Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110400
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 60 966 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° S 16-16.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyclinique de Blois, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Claude X... de l'intégralité de ses demandes tendant notamment à voir condamner la Polyclinique de Blois à lui verser à titre provisionnel la somme de 404.609,67 € à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été victime. - AU MOTIF QUE c'est sur l'appelant que repose la charge de la preuve du caractère nosocomial de l'infection dont il est affecté, ce qui le contraint, pour établir que son cas relève de l'article R 6111 - 6 du code de la santé publique et pour obtenir gain de cause, d'établir d'une part que l'infection était absente lorsqu'il a été admis dans l'établissement de soins, d'autre part qu'elle a été contractée dans un tel établissement à l'occasion d'un acte de soins ; Attendu qu'il est permis d'observer qu'aucun dire n'a été adressé aux praticiens chargés des expertises, lesquels ont vaqué à leur mission en ayant accès à diverses pièces d'importance primordiale, en particulier les comptes rendus opératoires ; Que la partie intimée prétend que l'absence de dossier établi à compter de la date de l'accident du 29 octobre 1980 ne peut avoir nui à leurs investigations, puisqu'il est évident selon elle que ce dossier ne pourrait révéler que l'existence d'une fracture ouverte, sans autre précision utile, puisque les facteurs infectieux ne sont apparus que beaucoup plus tard ; Attendu en effet que le Docteur Y... indique que les suites initiales des différentes opérations ultérieures ont été l'objet d'infections prolongées dès 1980, rappelant que la fracture étant ouverte dès l'accident initial, l'infection fracturaire a pu exister dès le début, évidemment sans stérilisation après la mise en place d'un matériel étranger, aboutissant à des suppurations prolongées pendant des mois, à plusieurs reprises avec des réveils infectieux dans les années qui ont suivi, traduit par des écoulements de la cicatrice, précisant que le dernier écoulement se serait tari vers 1984 avant la récidive de 2002 selon le patient ; Que ce praticien précise, s'agissant de l'intervention de 1980, qu'on ne connaît ni la préparation de la peau, ni une antibiothérapie prophylactique éventuelle, ni un traitement antibiotique de la fracture ouverte, et que naturellement, de cette époque, on ne dispose ni de stérilisation, ni de traçabilité, ni d'autres informations qui sont exigées actuellement dans les affaires d'infections nosocomiales ; Que, si le Docteur Y... considère que l'existence ou non d'une faute dans la survenue de l'infection est impossible à établir, ce propos doit être regardé comme établissant l'impossibilité d'établir le caractère nosocomial de l'infection ; Qu'il conclut au bon fonctionnement du CLIN de la Polyclinique de Blois au cours de l'année 2003 et que même si une antibiothérapie avait été alors pratiquée, on ne peut affirmer qu'elle aurait entraîné la guérison d'un foyer qui remontait à 20 ans, qu'elle n'aurait pas eu d'efficacité ; Qu'il affirme qu'il a certainement existé une infection du foyer opératoire qui remonte à 1980 avec une rechute en 1982, et qu'il est quasi certain que le germe est resté quiescent dans le foyer opératoire depuis cette époque jusqu'en 2002 ; Qu'il observe que le germe initial semble ne pas avoir été traité mais qu'il est tout à fait illusoire de supposer que les infections ultérieures ne seraient pas apparues, les germes ultérieurement isolés étant résistants aux antibiotiques qui auraient été donnés initialement ; Attendu que le Professeur Z... indique en particulier dans son rapport que, « comme l'a développé le Docteur Y..., et comme me le fait confirmer mon expérience des fractures ouvertes de la jambe, on ne peut dans ce dossier retenir un rôle du Docteur A... ou de la clinique dans l'apparition de l'infection dans les suites de l'intervention du 27 janvier 2003 ; cette infection en apparence nouvelle (et qui aurait pu alors être qualifiée de nosocomiale) fait partie en réalité d'un état antérieur très bien défini comme on le connaît habituellement dans les suites de fractures ouvertes très exposées des grandes diaphyses » ; Que ce praticien ajoute que « ceci est particulièrement fréquent lorsque la fracture initiale revêt les caractéristiques évolutives suivantes que l'on trouve très précisément dans le cas de Monsieur X..., à savoir : L'existence d'une ouverture automatique avec large exposition des lésions osseuses lors de l'accident initial, La gravité de la fracture avec existence de fragments intermédiaires, La persistance au décours de l'évolution d'un écoulement, Le retard à la consolidation, La nécessité de recourir à des greffes osseuses (...) il s'agit d'un mode de traitement à « ciel ouvert » de non consolidation osseuse lorsque l'infection du foyer est patente et grave (à la fois sur le plan anatomopathologique et sur le plan bactériologique) ; cette technique consiste en une apposition de greffe d'os spongieux dans le foyer sans couverture cutanée, à l'époque seule possible, et par conséquent réservée aux foyers restant très infectés ; La persistance après ce genre de greffe (laissée à ciel ouvert) de phénomènes infectieux évoluant souvent à bas bruit pendant les années qui suivent la mise en oeuvre de ce genre de traitement (...), cette infection pouvant se réveiller sur un mode aigu à l'occasion d'une agression locale comme un traumatisme banal et même peu important, ou à l'occasion d'un geste opératoire mineur, comme cela était le cas pour l'intervention réalisée par le chirurgien » ; Que le docteur Z... précise que ces points rappelés sont en pratique tous présents dans l'anamnèse du patient ; Qu'il conclut que l'infection est reliée de façon évidente à l'état antérieur du blessé, et ajoute qu'il n'est pas possible de rattacher la survenue de l'infection postopératoire à une erreur thérapeutique ou à tout autre anomalie ayant pu survenir au cours des gestes réalisés dans le cadre technique ; Que, dans ses conclusions, il résume que les lésions subies par la victime lors de l'accident initial étaient une fracture ouverte très exposée qui a motivé de multiples interventions chirurgicales et de multiples hospitalisations successives sur plusieurs années, précisant que ce point est extrêmement important dans ce dossier, et que son expérience d'une très grande quantité de fractures ouvertes infectées le font insister sur le fait que même lorsqu'on pense en avoir obtenu la consolidation osseuse, l'assèchement de l'infection et la couverture de la zone infectée, ces patients restent à la merci d'un réveil infectieux quels que soient les délais écoulés, et que c'est ce qui s'est passé dans le cas de M. X... ; Qu'il déclare, pour répondre à la question du patient de savoir pourquoi on a trouvé par la suite d'autres germes, que, lors de l'accedit, le Docteur Y... a expliqué qu'à partir du moment où une plaie est exposée, celleci est toujours exposée à une colonisation microbienne et que sur une plaie qui, par essence rester ouverte (puisque déjà infectée), cette surinfection est inévitable, ajoutant qu'elle n'a pas le moindre lien direct avec les gestes chirurgicaux pratiqués ; Attendu que l'accident du 29 octobre 1980 a eu lieu sur la voie publique et a entraîné une fracture ouverte, ce qui suppose que les tissus osseux ce sont trouvés lors du choc en contact direct avec des contaminants qui se trouvaient sur le point de choc provoquant la plaie, tout portant pensait que l'acte invasif un lieu au cours du contact entre une plaie ouverte et la voie publique, le risque d'infection étend alors majeur ; Attendu que l'appelant n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et tangibles pour contrecarrer les conclusions des experts relativement à l'absence caractère nosocomial de l'infection dont il souffre Qu'il faudrait en effet, pour établir le caractère nosocomial de cette infection, que Claude X... rapporte la preuve de ce que les contaminants se sont introduits postérieurement, et surtout que l'infection n'avait pas été contractée au cours de l'accident, ce qu'il ne fait pas ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. - ALORS QUE D'UNE PART est nosocomiale l'infection qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge médicale et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que « le docteur Y... (sapiteur) a précisé, s'agissant de l'intervention de 1980, qu'on ne connaît ni la préparation de la peau, ni une antibiothérapie prophylactique éventuelle, ni un traitement antibiotique de la fracture ouverte, et que naturellement, de cette époque, on ne dispose ni de stérilisation, ni de traçabilité, ni d'autres informations qui sont exigées actuellement dans les affaires d'infections nosocomiales et que si le Docteur Y... considère que l'existence ou non d'une faute dans la survenue de l'infection est impossible à établir, ce propos doit être regardé comme établissant l'impossibilité d'établir le caractère nosocomial de l'infection » ; qu'en jugeant ainsi que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une infection nosocomiale, quand il lui appartenait d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport était insuffisant pour déterminer l'existence ou non d'une faute de la clinique en 1980 dans la survenue de l'infection, l'expert ayant clairement à la p 11 de son rapport rappelé que « l'existence ou non d'une faute dans la survenue de l'infection est a posteriori et sans disposer du dossier de 1980, impossible à établir » la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, L 1142-1 du code de la santé publique et 245 du code de procédure civile - ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en conséquence, viole ces dispositions le juge qui statue par des motifs inintelligibles ; qu'en énonçant que « l'accident du 29 octobre 1980 a eu lieu sur la voie publique et a entraîné une fracture ouverte, ce qui suppose que les tissus osseux ce sont trouvés lors du choc en contact direct avec des contaminants qui se trouvaient sur le point de choc provoquant la plaie, tout portant pensait que l'acte invasif un lieu au cours du contact entre une plaie ouverte et la voie publique, le risque d'infection étend alors majeur », la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel