M. Éric Y... sans faire l'objet de mouvements inverses à destination des comptes de ses enfants, apparaissent enfin être les suivants : virement du 13 juin 2008 depuis le compte de Nicolas Y... dont Mme Sophie Y... était usufruitière pour un montant de 300 000 € (le compte n'étant pas provisionné à cette date, ce virement a été suivi d'un virement du 23 juin 2008 d'un montant de 300 676, 92 € provenant du compte de M. Nicolas Y... dont M. Éric Y... était usufruitier, virement du 13 juin 2008 depuis le compte de M. Nicolas Y... dont M. Éric Y... était usufruitier pour un montant de 300 000 €, virement du 7 octobre 2008 depuis le compte de Méliné Y... dont M. Éric Y... était usufruitier, pour un montant de 600 000 € ; que par application des dispositions de l'article 587 du code civil, M. Éric Y... et Mme Sophie X... Y... pouvaient librement disposer des sommes portées au crédit des comptes de leurs enfants dont ils étaient usufruitiers, la seule obligation pensant sur eux étant de les restituer au terme de l'usufruit ; que s'agissant des opérations effectuées depuis les comptes dont M. Éric Y... était usufruitier, il n'est pas contesté que ce dernier a lui-même donné les ordres de virement des 13 juin 2008, 23 juin 2008 et 7 octobre 2008, pour un montant cumulé de 1 200 676, 92 €, dont 900 000 € destinés à son compte personnel ; que compte tenu des prérogatives qu'il tenait des dispositions précitées, et en l'absence de tout manquement caractérisé à l'encontre de la banque s'agissant des modalités d'exécution de ces instructions, il convient de constater que ces virements ont été régulièrement effectués, quelle qu'ait pu être la finalité de l'emploi de ces fonds ; que s'agissant ensuite des virements effectués depuis le compte de Mme Sophie X... Y..., à savoir les deux virements du 20 mai 2008 destinés à transférer les sommes dont elle était usufruitière vers les comptes dont M. Éric Y... était usufruitier, puis le virement du 13 juin 2008 depuis le compte de son fils Nicolas vers le compte de M. Éric Y..., ces trois opérations ont eu pour effet, en dernier lieu, et compte tenu du virement intervenu le 23 juin 2008 entre les deux comptes de M. Nicolas Y..., de transférer sur le compte personnel de M. Éric Y... la somme de 400 000 € dont Mme Sophie X... Y... était usufruitière ; que s'il n'est pas démontré que l'intéressée a, personnellement, transmis les ordres de virement en question, ces opérations apparaissent conformes à l'autorisation qu'elle a donnée à la banque par son message du 12 juin 2008, dans lequel elle confirmait son accord « pour le virement de 2 fois 300 000 € des comptes de Méliné et Nicolas Y..., à titre provisoire, et pour servir de couverture aux opérations initiées par Éric Y... » ; qu'il convient dès lors de considérer que, tant les virements du 20 mai 2008 que celui du 13 juin 2008, ont été, sinon ordonnés, du moins ratifiés par Mme Sophie Y..., quasi-usufruitière des sommes transférées ; qu'il s'en déduit que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'un manquement de la banque dans l'exécution des virements en cause ; qu'il n'apparaît pas enfin que la banque ait manqué à une devoir d'information ou de conseil à l'égard de ses clients, et notamment de M. Nicolas Y... ou Mme Méliné Y..., sauf à considérer, ce qui n'est toutefois soutenu par aucun des demandeurs, que ces derniers auraient dû être avertis dès l'origine du régime particulier du quasi-usufruit d'une somme d'argent ; que les consorts Y... seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) Alors que, les titres au porteur n'étant pas consomptibles par le premier usage, ils ne peuvent faire l'objet d'un régime de quasi-usufruit pas plus que le produit de leur vente en sorte que manque à ses obligations de prudence et de surveillance un établissement bancaire, teneur de compte, qui autorise l'usufruitier d'un compte démembré à user du produit de la vente de titres comme un nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. et Mme Y..., qui détenaient respectivement les 2/3 et le 1/3 du capital de la société Etic, en ont fait donation à leurs enfants mineurs, Nicolas et Méliné, le 15 mars 2001, pour un montant en nue-propriété avec réserve d'usufruit évalué à 450 000€ chacun ; qu'en considérant qu'il n'est pas établi que les fonds déposés sur les comptes démembrés ouverts dans les livres de la banque en novembre 2003 et juillet 2004 proviennent de la vente de la société Etic, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives des exposants, p.10), si le dépôt d'une somme de 300 000 € et d'un portefeuille de valeurs mobilières de 150 000 € sur les comptes détenus par les enfants en nue-propriété dont M. Éric Y... était l'usufruitier, puis le virement du 1/3 de ces avoir sur les comptes dont Mme Sophie Y... était usufruitière, soit dans une proportion correspondant aux donations qui avaient été faites, n'établissait pas que c'est le produit de la vente des titres de la société Etic qui avait été versé sur ces comptes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 578 et 1147 du code civil ; 2°) Alors que, le contrat forme la loi des parties ; qu'en retenant que les époux Y... ne justifiaient pas que leur volonté lors de l'ouverture des comptes était le seul remploi des actions de la société Etic quand elle avait relevé qu'il s'agissait de comptes démembrés, dont chacun des enfants mineurs conservait la nue-propriété et les parents l'usufruit, faisant suite à une donation de titres avec réserve d'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) Alors que, le banquier ne peut exécuter un ordre de paiement émis par une personne qui n'a pas qualité pour représenter le titulaire du compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre 2006 et 2008, particulièrement le 20 mai 2008, la société Barclays bank avait procédé à des virements d'argent des comptes des enfants mineurs dont Mme Sophie Y... était l'usufruitière vers ceux dont M. Éric Y... était usufruitier, sans ordre de Mme Y... ; qu'en écartant la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes d'un courriel adressé le 12 juin 2008 à la société Barclays bank, Mme Sophie Y... a déclaré « je vous confirme mon accord pour le virement de 2 fois 300 000 euros des comptes de Méliné Y... et Nicolas Y... vers le compte de Éric Y..., à titre provisoire et pour servir de couverture aux opérations initiées par Éric Y... » ; qu'en considérant que cet accord écrit, donné moins d'un mois après les virements du 20 mai 2008, venait confirmer que Mme Sophie Y... a de manière certaine ratifié les deux précédents virements de 200 000 € effectués sur les comptes dont elle était usufruitière, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) Alors que, en toute hypothèse, en se contentant de relever que les virements du 20 mai 2008 auraient été ratifiés par Mme Sophie Y..., ce qui serait de nature à faire échec à la mise en cause de la responsabilité de la société Barclays bank, sans relever aucune circonstance permettant de retenir que les autres virements d'argent des comptes des enfants mineurs dont Mme Sophie Y... était l'usufruitière vers ceux dont M. Éric Y... était usufruitier, sans ordre de Mme Y..., dont elle avait expressément constaté la réalité, avaient également été ratifiés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures délaissées (p.21 et s.), les exposants faisaient valoir que tous les ordres de virement exécutés au profit de M. Éric Y... l'avaient été à la demande de la Banque pour augmenter la couverture exigée pour les ordres donnés sur le Monep, où ce dernier réalisait des opérations qui étaient source de rémunération pour elle ; qu'ils en déduisaient que la Banque avait un intérêt à permettre à son client d'utiliser les sommes déposées sur les comptes de ses enfants et qu'en exécutant les ordres donnés par M. Éric Y..., elle servait ses propres intérêts au détriment de ceux de ses autres clients, Mmes Sophie et Meliné Y... et M. Nicolas Y... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir une faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 7°) Alors que, en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la société Barclys bank à ses obligations de conseil et d'information vis-à-vis de M. Nicolas Y..., que l'acte de procuration en date du 23 juin 2008 comportait une description détaillée et précise des pouvoirs conférés à M. Eric Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que la banque s'était acquittée de ses obligations vis-à-vis de lui, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 8°) Alors que, en se bornant à relever que l'acte de procuration en date du 23 juin 2008 comportait une description détaillée et précise des pouvoirs conférés à M. Éric Y..., sans s'expliquer sur les écritures des exposants faisant valoir que le fondé de pouvoir de la société Barclays bank n'avait pas reçu M. Nicolas Y... et s'était contenté de lui adresser des documents pour signature, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel