Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110401
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 93 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° M 16-17.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Audrey Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Hélène Y... de sa demande tendant à voir condamner Mme Audrey Z... à lui payer la somme de 279.099,50 € au titre de la réduction du prix de la cession de clientèle du 28 décembre 2005, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2005, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts afférents au prêt, AUX MOTIFS QUE Mme Audrey Z... a fait paraitre les 23 et 26 septembre et 3 octobre 2005 une annonce dans le Quotidien du Medecin ainsi libellee : « Urgt, cse dep., cede fin 2005 tres grosse clientele fidele cabinet nutrition (tenu 15 ans) secteur III, CA 345 k€+poss. Locat. Bail 50 m², 1.350 € / mois. Tel » ; que lors des rencontres avec Mme Y..., interessee par cette annonce, il etait remis a celle-ci les declarations fiscales 2035 des annees 2003 et 2004 faisant etat, pour l'annee 2003, d'un CA de 271.375 € avec un benefice de 161.913 € et pour l'annee 2004, d'un CA de 311.936 € et d'un benefice de 197.237 € ; qu'il n'est pas conteste par Mme Y... que lui ont egalement ete remis a ces occasions les releves SNIR des memes annees, lesquels mentionnent uniquement les honoraires percus pour les actes rembourses par l'assurance maladie, ce qui exclut les actes de medecine esthetique ; que l'acte notarie de cession de clientele entre les parties date du 28 decembre 2005 ; ( ) qu'il convient de noter que si l'annonce parue dans le Quotidien du Medecin fait reference a un CA de 345 k€, ce qui en effet peut se rapporter a l'annee en cours, il apparait que les documents remis a Mme Y..., qui ne conteste pas les avoir eus, lui permettait de connaitre de maniere plus precise les CA et les benefices pour 2003 et 2004, de meme que les releves SNIR lui permettaient de connaitre la consistance de la clientele cedee, puisqu'ils n'incluent pas les actes de medecine esthetique ; qu'il n'est pas etabli que les benefices de 2005 auraient ete dissimules par Mme Audrey Z... des lors qu'au moment de la negociation de la cession (octobre-decembre 2005), elle ne disposait pas encore desdits resultats qui ne devaient etre fournis qu'en avril 2006 et que ces derniers se sont d'ailleurs averes etre sensiblement equivalents a ceux des annees precedentes, contrairement a ce qu'a retenu le tribunal, au vu des pieces versees aux debats ; (releves SNIR pour 2003 : 253.558 €, pour 2004 : 305.396 € et pour 2005 : 297.834 €) ; que la cour releve d'ailleurs que Mme Y..., qui a eu contact pendant trois mois avec Mme Z... avant de signer l'acte de cession, n'a jamais sollicite de situation intermediaire sur le chiffre d'affaires et les benefices d'au moins une partie de l'annee 2005 ; qu'il ne peut des lors etre affirme que les dissimulations de Mme Audrey Z... ont porte sur des faits qui, s'ils avaient ete connus de Mme Y..., l'aurait empechee de contracter, des lors que Mme Z... ne connaissait pas son chiffre d'affaires de 2005, lequel n'est finalement pas tres different des CA precedents, que les releves SNIR permettaient a Mme Y... de connaitre, par comparaison avec le chiffre d'affaires, la part d'actes de medecine esthetique realises par le docteur Z..., étant précisé qu'il ne peut être affirmé sans autre élément que si Mme Y... avait su que sa cocontractante faisait l'objet d'une instance disciplinaire auprès du conseil de l'ordre, elle n'aurait pas contracté ; il sera rappelé que cette décision n'était pas définitive puisqu'elle avait fait l'objet d'un recours par Mme Z... et que même si la sanction a été confirmée en appel (interdisant au Docteur Z... de donner des soins à des assurés sociaux pendant 3 mois avec sursis) elle n'était pas d'une nature telle que si elle l'avait su, Mme Y... n'aurait pas contracté ; qu'il sera ajoute que les instances disciplinaires concernant Mme Audrey Z... auxquelles le tribunal se refere pour etayer le dol sont largement posterieures a l'acte de cession de clientele du 28 decembre 2005, puisqu'elles datent du 24 novembre 2006 et du 27 avril 2010, et ne peuvent des lors etre prises en compte a cet egard ; qu'il s'infere de l'ensemble de ces observations que si Mme Y... a connu en 2006 un CA de 120.850 € puis en 2007 un CA encore plus bas de 92.550 €, la cause n'en est pas a rechercher, comme l'a indique le tribunal, dans la consistance de la clientele cedee ou dans une dissimulation dolosive de la part de Mme Z... mais dans d'autres motifs qu'il n'appartient pas a la cour de determiner ; 1) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les relevés SNIR établis par Mme Audrey Z... elle-même, lui permettant de coter en actes de médecine générale ou nutritionniste des soins esthétiques, pour affirmer que les relevés donnaient à Mme Hélène Y... une connaissance exacte de la clientèle cédée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe précité ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des extraits de dossiers médicaux tenus par Mme Audrey Z... portant la trace de la réalisation d'actes de médecine esthétique, des carnets de rendez-vous de celle-ci présentant des mentions non équivoques sur ce point, ainsi que de l'attestation de Mme Merry A..., ancienne secrétaire du cabinet, témoignant de la réalité de ce type d'interventions, qu'une part non négligeable de son chiffre d'affaires provenait de soins esthétiques opérés sur ses patients, étrangers en conséquence à l'exercice de la médecine nutritionniste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'instance disciplinaire ayant donné lieu à la sanction du 24 novembre 2006 avait été introduite avant la cession, et produisait ladite décision qui fait mention d'une plainte du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine du 2 mai 2005, ainsi que d'un mémoire en défense enregistré au nom de Mme Audrey Z... le 24 juin 2005, également produit ; qu'en énonçant néanmoins que les instances disciplinaires dont avait fait l'objet Mme Audrey Z..., dont celle ayant donné lieu à la décision du 24 novembre 2006, étaient largement postérieures à la cession du 28 décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des décisions du Conseil régional d'Ile de France de l'Ordre des médecins du 6 juillet 2005 et du 24 novembre 2006 en violation de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel