Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110407
- Date
- 9 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° G 16-17.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Piste.SR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la commune de Mérignac, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Piste.SR, de Me Y..., avocat de la commune de Mérignac ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piste.SR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Piste.SR Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention conclue le 31 décembre 2010 par la société PISTE SR avec la commune de MERIGNAC contenait « des clauses exorbitantes du droit commun lui conférant un caractère administratif », que par conséquent l'action engagée par la société PISTE SR tendant à la requalification de la convention d'occupation précaire du domaine privé de la commune en bail commercial relevait « de la compétence du tribunal administratif de BORDEAUX », et d'AVOIR renvoyé la société PISTE SR à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE : « pour apprécier le bien fondé de l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mérignac, il convient de vérifier si la convention litigieuse contient des clauses exorbitantes du droit commun de nature à établir le caractère administratif de cette convention et par suite justifier la compétence du juge administratif ; que constitue une clause exorbitante du droit commun toute clause qui notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'en l'espèce la convention signée entre les parties le 31 décembre 2010 contient notamment les stipulations suivantes : - Article 2 « L'occupant s'engage à respecter, en toutes circonstances : ( ) toute prescription de toute nature que la Ville de MERIGNAC serait amenée à enjoindre à l'occupant, pour des motifs d'intérêt général. ( ) La Ville de MERIGNAC pourra effectuer ou faire effectuer tous contrôles à l'effet de vérifier, notamment, les conditions d'occupation et d'utilisation des lieux. ( ) » ; - Article 7 : « La société PISTE SR respectera les règles d'utilisation et les consignes de sécurité éventuellement fixées par la Ville ( ) » ; - Article 12 : « La Ville pourra mandater tout fonctionnaire municipal compétent à cet effet pour contrôler le respect par la société PISTE SR des obligations précitées. Cet agent disposera à tout moment d'un droit de visite des biens immobiliers objets de la présente convention sans que la société PISTE SR ne puisse pour quelques motifs que ce soit lui en interdire l'accès. » ; - Article 5 : « ( ) L'occupant ne pourra prétendre à aucune réduction de redevance, indemnité ou autres droits quelconques dans le cadre de réparations, travaux d'intérêt public ou autres réalisés par la Ville de Mérignac ( ) » ; - Article 14 : « ( ) Toute cession ou apport à un tiers à quelque titre que ce soit et sous quelque modalité que ce soit, de tout ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit ( ) » ; - Article 17 : « ( ) Conformément aux règles générales applicables aux contrats administratifs, la Ville se réserve le droit de résilier la présente convention et de reprendre possession des biens immobiliers objets de la présente convention pour tout motif d'intérêt général, en respectant un préavis d'un mois, sauf urgence ( ) » ; que les clauses précitées attribuent à la Ville de Mérignac des prérogatives d'injonction, de contrôle de l'activité de son cocontractant et de résiliation à tout moment de la convention en dehors de toute faute imputable à la société Piste SR, clauses exorbitantes du droit commun des contrats, destinées à permettre à la personne publique contractante de faire respecter l'intérêt général, au regard notamment des impératifs de sécurité des usagers de la route et des spectateurs dans le cadre de l'exploitation d'un circuit automobile accueillant du public ; que cette Convention relève donc du régime des contrats administratifs ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de Mérignac » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la clause exorbitante du droit commun, susceptible de conférer un caractère administratif au contrat qui la renferme, s'entend d'une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, la soumission du contrat dans lequel elle est insérée au régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'au cas d'espèce, les clauses de la convention d'occupation du domaine privé conclue le 31 décembre 2010 par la société PISTE SR avec la commune de MERIGNAC par lesquelles la commune de MERIGNAC imposait à la société PISTE SR le respect, sur le circuit automobile objet de la convention, de règles de sécurité caractérisait uniquement l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police ; qu'en jugeant que ces clauses devaient être regardées comme exorbitantes du droit commun, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait qu'une clause déroge au statut des baux commerciaux en conférant un caractère précaire au droit concédé à l'occupant ne suffit pas à lui seul à la qualifier de clause exorbitante du droit commun ; que ne constitue pas une telle clause la stipulation par laquelle une personne publique se réserve la possibilité de mettre fin à un contrat d'occupation du domaine privé moyennant un délai de préavis ; qu'en jugeant que l'insertion dans la convention d'occupation du domaine privé du 31 décembre 2010 d'une clause autorisant la commune à résilier cette convention en respectant un délai d'un mois, conférait à la convention le caractère d'un contrat administratif, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel