Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110403
- Date
- 9 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° X 16-20.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Clinique de Font-Redonde, société anonyme, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur amiable Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique de Font-Redonde ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un médecin (M. X... l'exposant) de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d'exercice libéral le liant à une clinique privée, (celle de Font-Redonde) ; AUX MOTIFS QUE M. X..., chirurgien orthopédique, exerçait au sein de la clinique depuis 1997 ; que sa demande subsidiaire visant à voir retenu le caractère abusif de la rupture lié à une absence de préavis au regard d'un contrat type professionnel (pièce 42 du praticien) auquel la clinique de Font-Redonde acceptait de se référer également devait s'accompagner de la preuve d'une faute de cette dernière ; que, à cet égard, les pièces produites démontraient que la démarche de la clinique, agissant sous peine de voir remises en cause ses autorisations d'exercice par l'administration de tutelle et d'être privée ainsi d'une véritable liberté contractuelle, avait été causée par la baisse de son activité et un important taux de fuite générant des difficultés financières depuis plusieurs années, ainsi que par les impératifs du système de santé publique, de sorte qu'elle avait dû s'engager dans un processus de rapprochement avec le centre hospitalier de Figeac à l'issue duquel l'activité de chirurgie avait notamment été transférée dans cet établissement, solution imposée par l'Agence Régionale de Santé ; que M. X... avait été associé à ces négociations en sa double qualité de membre du conseil d'administration et de la conférence médicale d'établissement, sans pouvoir désormais arguer sérieusement que son refus de s'immiscer dans ces dernières et d'en contester l'orientation résultait de son seul souci de prévenir tout conflit d'intérêt ; qu'il avait été informé dès le 26 avril 2011 du projet de transfert du service de chirurgie vers le centre hospitalier, dont le principe avait été expressément accepté lors de la réunion du conseil d'administration à laquelle il avait participé le 8 septembre 2011, étant observé que la confirmation de ce transfert portée à sa connaissance le 17 février 2012 n'avait pas suscité de réaction particulière de sa part ; que le contrat avec le centre hospitalier qui lui avait été proposé le 9 mai 2012 – et qu'il avait accepté de signer le 31 décembre 2012, soit près de huit-mois après – l'avait conduit à manifester des exigences financières lors d'une réunion du conseil d'administration le 16 mai 2012, dans des conditions permettant de retenir qu'il avait suffisamment été mis en mesure d'anticiper les conséquences de la cessation de ses activités au sein de la clinique, finalement intervenue le 1er décembre 2012 ; qu'il s'évinçait de ces éléments que le caractère brutal de la rupture susceptible de constituer une faute de la clinique n'était pas établi ; ALORS QUE, d'une part, le médecin rappelait que le contrat-type entre praticiens et cliniques privées prévoyait à l'article 9 que la partie souhaitant mettre fin au contrat devait en aviser l'autre par lettre recommandée avec avis de réception (v. ses conclusions du 17 novembre 2014, p. 21, alinéas 1 et 2) ; qu'il faisait valoir qu'à aucun moment la clinique ne l'avait informé de la résiliation de son contrat d'exercice libéral par une notification en bonne et due forme (ibid., p. 13, alinéas 10 et 11) ; qu'il précisait que, bien au contraire, par courrier du 22 juin 2012, la clinique lui avait écrit qu'aucune disposition du contrat n'imposait de respecter le moindre préavis (ibid., p. 16, alinéa 6) ; que, tout en relevant que le médecin et la clinique étaient convenus de ce que le contrat-type entre praticiens et cliniques privées était applicable à leurs relations, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que, en sa qualité de membre du conseil d'administration et de la conférence médicale d'établissement, l'exposant avait été informé du projet de transfert du service, tandis que la clinique l'avait ensuite avisé de ce transfert le 17 février 2012, pour en déduire que le caractère brutal de la rupture susceptible de constituer une faute n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la clinique avait informé l'exposant par courrier recommandé de la rupture de son contrat d'exercice libéral comme l'exigeait l'article 9 du contrat type, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le praticien rappelait que l'article 9 du contrat-type prévoyait que la partie souhaitant mettre fin au contrat devait en aviser l'autre par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis fonction du temps réel d'exercice du praticien dans la clinique (v. ses conclusions du 17 novembre 2014, p. 21, alinéas 1 et 2), ce délai étant de dix-huit mois entre dix et quinze ans de temps passé dans l'établissement et de deux ans au-delà de quinze ans (ibid., alinéa 2) ; qu'il soutenait que ledit délai obligeait les parties, sauf réduction volontaire de sa durée par une convention écrite (ibid.), ajoutant que sa méconnaissance caractérisait la rupture abusive justifiant le paiement d'une indemnité (ibid.) ; que l'exposant prouvait ainsi la faute de la clinique en invoquant et en produisant le courrier que celle-ci lui avait adressé 22 juin 2012, soit moins de six mois avant la cessation de ses activités au sein de l'établissement, courrier dans lequel elle affirmait n'être pas débitrice d'une obligation de notifier un préavis et contestait par ailleurs la rupture du contrat (ibid., p. 16, alinéa 6) ; qu'en écartant toute faute de la clinique au prétexte que l'exposant aurait eu connaissance de la cessation de l'activité chirurgicale dès le 21 avril 2011, de sorte qu'il avait suffisamment été mis en mesure d'anticiper les conséquences de la cessation de son activité survenue le 1er décembre 2012, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur la circonstance que la clinique avait elle-même reconnu le 22 juin 2012 n'avoir notifié aucun préavis au praticien et qu'il était ainsi établi qu'elle n'avait pu respecter le délai de préavis de dix-huit mois ou de deux ans stipulé au contrat-type, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel