Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110395
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 7 131 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10395 F Pourvoi n° D 16-19.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lexisnexis, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Pierre X... à payer à la société Lexisnexis la somme de 18.071,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE les factures produites sont les suivantes : abonnement internet jurisclasseur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, abonnement semaine juridique édition générale pour les années 2008, 2009 et 2010 et abonnement Semaine juridique social années 2009 et 2010 ; qu'il est soutenu par M. Pierre X... que devaient lui être attribués, dans le cadre de ces abonnements, trois codes d'accès, sa structure comptant trois avocats, ce qui n'a jamais été le cas, un seul code lui étant attribué ; qu'il ne produit néanmoins aucune pièce en ce sens ; que la société Lexisnexis le conteste et relève qu'il n'est fait aucune mention sur le bon de commande de plusieurs accès, et rappelle que ses conditions générales de vente prévoient expressément que le coût de l'abonnement dépend du nombre d'utilisateurs ; qu'elle ajoute que le second code d'accès n'a été sollicité qu'en 2007, alors que le contrat a été souscrit mi-2005, ce qui ne se conçoit que si le contrat originaire n'en prévoyait qu'un ; que nonobstant l'illisibilité totale des conditions générales constituant la pièce 16 de la société Lexisnexis, il sera retenu, à la lecture du bon de commande, et des écritures de M. X... (p. 4) qui précisent bien qu'entre 2005 et 2007 un seul code a été utilisé, qu'en effet les abonnements afférents à la facturation ne donnaient droit à l'utilisation que d'un seul code ; qu'il est cependant produit une lettre de Lexisnexis du 3 septembre 2007, par laquelle il est accusé réception d'un courrier de résiliation d'abonnement au 31 décembre 2007 ; que néanmoins, aucune des parties n'a estimé utile de produire la lettre de résiliation elle-même, alors qu'il incombait à la société Lexisnexis, demanderesse, de fournir toute précision utile sur les abonnements ainsi résiliés et ceux restant en cours ; qu'il est néanmoins patent, au vu des relevés de consultation produits, que M. X... a continué à utiliser des abonnements, sans cependant qu'il soit, là encore, possible de les individualiser, utilisation qui n'est pas contestée ; qu'il a indiqué lui-même suspendre tout règlement en février 2008, ce qui contredit encore la réalité d'une résiliation au 31 décembre 2007 ; qu'enfin, en réponse à une lettre de mise en demeure d'un cabinet de recouvrement mandaté par la société Lexisnexis du 29 décembre 2010, M. X... a indiqué, par une lettre du 14 janvier 2011 constituant sa pièce 14, souhaiter trouver un accord avec Lexisnexis sur la créance objet du présent litige de 18.071,32 €, tenant compte de l'ensemble des éléments de son dossier, exposant avoir cessé de régler les factures d'abonnement à la suite de l'impossibilité d'utiliser plus d'un poste informatique pour se connecter, et de la totale défaillance des matériels et logiciel acquis par ailleurs ; que dans ce même courrier, il proposait, à titre transactionnel et en réparation du préjudice subi, un règlement échelonné d'un montant total de 9.000 € ; que la preuve est ainsi suffisamment rapportée de l'existence et du montant de la créance invoquée par la société Lexisnexis, et que le jugement sera donc infirmé en ce que sa demande a été rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, de sorte qu'une cour d'appel ne peut faire droit à une demande en paiement en se fondant exclusivement sur les factures établies par le requérant ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Lexisnexis la somme de 18.071,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010, au motif que celle-ci produisait aux débats trois factures, tout en relevant pour le surplus l'illisibilité des conditions générales des contrats invoqués par l'éditeur, l'absence de précision apportée sur les abonnements résiliés ou en cours et l'absence d'élément permettant d'individualiser les contrats invoqués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant M. X... à payer à la société Lexisnexis la somme de 18.071,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010, au motif que dans un courrier du 14 janvier 2011, l'intéressé avait proposé à l'éditeur de lui verser une somme de 9.000 € à titre transactionnel (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), cependant que le fait pour l'utilisateur de proposer un accord transactionnel à hauteur de la somme de 9.000 € ne pouvait à lui seul justifier la condamnation de celui-ci à régler à l'éditeur une somme de 18.071,32 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en condamnant M. X... à payer à la société Lexisnexis la somme de 18.071,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010, tout en constatant que la société Lexisnexis n'était pas en mesure d'individualiser les abonnements en cause (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait que l'éditeur n'était, à l'évidence, pas capable d'émettre la moindre facture crédible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel