Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110399
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 23 240 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° Y 15-19.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt n° RG : 12/01873 rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Clinique Sainte-Marthe, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique Sainte-Marthe ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat écrit d'exercice libéral est devenu caduc par suite de la cession le 14 avril 1989 des actions devant être détenues pour un minimum de 1 600 par le groupe de médecins anesthésistes signataire, dit que la SA Clinique Sainte-Marthe et Mme Brigitte X... étaient liées par une convention verbale à durée indéterminée, dit que la résiliation unilatérale le 24 décembre 2009 de cette convention par la SA Clinique Sainte-Marthe, en respectant le délai requis de préavis et sans commettre d'abus du droit de résiliation, n'ouvre pas droit à indemnisation à Mme Brigitte X..., hors indemnité compensatrice de préavis, et d'avoir débouté en conséquence Mme Brigitte X... de sa demande au titre de l'indemnité de rupture contractuelle et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé non daté, dont les parties s'accordent pour reconnaître qu'il a été conclu en 1975 (et ce en dépit de l'année de qualification 1977 qui y est indiquée pour le Dr Y...), a été conclu pour une durée indéterminée un contrat d'exercice entre, d'une part, la SA Clinique Sainte-Marthe et, d'autre part, « le groupe des Médecins Anesthésistes associés et conventionnés suivants » : Les Dr G. Z..., Dr. E. A..., Dr. J.J. B... et Dr. G. Y... « ci-après dénommé l'anesthésiste » ; que le nom de chacun des 4 médecins composant le « groupe de médecins anesthésistes » y est suivi de son numéro d'inscription à l'ordre, de l'année de qualification et du nombre d'actions personnellement détenues dans la clinique, le total des actions ainsi détenues étant de 1991 ; que, s'agissant de la désignation des parties, le contrat précise que « le contrat d'association qui lie entre eux les 4 médecins anesthésistes plus haut désignés a été communiqué à la clinique qui en a pris connaissance et n'a formulé aucune objection à son sujet » ; qu'il est constant que Mme Martine X... n'est pas signataire de ce contrat ; qu'aux termes d'un acte notarié du 18 février 1986, le Dr. A..., exerçant en qualité d'anesthésiste à Dijon dans la Clinique Sainte-Marthe a autorisé Mme Martine X... à prendre sa place au lieu où il exerce et s'est obligé à la présenter à ses clients comme unique successeur ; que toutefois il est constant que le Dr A... n'a pas concomitamment cédé à son successeur les 400 actions qu'il détenait dans le capital de la SA Clinique Sainte-Marthe, lesquelles actions ont été cédées avec celles des autres anesthésistes signataires du contrat de 1975 en avril 1989 ; que la SA Clinique Sainte-Marthe n'est pas intervenue à l'acte notarié ; que toutefois, dès lors que le contrat d'exercice libéral de 1975 a été passé entre la SA Clinique Sainte-Marthe, d'une part, et le « groupe des médecins anesthésistes », d'autre part, et que ce contrat prévoit en son article 2 que « l'anesthésiste s'engage à ne jamais diminuer le nombre de ses membres sauf accord formel de la clinique. Par contre, l'anesthésiste pourra s'adjoindre un ou plusieurs autres associés après simple information de la clinique », il faut considérer que Mme Martine X... en tant que successeur du Dr A... est intégrée au « groupe des médecins anesthésistes » lié par ce contrat, la condition de détention d'un nombre minimum d'actions étant imposée au « groupe » et non individuellement aux médecins le composant, de sorte que l'appelante, à défaut de tout caractère intuitu personae stipulé au contrat quant aux médecins faisant partie du « groupe » ou devant être agréés par elle, n'est pas fondée à opposer l'effet relatif des contrats tiré de l'article 1165 du code civil ; mais que ce contrat prévoit en son article 15 – caducité que « l'anesthésiste, par l'intermédiaire de ses membres, s'engage à toujours conserver au moins 1 600 actions de la SA Clinique Sainte-Marthe, faute de quoi ce contrat deviendrait automatiquement caduc sans possibilité aucune pour l'anesthésiste de demander pour quelque raison que ce soit une indemnité quelconque à la clinique » ; qu'il résulte clairement de cette clause que le nombre minimum d'actions est à détenir par « le groupe des médecins anesthésistes » et non individuellement par chacun des médecins anesthésistes ; que cela est d'ailleurs confirmé par l'article 13 qui évoque le « contrat accordé de plein de droit à l'Anesthésiste qui possède plus de 1 600 actions de la SA Clinique Sainte-Marthe » et par l'article 5 qui distingue les obligations pesant sur « l'Anesthésiste » et « le Docteur » ; qu'il est constant que les quatre médecins anesthésistes composant le groupe signataire de ce contrat ont cédé l'intégralité de leurs actions détenues dans le capital de la SA Clinique Sainte-Marthe le 14 avril 1989 ; que par suite de cette cession, la condition, expressément prévue à peine de caducité, tenant à la détention par le groupe des médecins anesthésistes de plus de 600 actions n'étant plus remplie, le contrat est devenu caduc, étant observé que la caducité est prévue « automatiquement » sans qu'il ne soit donc nécessaire pour la SA Clinique Sainte-Marthe d'en informer la partie contractante ; que la poursuite de relations au-delà du 14 avril 1989, si elle établit certes l'existence d'un contrat entre la clinique et les médecins, ne traduit pas à elle seule que la SA Clinique Sainte-Marthe ait entendu renoncer à la caducité du contrat, la renonciation ne pouvant relever, ainsi que le fait justement observer l'appelante, que d'une manifestation de volonté, claire et dépourvue de toute équivoque ; que l'intimée ne peut utilement se prévaloir des décisions rendues dans le cadre de la procédure de référé, relatif au préavis abrégé par la clinique, alors que la procédure de référé, fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, donne lieu à des décisions provisoires qui n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, l'intimée omet de relever que dans l'arrêt définitif du 16 septembre 2010, la cour avait précisé « sans qu'il soit nécessaire de prendre parti sur la caducité alléguée du contrat » ; qu'il ne peut être tiré des courriers de 2009 et 2010 relatifs à la rupture du contrat aucun argument pertinent en faveur d'une prétendue renonciation à la caducité ; qu'en effet, la lettre de rupture du 24 décembre 2009 indique simplement que « cette résiliation prendra effet à l'expiration du préavis contractuel de 24 mois, lequel commencera à courir à compter du jour de réception de la première présentation de la présente lettre recommandée », sans que ne soit visé l'article 13 du contrat de 1975, alors que toute résiliation d'un contrat à durée indéterminée quel qu'il soit impose le respect d'un délai de préavis fixé par les usages à défaut de stipulation contractuelle expresse, sauf à invoquer une faute grave justifiant une rupture immédiate par l'impossibilité de maintenir toute relation entre les parties ; que le courrier du 31 mai 2010 mettant fin au préavis au 30 juin 2010 indique « une indemnité compensatrice du préavis non exécuté vous sera versée à la date de cessation de votre activité. Cette indemnité est assise sur le bénéfice net que vous auriez perçu au cours des mois des préavis non effectués » ; qu'il sera observé que le contrat de 1975 ne comporte aucune clause relative à une indemnité compensatrice de préavis et que dans aucun de ces deux courriers, il n'est fait allusion à une indemnité de rupture, pourtant définie par l'article 13 du contrat de 1975 auquel il aurait alors été renvoyé si le contrat initial continuait à s'appliquer ; que par ailleurs le contrat de 1975 prévoyait en son article 3 une exclusivité d'exercice en ce qu'il stipulait que « la clinique ne permettra pas à d'autres praticiens de même spécialité à venir exercer dans l'Etablissement » ; qu'or l'appelante verse aux débats les contrats conclus par elle et le Dr. C... le 13 mars 2000, le Dr D... le 20 février 2006 et Dr E... le 20 février 2006, médecins anesthésistes aux termes de contrats insistant sur l'autorisation consentie par la clinique aux praticiens intuitu personae ; qu'elle verse également le contrat conclu par elle et le Dr F..., accepté par ce dernier le 31 juillet 2007, aux termes duquel il est certes prévu que l'exercice de ce médecin anesthésiste s'applique dans le cadre d'une association, mais « la qualité et la personnalité du médecin signataire (étant) pour la clinique des éléments substantiels de sa volonté de contracter » ; que ces pièces démontrent que l'exclusivité prévue au contrat initial n'était plus respectée, alors qu'il n'est allégué d'aucune mise en demeure qui aurait été adressée par les médecins signataires du contrat de 1975 composant le « groupe d'anesthésistes » pour sommer la clinique de respecter l'exclusivité, laquelle d'ailleurs n'était pas mieux respectée de la part de certains des médecins signataires, tenus d'une telle obligation aux termes de l'article 3 du contrat initial par lesquels ils s'engageaient à « ne pas exercer son art dans un autre établissement d'hospitalisation privée », dès lors que d'autres que Mme Brigitte X... ont exercé également au sein d'un autre établissement privé, peu important à cet égard que les sociétés d'exploitation puissent faire partie d'un même groupe puisque le contrat postait l'exclusivité réciproque pour l'établissement ; que l'exclusivité n'ayant plus été respectée de part et d'autre, l'intimée ne saurait opposer à la clinique le principe nemo auditur ; que l'appelante verse aux débats les bulletins de salaire de Mme G..., IADE en chirurgie, pour décembre 2008, IADE en bloc opératoire en décembre 2009, et de M. H..., IADE en bloc opératoire pour décembre 2008 et décembre 2009, Mme G... précisant par attestation avoir avec son collègue travaillé comme infirmiers anesthésistes en bloc opératoire pour le compte des médecins anesthésistes ; que cette prise en charge financière par la clinique paraît contraire à l'article 6 du contrat de 1975 mettant à la charge de l' « Anesthésiste » le concours d'aides opératoires ou de personnel auxiliaire librement choisis par « l'Anesthésiste » ; que ces pièces démontrent également que le contrat de 1975 n'était plus appliqué ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être retenu une renonciation implicite de la part de la clinique à la caducité du contrat de 1975 ; qu'il s'ensuit que le contrat initial étant devenu caduc, la SA Clinique Sainte-Marthe et Mme Brigitte X... étaient liées par une convention verbale d'une durée indéterminée, de sorte que l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice du contrat de 1975 et des conditions de résiliation qui y étaient prévues ; sur la rupture du contrat, s'agissant d'un contrat verbal à durée indéterminée, chaque partie a la faculté d'y mettre fin à tout moment, sans avoir à invoquer ni justifier de motifs particuliers, à la condition de respecter un délai de préavis envers l'autre partie et sous la réserve d'un abus qui serait fait dans l'usage du droit de résiliation unilatérale ; que la Clinique Sainte-Marthe a par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2009 rompu le contrat, en précisant que la résiliation prendra effet à l'expiration du délai de préavis de 24 mois, ce qui correspond au délai contractuel d'usage, habituellement fonction de la durée d'exécution du contrat, délai déterminé par les usages de la profession et démontré par l'appelante au vu du contrat-type préconisé entre praticiens et cliniques privées par l'ordre national des médecins ; qu'il est ainsi établi qu'au cas d'ancienneté de plus de 15 ans, comme dans le cas de Mme Brigitte X..., le délai de préavis est de deux ans ou 24 mois ; que l'auteur d'une résiliation unilatérale d'une convention à durée indéterminée n'a pas à justifier d'un motif légitime, de sorte que le premier juge en tout état de cause ne pouvait faire reproche à la clinique de ne pas avoir fait état dans la lettre de rupture de fautes imputables à Mme Brigitte X... ; que si l'intimée conteste les différents éléments avancés par la clinique pour soutenir qu'aucune faute n'est démontrée à sa charge, elle n'allègue ni ne démontre d'abus de la part de la clinique dans l'exercice du droit de résiliation unilatérale ; qu'en outre, d'une part, les plaintes visant nommément Martine X... et émanant tant de membres du personnel – telle la plainte du 7 décembre 2009 de Mme Catherine I..., évoquant des hurlements du Dr X... et exprimant sa crainte que « de tels agissements malheureusement de plus en plus fréquents de la part du Dr X... conduisent les infirmières à commettre une erreur, car tout acte, toute question est systématiquement source de colère et de mépris » – que de confrères médecins – telle la plainte du Dr L... le 25 avril 2008 faisant état des difficultés à travailler à raison d'une « tension permanente avec le Dr X... « qui selon son humeur très labile, peut être extrêmement désagréable, voire infecte avec le personnel, les patients, les praticiens, selon les moments » - et surtout de patients - telle la plainte relatant une réception par le Dr X... « d'un façon fort déplaisante et peu respectueuse : réflexions désagréables sur le caractère de notre enfant et sur l'éducation que nous lui donnons », ou celle faisant état de « remarques déplacées et indélicates de la part du Dr X... sans lien avec l'anesthésie » ou encore celle de cette patiente écrivant « Je ne veux plus que Mme X... s'occupe de moi car elle met en danger mon intégrité physique et je ne pense pas être la seule à me plaindre de ses services » et d'autre part la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Bourgogne ayant, le 22 juillet 2008, sanctionné Mme Brigitte X... après avoir notamment considéré que « si les médecins anesthésistes réanimateurs ont le droit de refuser leur concours pour des motifs tenant à la compétence ou à la sécurité du patient, ils ne sauraient, sans commettre un manquement déontologique passible de sanction disciplinaire, conditionner la réalisation d'actes à honoraires encadrés à l'obligation faite au chirurgien de leur confier également les patients qu'il reçoit dans le cadre de son activité à honoraires libres » et ce en ajoutant que « l'opposition des médecins anesthésistes réanimateurs à l'activité de chirurgie plastique pédiatrique du Dr J... à la Clinique Sainte-Marthe s'est manifestée au préjudice d'enfants devant subir des interventions chirurgicales dans les délais contraints et au mépris de l'angoisse des parents ; que leur attitude, non médicalement justifiée, est constitutive d'une faute déontologique » démontrent suffisamment que ne peut être en l'espèce caractérisé d'abus de droit de résiliation de la part de la clinique qui a par ailleurs respecté le délai de préavis envers Mme Brigitte X... ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris qui a dit la résiliation non-fondée ; que sur les indemnisations, la résiliation de la convention verbale à durée indéterminée, à laquelle il a été procédé par la clinique sans abus de droit, n'ouvre pas droit à indemnisation à Mme Brigitte X..., laquelle ne saurait revendiquer le paiement de l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'article 13 du contrat de 1975 devenu caduc, ni le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, ne rapportant pas en tout état de cause la preuve d'un tel préjudice ; que l'intimée sera déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité contractuelle de rupture et de son préjudice moral, le jugement entrepris étant réformé de ces chefs ; que la clinique a mis fin de façon anticipée, au 30 juin 2010, par le courrier recommandé du 31 mai 2010, au délai de préavis de 24 mois ouvert par la notification de la rupture le 24 décembre 2010 ; qu'elle se doit en conséquence d'indemniser le préjudice causé à l'intimée qui a été privée de l'exercice normal du préavis ; que l'indemnité compensatrice du préavis non exécuté, ayant la nature de dommages et intérêts, doit être appréciée en fonction, non pas du chiffre d'affaires et des honoraires perçus par la clinique pour l'exercice de l'art de l'intimée comme celle-ci le prétend, mais en considération du bénéfice net retiré après déduction des charges professionnelles à supporter par un médecin exerçant en libéral ; qu'au vu de la déclaration fiscale 2035 faite par l'intimée pour 2009, le bénéfice net sur le dernier exercice annuel de Mme Brigitte X... est de 156 022 euros ; que l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté se chiffre ainsi à 150 752 x 18,5/12 = 232 409,32 euros, soit précisément la somme dont il est constant qu'elle a été versée par l'intimée par la clinique ; que Mme Brigitte X... ayant été remplie de ses droits au titre du préavis, elle ne peut prétendre à une quelconque autre somme complémentaire et doit être déboutée de ses demandes comme l'ont décidé les premiers juges dans le jugement qui sera confirmé sur ce point ; qu'il sera observé que l'intimée ne prétend pas avoir perçu les honoraires à rétrocéder par la clinique pour l'exercice de son art au cours du préavis jusqu'au 30 juin 2010 ; que la discussion des parties sur la possibilité qu'avait ou non l'intimée de réintégrer le service et d'exécuter la fin du préavis suite à la décision de référé est sans emport, dès lors que l'appelante n'a pas conclu au remboursement de l'indemnité par elle versée » ; 1°/ ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la lettre de résiliation adressée par la Clinique Sainte-Marthe à Mme X... mentionnait le respect d'un « préavis contractuel », excluant ainsi tout « préavis d'usage » éventuellement en vigueur dans la profession ; qu'en conséquence, la cour d'appel ayant relevé qu'après avoir notifié à Mme X... la résiliation de son contrat d'exercice avec effet « à l'expiration du délai contractuel de préavis de 2 ans », il en résultait implicitement mais nécessairement la reconnaissance par la clinique de la validité dudit contrat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 3 de la convention de 1975 que « sauf cas de demande expresse du malade ou accord préalable de l'Anesthésiste ou dans une situation d'urgence exceptionnelle, la Clinique ne permettra pas à d'autres praticiens de même spécialité de venir exercer dans l'Etablissement ; que l'Anesthésiste s'engage à ne pas exercer son art dans un autre Etablissement d'hospitalisation privée ; qu'il conserve cependant la possibilité d'une activité à temps partiel dans un hôpital public et d'être appelé, occasionnellement, en consultation » ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat était devenu caduc, sur la circonstance que quatre médecins anesthésistes avaient été engagés en 2000, 2006 et 2007 et que certains médecins avaient exercé au sein d'un autre établissement privé, sans préciser si les médecins avaient été engagés à la demande expresse d'un malade, avec l'accord préalable de l'Anesthésiste ou dans une situation d'urgence exceptionnelle, ni si les médecins ayant exercé dans un autre établissement privé n'y avaient pas été occasionnellement consultés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 6 de la convention de 1975 que « la Clinique emploiera de façon permanente un personnel qualifié conformément aux normes, qu'il soit affecté au service d'hospitalisation ou aux salles d'opérations et accouchements » et que « l'anesthésiste pourra s'attacher le concours d'aides opératoires ou de personnel auxiliaire librement choisi par lui dont il assumera la pleine responsabilité ; que dans ce cas, l'anesthésiste assurera la rémunération de ce personnel ainsi que les charges, notamment les charges sociales, découlant de sa qualité d'employeur » ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat était devenu caduc, sur la circonstance que des infirmiers anesthésistes en chirurgie et en bloc opératoire avaient été rémunérés par la Clinique, sans préciser si ces infirmiers étaient employés de manière permanente par la clinique ou s'ils avaient été librement choisis par l'anesthésiste, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en tout état de cause le préjudice doit être réparé dans son intégralité ; que l'indemnité de préavis dans le contrat de collaboration libérale, destinée à compenser l'absence de paiement des honoraires du praticien libéral, se calcule sur la base de la moyenne annuelle brute versée ; qu'en retenant que l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ayant la nature de dommages et intérêts, doit être appréciée en fonction non pas du chiffre d'affaires et des honoraires perçus par la clinique pour l'exercice de l'art du praticien libéral mais en considération du bénéfice net retiré après déduction des charges professionnelles à supporter par un médecin exerçant en libéral, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 13 du contrat dearticle 6 de la convention dearticle 3 de la convention dearticle 3 du contrat initial par lesquels ilarticle 1165 du code civilarticle 6 du contrat dearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel