Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110408
- Date
- 9 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° P 16-19.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Saint-Ouen, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marchés publics J. Cordonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à M. Gilles X..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Marchés publics J. Cordonnier, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Saint-Ouen, de Me A..., avocat de la société Marchés publics J. Cordonnier et de M. X..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Ouen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Ouen Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la commune de Saint Ouen à la société Cordonnier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux précise : « Les contestations qui pourront s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissements seront déférés au préfet qui statuera en conseil de préfecture après avoir entendu les parties sauf le recours à notre Conseil d'Etat dans la forme et le délai prescrits par notre décret du 22 juillet 1806. Il en sera de même des contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois sur le sens des clauses des baux. Toutes les autres contestations qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des octrois seront portées devant les tribunaux » ; que les contrats portant sur l'exploitation des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés communaux s'inscrivent ainsi dans un cadre dérogatoire au droit commun ; que la compétence du juge administratif est résiduelle ; qu'en l'espèce, si le contrat signé par la commune et la société Cordonnier est intitulé « Convention de délégation de service public », le premier juge avait relevé que la société Cordonnier se voyait confier selon le chapitre III : « l'ouverture et la fermeture des marchés, la mise en place des installations, le placement des commerçants, l'entretien du parking, la promotion et la dynamisation des marchés, le contrôle de l'application des règlements, la perception des droits de place, d'étalage, de stationnement ou déchargement des véhicules servant à l'approvisionnement, la perception de la redevance d'animation, les actions en recouvrement de ces droits » ; que, dans le cadre de ce contrat, la société Cordonnier a dû réaliser des travaux de réhabilitation, lesquels ont donné lieu au litige avec les époux Z... ; que le contrat signé par la commune et la société Cordonnier est un contrat d'affermage de droits de place soumis aux dispositions du décret du 17 mai 1809 sur les octrois municipaux ; que les contestations nées à l'occasion de son exécution relèvent de la compétence du juge de l'ordre judiciaire ; que telle est bien la contestation actuelle opposant la société Cordonnier à la commune ; que, dès lors, sont inopérants les moyens de la commune tirés de l'existence d'une délégation de service public, alors qu'il n'existe aucun service public en l'espèce, ou encore tirés de l'appartenance du marché au domaine public de la commune, les critères de la domanialité n'étant pas réunis dès lors que les locaux communaux dont s'agit sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que la décision critiquée sera confirmée (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'a été conclu entre la ville de Saint Ouen et la société Cordonnier un contrat intitulé « Convention de délégation de service public », le chapitre 2 prévoyant les conditions de financement et de réalisation des travaux de réhabilitation du marché Ottino ; que le chapitre 3 stipule qu'il est confié à la société Cordonnier : - l'ouverture et la fermeture des marchés, - la mise en place des installations, - le placement des commerçants, - l'entretien du marché et du parking, - la promotion et la dynamisation des marchés, - le contrôle de l'application des règlements, - la perception des droits de place, d'étalage, de stationnement ou déchargement des véhicules servant à l'approvisionnement des marchés, - la perception de la redevance d'animation, les actions en recouvrement de ces droits ; qu'il est constant que la délégation de la perception des droits de place ne constitue pas un contrat de délégation de service public, l'activité des marchés étant une activité privée ; qu'en l'espèce, celle-ci n'est au surplus pas exercée sur le domaine public, puisque le bâtiment abritant ce marché fait partie d'un ensemble de bâtiments relevant du droit de la copropriété ; que, dès lors, la réalisation de travaux pour le compte de la ville sur un bâtiment dépendant d'une copropriété régie par le droit privé et le contentieux en découlant ne saurait être de la compétence du tribunal administratif ; que l'exception d'incompétence doit être rejetée (ordonnance, pp. 2-3) ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE l'exploitation des halles et marchés municipaux relève d'un service public industriel et commercial par détermination de la loi ; qu'en jugeant que la convention litigieuse du 9 avril 2007, par laquelle la commune de Saint-Ouen a confié à la société Marchés Publics J. Cordonnier l'exploitation de ses marchés aux comestibles, ne se rapportait pas à un service public, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2224-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ; ALORS, ENSUITE, QU'une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation ; qu'une convention de délégation de service public constitue nécessairement un contrat administratif, dès lors qu'il s'agit d'un contrat conclu par une personne publique qui a pour objet l'exécution même du service public, de sorte que le juge administratif est par principe compétent pour connaître des contentieux y afférents ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la convention conclue le 9 avril 2007 entre la commune de Saint-Ouen et la société Marchés Publics J. Cordonnier confiait à cette société, outre la perception des droits de place, des actes de gestion et d'exploitation du marché Ottino, notamment la réhabilitation, l'exploitation et l'entretien du bâtiment servant à l'abriter ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que cette convention était un simple contrat d'affermage de droits de place soumis aux règles de compétence juridictionnelle dérogatoires du droit commun issues de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 sur les octrois municipaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la convention en date du 9 avril 2007 était un contrat administratif de délégation de service public dont le contentieux relevait de la compétence du juge administratif, dès lors non soumis au régime de compétence juridictionnelle dérogatoire issu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, et violé ledit article 136 par fausse application, ainsi que l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, par refus d'application, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ainsi que le principe de séparation des pouvoirs ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE le juge judiciaire n'est compétent en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 que pour les contestations qui s'élèvent entre les communes et les fermiers des droits de place perçus dans les halles et marchés municipaux ; qu'un litige relatif à une convention de délégation de service public comprenant un affermage des droits de place, mais sans lien avec cet affermage, ne peut relever de ce chef de compétence juridictionnelle dérogatoire ; qu'en déduisant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige de la circonstance que la convention litigieuse du 17 mai 1809 comprenait un affermage de droits de place, quand il résultait de ses propres constatations que le litige se rapportait à l'exécution par la société Marchés Publics J. Cordonnier de travaux de réhabilitation du marché Ottino et qu'il était donc dépourvu de liens avec l'affermage de droits de place, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 136 du décret du 17 mai 1809, ainsi que la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs ; ALORS, ENFIN, QUE le chef de compétence juridictionnelle dérogatoire prévu par l'article 136 du décret napoléonien du 17 mai 1809 ne peut l'emporter sur le chef de compétence du juge administratif, désormais prévu par loi, pour l'ensemble des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public ; que les biens du domaine public étant par ailleurs imprescriptibles et inaliénables, un règlement de copropriété ne peut pas soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que les critères de la domanialité publique n'étaient pas réunis dès lors que le marché Ottino était situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la commune, pp. 15 à 17), si cet immeuble n'appartenait pas au domaine public de la commune avant l'adoption du règlement de copropriété et si le caractère imprescriptible et inaliénable des biens du domaine public ne faisait pas obstacle, dès lors, à ce qu'il soit soustrait au domaine public de la commune par le règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret-loi du 17 juin 1938 et des articles L. 2331-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel