Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110402
- Date
- 9 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° X 16-18.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed Y..., 2°/ Mme Fatna Y..., domiciliés [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Wassin Y... et Mayssa Y..., contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande de voir l'ONIAM condamné à indemniser les préjudices résultant des dommages causés à Mayssa Y... au titre de la solidarité nationale ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article L. 1142-1 Il du code de la santé publique dispose "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret." Ce pourcentage a été fixé à 24 % par décret. Au vu des dispositions légales l'indemnisation au titre de la solidarité nationale servie par l'ONIAM suppose la réunion de trois conditions : - un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif - un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles - un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de son évolution prévisible. Il a été justement retenu par le tribunal, au regard des conclusions des deux rapports d'expertise, que les deux premières conditions étaient réunies puisque : - les experts ont conclu que les lésions neurologiques que présente l'enfant se sont constituées dans los suites opératoires de l'intervention réparatrice du 8/07/2009, qu'elles sont d'origine post-enoxo-ischémique liées au bas débit systémique et cérébral prolongé plusieurs heures dans la soirée et la nuit du 8 au 9/07/2009, Ils expliquent que l'intervention de Nikaidoh qui était la seule option réparatrice adaptée s'est compliquée d'une ischémie myocardique dans le territoire de la coronaire droite et qu'il a fallu procéder à un 2ème geste opératoire de repositionnement de l'artère associée à une plastie de l'aorte. Ils ajoutent que l'arrêt cardiaque est survenu quelques heures après cette 2ème intervention, en réanimation, ce qui a imposé la mise en place d'une assistance circulatoire. C'est la période entre l'arrêt cardiaque et l'assistance circulatoire qui est à l'origine des troubles neurologiques responsables du dommage constaté. Ils exposent que la prise en charge de la complication a été conforme aux règles de l'art. Ils estiment que le préjudice subi par l'enfant est directement imputable à une complication opératoire non fautive inhérente à la technique chirurgicale. - le taux du déficit fonctionnel permanent de l'enfant sera largement supérieur à 25 %. Est en litige l'anormalité des conséquences au regard de l'état de santé de l'enfant comme de son évolution prévisible. Il ressort du texte susvisé que les conséquences du dommage ne doivent pas être probables, attendues ou même redoutées. Au vu des expertises il est établi que : Dans le cas présent l'intervention s'est compliquée d'une ischémie myocardique dans le territoire de l'artère coronaire droite réimplantée, nécessitant une ré intervention précoce le risque de cette complication étant inhérent au principe de l'intervention. En l'absence d'intervention la cardiopathie était mortelle en quelques mois ou années et la malformation cardiaque nécessitait impérativement un geste de réparation chirurgicale. La mortalité péri-opératoire rapportée après intervention de Nikaidoh est élevée (5 à 20 % selon les 1ers experts, de 20 à 25% selon les seconds). Les experts expliquent que les difficultés d'implantation de l'artère coronaire droite ont été à l'origine d'une cascade d'évènements qui ont abouti à un arrêt cardiaque en réanimation, qui est à l'origine des troubles neurologiques responsables du dommage constaté. Il s'agissait d'une intervention particulièrement délicate et rare en raison de l'état de santé et de la pathologie de l'enfant. En effet celle-ci présentait une cardiopathie congénitale complexe et était suivie depuis sa naissance par un cardiologue. Dans ce contexte malformatif la stratégie chirurgicale était complexe et nécessitait que l'enfant atteigne un certain poids (entre 6 et 10 kg) L'intervention a eu lieu à un moment considéré comme idéal, alors qu'elle était âgée de 16 mois dans un service spécialisé de l'hôpital parisien Marie X... et réalisée selon la technique de Nikaidoh qui est d'une très grande particularité et qui n'est donc réalisable que par peu de chirurgiens, dans quelques centres spécialisés. L'opération présentait un risque de mortalité connu et important ce qui permet d'établir qu'elle n'était pas exempte d'autres risques comme celui qui est survenu (arrêt cardiaque), risque qui a entraîné des séquelles neurologiques. Dès lors tous ces éléments démontrent que l'existence de complications fréquentes et graves était connue et prévisible et il en ressort que le risque qui est survenu ne peut être considéré comme exceptionnel. Par ailleurs le risque réalisé qui est certes d'une très grande gravité doit cependant être apprécié au regard du caractère exceptionnel de la malformation d'une part et de l'intervention d'autre part d'autant que celle-ci présentait un caractère vital pour l'enfant. Dès lors, compte tenu de l'état de santé de l'enfant et de son évolution prévisible les conséquences ne peuvent être considérées comme anormales. Dans ces conditions la décision doit être infirmée et les époux Y... seront déboutés de leurs demandes » ; ALORS QUE, aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté, au regard des rapports d'expertises, que l'intervention selon la technique de Nikaidoh pratiquée sur l'enfant Mayssa Y... pouvait avoir pour conséquence normale et prévisible une mortalité péri-opératoire ; que cette intervention n'était, en revanche, pas censée causer un grave dommage neurologique, sauf accident médical ; qu'il est encore constaté que « les experts expliquent que les difficultés d'implantation de l'artère coronaire droite ont été à l'origine d'une cascade d'évènements qui ont abouti à un arrêt cardiaque en réanimation, qui est à l'origine des troubles neurologiques responsables du dommage constaté » ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Y... de leur demande de prise en charge des dommages causés à leur enfant Mayssa Y... au titre de la solidarité nationale, au motif que « l'opération présentait un risque de mortalité connu et important ce qui permet d'établir qu'elle n'est pas exempte d'autres risques comme celui qui est survenu (arrêt cardiaque), risque qui a entraîné des séquelles neurologiques », quand il résultait pourtant de ses propres constatations que les dommages neurologiques ont été causés à la suite « d'une cascade d'évènements » suivant lesquels l'enfant a été victime d' « un bas débit systémique et cérébral prolongé plusieurs heures » durant les suites opératoires de l'intervention, de sorte que l'opération a entraîné des conséquences anormales sur l'état de l'enfant et qu'elles n'étaient ni prévues ni redoutées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel