Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110396
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 98 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° U 16-19.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre-Dominique X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel du Massif-Central, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel du Massif-Central ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeter la demande de M. X... tendant à voir débouter la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central de ses demandes comme atteintes par la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation et d'avoir ordonné, après vérification du montant de la créance, en principal, intérêts et frais, de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central, la saisie des salaires, indemnités ou pensions de M. X... pour la somme de 10.988,75 € ; AUX MOTIFS QUE la CRCM du Massif Central a mis en oeuvre en l'espèce une mesure d'exécution forcée fondée sur le titre exécutoire que constitue le jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2001 par le tribunal d'instance de Guéret, passé en force de chose jugée, ainsi que le révèle l'examen des pièces annexées à la requête aux fins de saisie des rémunération figurant au dossier transmis à la cour par la juridiction du premier degré, pour avoir été signifié le 21 novembre 2001 à la Z... et à M. A... et le 27 novembre 2001 à M. X... et ne pas avoir été frappé d'appel (certificat de non-appel délivré le 8 janvier 2002 par le greffe de la cour d'appel de Limoges). En application des dispositions des articles L. 111-3 1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la prescription, décennale, n'est pas encourue, le délai de prescription ayant été interrompu, ainsi que le révèle l'examen des pièces figurant au dossier ci-dessus mentionné : - par les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 2 et 19 juin 2006 à M. X... ; - par le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, dressé le 11 mai 2011 et dénoncé le 16 mai 2011 à M. X.... La requête aux fins de saisie des rémunérations vise, s'agissant du principal, la somme de 8.584,81 euros et la somme de 4.706,51 euros. La somme de 8.584,81 euros correspond, selon le jugement du 2 octobre 2001, à une dette solidaire, suivant compte arrêté au 30 mai 2000, avec intérêts au taux contractuel, frais et accessoires postérieurs à cette date, de la Z..., débitrice principale, et de MM. A... et X..., ès qualités de cautions de ladite SCP. La somme de 4.706,51 euros correspond, selon le jugement du 2 octobre 2001, à une dette, suivant solde débiteur du compte arrêté au 30 août 2000, de la seule Z.... L'article 15 de la loi n° 66-8 79 du 29 novembre 1966 disposait que « les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». La loi n° 2011-331 du 29 novembre 2011 a supprimé les mots « et solidairement ». Les dispositions de la loi du 29 novembre 2011 ne sont applicables qu'aux obligations nées postérieurement à sa publication (article 37 de cette loi). M. X... est donc tenu au paiement d'une dette née, sous l'empire de la loi ancienne, de l'activité de la Z..., aujourd'hui dissoute. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Massif Central se bornait à prétendre que M. X... ne pouvait pas se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation en raison de la nature professionnelle du prêt cautionné ; qu'ainsi, la banque n'invoquait nullement les dispositions des articles L. 111-3-1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ni ne soutenait, a fortiori, que le délai de prescription décennal n'était pas expiré pour avoir été interrompu par les commandements aux fins de saisie-vente des 2 et 19 juin 2006 et le procès-verbal de saisie-attribution du 11 mai 2011 ; que dès lors, en se fondant d'office sur des textes et un moyen qui n'étaient pas invoqués devant elle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que le délai décennal de prescription avait été interrompu par les commandements aux fins de saisie-vente des 2 et 19 juin 2006 et le procès-verbal de saisie-attribution du 11 mai 2011 dénoncé à M. X... le 16 mai suivant, quand il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication des pièces, ni des conclusions des parties que ces documents aient été l'objet d'un débat contradictoire devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en faisant application de la prescription décennale, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que son engagement de caution, distinct de l'obligation de la personne morale débitrice principale, relevait de la prescription biennale édictée à l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui contestait la nature professionnelle du prêt du 29 septembre 1998 cautionné, soutenait, à cet égard, que la banque avait laissé sans réponse une sommation de communiquer du 15 octobre 2015 et prétendu n'avoir pu retrouver ledit acte de prêt dans le cadre de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état sur ce point ; que l'exposant faisait en outre siens les motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2016 rejetant sa demande d'injonction de communiquer, aux motifs que « la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Massif Central est manifestement dans l'impossibilité de communiquer la pièce pourtant essentielle constituée par l'acte de prêt en recouvrement duquel elle a engagé la procédure de saisie ; qu'étant dans l'impossibilité d'obtempérer à une injonction qui lui serait délivrée, aucune condamnation assortie de l'astreinte ne sera prononcée à son encontre et la Cour tirera toutes conséquences de droit de l'absence de communication de la pièce réclamée » ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, tiré du défaut de communication par la banque de l'acte de prêt déterminant la nature de la créance dont le recouvrement était poursuivi et, partant, la durée de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS, PAR AILLEURS, QUE sort des limites du litige, le juge qui modifie la qualité en laquelle une partie est poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... était poursuivi en qualité de caution de la B... - X..., et non d'associé ; que cependant, en l'espèce, pour condamner celui-ci à payer la somme de 4.706,51 € correspondant au solde débiteur du compte courant de la seule B... - X..., la cour d'appel a retenu que l'article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 disposait avant la réforme de 2011 que « les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » et que M. X... était donc tenu au paiement d'une dette née, sous l'empire de la loi ancienne, de l'activité de la Z..., aujourd'hui dissoute ; qu'en condamnant ainsi l'exposant en sa qualité d'associé de la B... - X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommation et darticle 16 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation en raisonarticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel