Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110397
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° A 16-20.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josette X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Henri Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et d'Avoir dit qu'à défaut de restitution de l'huile sur toile du peintre Kostia A... intitulée « Paysage au bord de la rivière » ou « Moulin au bord de la rivière » dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, une astreinte de 30 € par jour de retard sera appliquée pendant le délai maximum de 90 jours ; Aux motifs que, Mme X... entend agir en revendication sur le fondement de l'article 2276 du code civil en sa qualité de propriétaire du tableau du peintre Kostia A..., intitulée « Paysage au bord de la rivière » ou « Moulin au bord de la rivière » qui se trouve entre les mains de Mr Y... et qu'il tient de Mr B... ; qu'afin de justifier qu'elle était bien propriétaire du tableau revendiqué, Mme X... produit un courrier de Mr Guy C... ancien commissaire-priseur du 22 mars 2011 qui certifie qu'elle a bien acquis lors de sa vacation du 26 mai 1991, le lot 92 « Paysage au bord de la rivière » par Kostia A... pour la somme de 84 000 francs prix marteau conformément au procès-verbal de vente conservé dans ses archives, le fait que le rédacteur du courrier ait été impliqué dans des faits sans aucun lien avec cette vente n'est pas susceptible de remettre en cause la validité de ce courrier ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que c'est bien ce tableau que Mme X... a confié à Mr B... aux fins de vente le 30 mars 2003 et qui a été finalement vendu pour moitié à Mr Y... et qui est représenté sur le catalogue de vente aux enchères du 29 juin 2003 de Maître D... commissaire-priseur à Provins, Mr B... ayant reconnu lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction sur les faits concernant notamment ce tableau qu'il s'agissait du tableau de A... de Mme X... vendu à Mr Y... indiquant « s'agissant du « Paysage au bord de la rivière" je l'ai acheté avec Mr Y... qui m'a fait un chèque pour la moitié de son prix » et « tous ces tableaux ont été catalogués dans l'étude de Maître D... et le A... a même fait la couverture du catalogue » ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que le tableau litigieux était bien la propriété de Mme X... avant de devenir celle de Mr Y... ; que toutefois Mme X... ne peut agir sur le fondement d'une action en revendication à l'encontre du possesseur afin de tenter de contourner l'existence du lien contractuel résultant du mandat de vente du tableau qu'elle a confié à Mr B... en exécution duquel il a vendu la tableau à Mr Y... ; qu'il n'est en effet pas contesté que Mme X... a confié le tableau à Mr B... aux fins de vente ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par ce dernier le 30 mars 2003 ainsi rédigée « Je soussigné Mr Thierry B... avoir eu pour la vente de la part de Mme X... une HST de Constantin A... représentant un paysage pour une valeur de 6500€ pour Mme X... » ; qu'il ressort de l'information judiciaire diligentée à l'encontre de Mr B... notamment pour escroquerie et abus de confiance que celui-ci intervenait au sein de l'étude de Maître D... en qualité d' « expert » et que c'est dans ce contexte qu'il a rencontré Mr Y... à qui il a vendu de nombreux tableaux (dont certains se sont avérés faux) et qu'il lui a vendu la moitié du tableau de Constantin A... pour 3500€ ; que Mr B... a expliqué au juge d'instruction que Maître D... lui avait présenté Mme X... et que celle-ci avait des tableaux à vendre et qu'elle lui a confié ces tableaux qui ont été catalogués dans l'étude de Maître D..., que s'agissant du A..., il l'a acheté avec Mr Y... qui lui a fait un chèque pour la moitié de son prix, qu'il a encaissé le chèque mais n'a pu payer Mme X... car il a été interpellé ; qu'il a rédigé une attestation le 18 juin 2003 par laquelle il certifie avoir reçu la somme de 3500€ pour l'acquisition d'une demi part d'une oeuvre de A... représentant un « Moulin et bord de rivière » (65x81) SBD de la part de Mr Y... ; que devant le juge d'instruction, Mme X... a confirmé qu'elle avait dit à Mr B... qui se présentait comme expert de salle des ventes, qu'elle avait un A... à vendre et que Mr B... est venu le prendre à son domicile sans lui donner de reçu et qu'elle en avait réclamé 6 500€, que son mari a dû se montrer dur pour obtenir un reçu, que Mr B... ne lui a jamais rendu ce tableau ni versé le prix et qu'il ne lui a pas dit comment il devait le vendre ; qu'en application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné et n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ; qu'or, il apparaît selon ses propres déclarations, que Mme X... a remis le tableau à Mr B... en vue de sa vente pour 6500€, mais sans aucune exigence sur les modalités selon lesquelles cette vente devait intervenir et elle a fait preuve d'une certaine imprudence en remettant le tableau sans même exiger au préalable la remise d'un reçu ; que Mr Y... a indiqué qu'il avait acquis la moitié du tableau pour 3500€, Mr B... conservant l'autre moitié sans qu'il soit clairement établi que celui-ci connaissait le propriétaire d'origine du tableau et l'existence du mandat puisqu'il a toujours précisé qu'il pensait être copropriétaire du tableau avec Mr B... qui lui a déclaré qu'il avait souhaité acheter l'autre moitié du tableau ; qu'en tout état de cause, le tableau a été remis par Mr B... à Mr Y... et le prix en a été payé par chèque établi le 17 juin 2003 et depuis Mr Y... l'a en sa possession ; qu'en l'absence de tout mandat précis et détaillé sur les conditions de vente du tableau en dehors du prix demandé, il ne peut être retenu que Mr B... a dépassé les termes du mandat qui lui avait été donné par Mme X... en vendant la moitié du tableau à Mr Y..., lui-même devant acquérir l'autre moitié, le prix de vente étant finalement supérieur à celui prévu lors du mandat ; que Mme X... est donc tenue de respecter l'engagement de son mandataire effectué dans le cadre du mandat vis à vis de Mr Y... tiers acquéreur, peu important que la vente ait été réalisée pour la moitié du tableau et que Mr Y... et Mr B... se retrouvent copropriétaires en indivision de ce tableau, leur relation contractuelle ne concernant qu'eux-mêmes ; que Mr Y... n'apparaît pas être un acquéreur de mauvaise foi puisqu'il a contracté en toute confiance avec Mr B... qui avait la possession matérielle de l'huile sur toile et qui lui avait vendu auparavant de nombreux tableaux, qu'il a pensé faire l'acquisition de la moitié d'un tableau en indivision avec Mr B..., en a payé le prix demandé et se l'est vu remettre en mains propres ; que sa bonne foi est présumée et Mme X... qui revendique le bien ne rapporte pas la preuve contraire ; que si l'acquisition d'une moitié d'un tableau peu apparaître une opération quelque peu inhabituelle, il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une modalité d'acquisition qui n'était jamais pratiquée dans le monde des arts et des salles des ventes et qui aurait dû alerter Mr Y... et ce d'autant que Mr Y... a fait apparemment confiance à Mr B... avec qui il était en relation pour l'achat de tableaux et qui se présentait et était présenté par le commissaire-priseur avec lequel il travaillait comme un expert en tableaux en salle des ventes ; qu'à supposer que Mr Y... ait pu savoir que Mr B... n'était pas propriétaire du tableau et agissait dans le cadre d'un mandat de vente, il ne peut lui être reproché de ne pas connaître la règle de l'article 1596 du code civil selon laquelle les mandataires ne peuvent se rendre acquéreur des biens qu'ils sont chargés, règle qui n'est d'ailleurs sanctionnée que par une simple nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mandant ; qu'en réalité dans cette affaire, Mme X... a été la victime de Mr B... qui s'est révélé être un escroc et ne lui a pas réglé le prix de vente du tableau ; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a ordonné la nullité de la vente de la moitié du tableau appartenant à Mme X... et la restitution de celui-ci sous astreinte ; que le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et Mme X... déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que Mr Y... demande que soit ordonnée sous astreinte la restitution du tableau qu'il a remis à Mme X... en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution du tableau remis en exécution du jugement et afin d'assurer son efficacité il convient d'assortir cette restitution d'une astreinte de 30€ par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une période maximum de 90 jours ; 1°) Alors que, si en fait de meuble, la possession vaut titre, cette présomption cède lorsque le demandeur en revendication prouve que le titre en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble est précaire ou nul, ou que la possession est entachée d'un vice ; que les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X..., propriétaire de l'huile sur toile du peintre Kostia A... intitulée « Paysage au bord de la rivière » ou « Moulin au bord de la rivière », acquise le 26 mai 1991 à l'occasion d'une vente aux enchères organisée par Me C..., avait donné mandat de le vendre à M. B... le 30 mars 2003, moyennant le prix de 6 500 €, et que ce dernier s'en était porté acquéreur avec M. Y..., pour moitié chacun ; qu'en déboutant Mme X... de l'ensemble de ses demandes, quand il résultait de ses propres constatations que le mandataire s'était porté en partie acquéreur du bien, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1596 et 2276, alinéa 1er, du code civil ; 2°) Alors que, le mandant n'étant pas tenu d'exécuter les actes faits par le mandataire au-delà du pouvoir qu'il a reçu, il n'est pas engagé lorsque ce dernier, outrepassant ses pouvoirs, se rend adjudicataire du bien qu'il était chargé de vendre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. B..., mandaté par Mme X... pour vendre l'huile sur toile du peintre Kostia A... intitulée « Paysage au bord de la rivière » ou « Moulin au bord de la rivière », s'est porté acquéreur de ce bien, en indivision avec M. Y...; qu'en déboutant Mme X... de l'ensemble de ses demandes et en la condamnant à restituer le tableau à M. Y..., quand elle constatait que la vente du tableau avait été faite au-delà des pouvoirs conférés au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1998, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1596 du code civil ; 3°) Alors que, le mandant n'étant pas tenu d'exécuter les actes faits par le mandataire au-delà du pouvoir qu'il a reçu, il n'est pas engagé lorsque ce dernier, outrepassant ses pouvoirs, se rend adjudicataire du bien qu'il était chargé de vendre ; qu'en relevant, pour faire échec aux demandes de Mme X..., que le prix finalement obtenu était supérieur à celui prévu lors du mandat, ou qu'elle a commis une imprudence en remettant le tableau sans même exiger au préalable la remise d'un reçu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1998, alinéa 2, et 1596 du code civil ; 4°) Alors que, en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir la mauvaise foi de M. Y..., l'exposante faisait valoir qu'il résultait de ses propres déclarations telles que résultant de son courrier du 2 décembre 2011 (pièce n°6) et de ses notes en délibéré des 22 mai et 10 juin 2013 (pièce n°9 et 10) qu'il avait eu connaissance, avant la conclusion du contrat de vente, que M. B... agissait en qualité de mandataire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110397
Données disponibles
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- Résumé officiel