Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110409
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10409 F Pourvoi n° C 16-15.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal du 18 décembre 2014, dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, d'AVOIR fixé la valeur du bien immobilier sis [...] propriété de la communauté Y...-X... au montant de 154.000 €, d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. Y... à la communauté au montant de 680 €, d'AVOIR constaté qu'à raison de la prescription quinquennale applicable à cette indemnité, la communauté ne pouvait prétendre à ce titre qu'à une créance recouvrable d'un montant total de 40.800 €, d'AVOIR constaté que la soulte d'un montant de 105.000 € prévue au bénéfice de Madame X... dans le projet d'acte liquidatif de partage établi le 17 novembre 2011 ne lèse pas les intérêts de cette dernière, d'AVOIR homologué l'acte notarié d'état liquidatif de communauté après divorce du 17 novembre 2011, et, y ajoutant, conféré force exécutoire à l'acte ; AUX MOTIFS QUE « l'article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que selon l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Qu'il ressort de l'acte notarié du 20 octobre 2011, que le notaire après avoir effectué deux propositions de liquidation de communauté, l'une retenant la prescription de l'indemnité d'occupation et l'autre ne la retenant pas, a constaté un « rapprochement des parties » et a retenu les éléments suivants : « Une discussion étant intervenue au sujet de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à Madame X... et de la prescription quinquennale appliquée à cette indemnité, les parties se sont rapprochées et il a été convenu de ne pas tenir compte de cette prescription pour arriver forfaitairement à une soulte transactionnelle et forfaitaire d'un montant de 105.000 euros, payable au comptant le jour de la réitération par acte authentique, fixée au 17 novembre 2011 par Monsieur Y... à Madame X.... Les déclarations des comparants ayant été recueillies et ces derniers n'ayant plus rien à ajouter, le présent procès-verbal est clôturé » ; que Monsieur Y... a ajouté de manière manuscrite dans l'acte qu'il n'aurait recours à aucun prêt pour le paiement de la soulte de 105.000 euros, confirmant ainsi la clarté de l'engagement ; que cet acte a été signé par les deux parties et par le notaire ; Que le notaire a établi un état liquidatif de communauté après divorce en tenant compte de cet accord, en vue de la réitération de l'acte le 17 novembre 2011 ; que sommée de se rendre à la réitération de l'acte, Madame X... ne s'y est pas présentée, ayant fait parvenir au notaire un courrier du 26 octobre 2011, dans lequel elle indiquait revenir sur sa signature en contestant l'accord amiable ; Que Madame X... conteste la transaction devant la cour, en disant que les parties ne se sont entendues que sur le montant de l'indemnité d'occupation et qu'elle n'a en conséquence pas renoncé aux autres demandes ; Cependant que l'acte notarié est clair sur la portée de l'engagement au regard de la mention : « soulte transactionnelle et forfaitaire de 105.000 euros » ; qu'il ne contient aucune mention sur les réserves évoquées par Madame X... ; que d'ailleurs, si elle écrivait au notaire le 26 octobre 2011 pour « reprendre sa signature », c'est qu'elle avait bien conscience de la portée de son engagement ; Qu'en outre, une transaction est un acte dans lequel chacune des parties fait des efforts pour renoncer à certaines de ses demandes afin d'aboutir à un accord ; que Monsieur Y... n'avait aucun intérêt à cet accord s'il n'y avait pas la contrepartie que Madame X... renonce à toute autre demande ; qu'en effet, dans la mesure où il renonçait à l'application de la prescription quinquennale applicable à l'indemnité d'occupation, le montant mis à sa charge était bien supérieur à celui normalement dû pour cette indemnité ; Qu'il n'est fourni de le part de Madame X... aucune autre argumentation de nature à contester cet accord ; que si elle refuse aujourd'hui la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par Monsieur A... expert judiciaire en 2011, elle n'a émis précédemment aucune contestation devant le notaire à cet égard et ne produit aucune pièce pour justifier que l'estimation effectuée n'est pas correcte, notamment en fournissant une autre estimation ou une moyenne du prix au m2 dans la région, moyens qui auraient pu amener la cour à se pencher sur d'éventuels vices du consentement ou lésion ; Qu'en conséquence, le projet d'état liquidatif, ayant été établi sur la base de cet accord dont il vient d'être vu qu'il ne pouvait pas être contesté, il doit être homologué » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Y... produit un acte notarié de déclaration des parties valant procès-verbal de difficultés établi le 20 octobre 2011 par Maître B... et qui contient un projet d'acte liquidatif de la communauté chiffré. Le projet d'acte de partage du 17 novembre 2011 reprend l'essentiel des dispositions arrêtées le 20 octobre 2011. Aux termes de l'article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord ; il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Il convient dès lors d'examiner point par point les points de désaccord soulevés par Madame X.... 1) Sur la valeur de l'immeuble : Il est produit un avis d'évaluation du bien immobilier sis [...] établi le 2 février 2011 par M. Christian A..., expert près de la Cour d'appel de Nancy, sur demande de Maître B... et après visite du bien par l'expert en présence des parties le 22 janvier 2011. Ce bien a été évalué alors au montant de 154.000 euros. Il ne résulte ni des observations de l'expert, ni des termes du procès-verbal de difficultés du 20 octobre 2011 que l'évaluation de ce bien ait fait l'objet de réserves de la part de Madame X.... En tout état de cause, Madame X... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la valeur retenue par l'expert. Dès lors, il convient de fixer au montant de 154.000 euros la valeur de ce bien. 2) Sur l'indemnité d'occupation : Il n'est pas contesté que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 janvier 1999 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Y... à titre onéreux et que dès lors, celui-ci doit une indemnité d'occupation à la communauté depuis cette date. Le projet de partage prévoit un montant total de 102.680 au titre du règlement de cette indemnité depuis le 18 mars 1999, conformément à la demande de Madame X... qui proposait alors cette somme pour le cumul de 151 mensualités, soit une indemnité mensuelle de 680 euros. Madame X... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant de cette évaluation. Dès lors, il convient de fixer au montant de 680 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur Y... à la communauté. En conséquence, il n'y a pas lieu à expertise. Il sera au demeurant rappelé à Madame X... que cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale, et que, dès lors, seule la somme de 40.800 euros était exigible, alors que le projet d'état liquidatif retient celle de 102.680 euros, soit un excédent de 61.880 euros au profit de la communauté au jour du partage. Les autres points de contestation soulevés par Madame X... sont : - le changement de chaudière et de chauffe-eau, la facture litigieuse n'étant pas produite et le montant retenu de 3.350,01 euros étant en tout état de cause relativement faible au regard de l'excédent constaté ; - les meubles meublants, non valorisés, mais dont Madame X... soutient qu'ils ont été partagés équitablement ; - le remboursement du prêt postérieurement au 18 avril 2013, le solde du prêt maison à la charge de Monsieur Y..., soit des paiements du 18 mars 1999 à la fin du prêt, n'étant pas valorisé dans le projet ; - le droit à récompense de la défenderesse après vente du véhicule Renault 5, soit la somme de 3.150 euros, montant relativement faible au regard de l'excédent constaté ; - la participation de Monsieur Y... aux bénéfices de la société Papeteries de Docelles, aucun élément n'étant produit pour en estimer l'importance ; - la propriété par Monsieur Y..., non avérée de deux véhicules Renault 18 et Peugeot 205, soit deux modèles très anciens sans potentiel de collection démontré ; - le prix de vente du véhicule Peugeot 605 SRDT, aucun élément ne permettant de dire que la valeur retenue de 2.286,73 euros serait sensiblement différente du prix de vente réel de ce véhicule ; - les postes d'assurance relatifs aux meubles meublants, aucun contrat n'étant produit, mais en tout état de cause d'un caractère anecdotique au regard de l'excédent constaté ; Ces points ne concernent pas des éléments de valeurs significatives avérées, qui même cumulées, au regard du montant de cet excédent de 61.880 euros, seraient de nature à établir que la défenderesse est lésée par le projet présenté. Aussi, au regard de tous ces éléments, il convient de dire que la soulte forfaitaire d'un montant de 105.000 euros retenu par le projet ne lèse en rien Madame X.... En conséquence, il convient d'homologuer l'état liquidatif de partage du 17 novembre 2011 » 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 2052 du Code civil français, l'acte signé le 20 octobre 2011 avait l'autorité de la chose jugée et s'opposait à la présentation de toute autre demande par Madame X..., pour homologuer l'acte notarié d'état liquidatif de communauté après divorce du 17 novembre 2011 et lui conférer force exécutoire, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la transaction n'a autorité de la chose jugée que sous réserve de son exécution ; qu'elle peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'au cas d'espèce, en relevant le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 2052 du Code civil français, l'accord signé le 20 octobre 2011 avait l'autorité de la chose jugée et s'opposait à la présentation de toute autre demande par Madame X..., pour homologuer l'acte notarié d'état liquidatif de communauté après divorce du 17 novembre 2011 et lui conférer force exécutoire, sans rechercher si cet acte n'était pas inopposable à Madame X... du fait de l'inexécution par Monsieur Y... de ses propres obligations en résultant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'acte litigieux stipulait page 8, « une discussion étant intervenue au sujet de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à Madame X... et de la prescription quinquennale appliquée à cette indemnité, les parties se sont rapprochées et il a été convenu de ne pas tenir compte de cette prescription pour arriver forfaitairement à une soulte transactionnelle et forfaitaire d'un montant de 105.000 euros, payable au comptant le jour de la réitération par acte authentique, fixée au 17 novembre 2011 par Monsieur Y... à Madame X... » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte litigieux que la « transaction » entre les parties ne visait que l'extinction du contentieux concernant l'indemnité d'occupation, Monsieur Y... s'engageant à payer une somme de 105.000 euros, Madame X... renonçant à ses prétentions concernant ladite indemnité ; qu'en considérant que l'acte était clair sur la portée de l'engagement de Madame X... et impliquait la renonciation de cette dernière à toutes ses autres demandes, alors qu'il résultait des termes de l'acte que l'accord ne visait que le contentieux portant sur l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 2053 du Code civil dispose qu'une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ; qu'au cas d'espèce l'acte litigieux stipulait « une discussion étant intervenue au sujet de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à Madame X... et de la prescription quinquennale appliquée à cette indemnité, les parties se sont rapprochées et il a été convenu de ne pas tenir compte de cette prescription pour arriver forfaitairement à une soulte transactionnelle et forfaitaire d'un montant de 105.000 euros, payable au comptant le jour de la réitération par acte authentique, fixée au 17 novembre 2011 par Monsieur Y... à Madame X... » ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas d'erreur sur l'objet de la transaction et que l'acte était clair sur la portée de l'engagement de Madame X..., alors qu'il résultait des termes de l'acte que celui-ci avait été conclu sur la croyance de Madame X... que l'accord ne visait que le montant de l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel