Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110410
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 63 363 181 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° V 16-18.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Polyclinique des longues allées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joseph X..., domicilié [...], 2°/ M. Jean-Paul Y..., domiciliée [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique de Sologne, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Polyclinique des longues allées, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique des longues allées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique des longues allées Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Polyclinique des Longues Allées à payer au docteur X... la somme de 335.602,60 euros en principal ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il appartient à la juridiction de tirer toutes les conséquences de l'absence de communication à l'expert des pièces que ce dernier a réclamées, non sans une certaine insistance, puisqu'il a saisi à plusieurs reprises le président du tribunal de grande instance d'Orléans sans pouvoir obtenir lesdites pièces ; que dans ses conclusions, l'expert judiciaire déclare : « au vu de l'ensemble des constats formulés dans ce rapport, établis à partir des documents et informations communiqués, joints le cas échéant en annexe et compte tenu de l'usage de valorisation des lits en cas de cession à cette époque, il semble que la contrepartie assurée par la SA Polyclinique des Longues Allées, au travers notamment de sa créance rattachée à sa participation, à l'abandon de créance et au prix d'acquisition de la participation (non justifiée par des documents), apparaît supérieur à la valeur qui aurait pu être estimée à l'époque concernant la cession des 15 lits à savoir 1 470 000 Frs (224 100 €) et 3 750 000 Frs (571 684 € ) » ; que l'expert ajoute, concernant l'appauvrissement éventuel de la SA Clinique de Sologne du fait de ce transfert, que la Commission exécutive de l'A RH Centre a accordé le 14 octobre 1998 l'autorisation de regroupement sollicité par la SA Clinique de Sologne et par la SA Polyclinique des Longues Allées (initialement de 25 lits) mais avec un réduction de 10 lits, soit une autorisation de huit lits de chirurgie, d'une place d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire et de 6 lits de gynécologie-obstétrique, indiquant que cette décision de l'autorité de tutelle a eu pour conséquence d'appauvrir la valeur du fonds de commerce de la SA Clinique de Sologne de 10 lits, soit 265 000 € ; qu'il précise ensuite que cet appauvrissement ne résulte pas de la SA Polyclinique des Longues Allées mais de la décision de l'autorité de tutelle ; que cette dernière affirmation, dont il est douteux que l'appréciation qui y a abouti relève réellement de la mission de l'expert, n'ôte rien à la réalité de l'appauvrissement, étant observé que c'est tout de même la SA Polyclinique des Longues Allées qui avait saisi son autorité de tutelle pour demander l'autorisation de centraliser les lits ; que l'expert judiciaire indique les transferts d'actifs intervenus sans contrepartie entre la Clinique de Sologne et la SA Polyclinique des Longues Allées pourraient éventuellement être compensés par l'abandon de créance et par le prix d'acquisition de la participation, ce qui ne constitue qu'une hypothèse formulée en l'absence des documents que la partie appelante s'était soigneusement abstenue de produire ; que cette hypothèse émise par l'expert ne peut être retenue pour étayer les prétentions de la SA Polyclinique qui a elle-même refusé d'apporter les éléments permettant de la conforter, ce dont elle ne peut aujourd'hui se plaindre ; que la Clinique de Sologne a été dissoute sans que ses créanciers obtiennent paiement de sommes qui leur étaient dues alors que, par ailleurs, la SA Polyclinique a déclaré sa créance entre les mains de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette déclaration ; que le fait même par cette société de déclarer sa créance démontre à lui seul l'inexistence de compensation ; qu'en indiquant dans ses écritures (page 14) qu'il n'y avait pas eu à sa connaissance d'acte de procédure liée à la transmission et à la cession des actifs en dehors du rachat de matériel évalué à 24 831,66 € et de produits pharmaceutiques pour 7565,27 € ni de décision du tribunal homologuant ces cessions ou transmissions, elle reconnaît implicitement qu'il n'a pas été établi de factures, en particuliers sur le droit d'exploitation des lits ; que de tels détails jettent une large suspicion sur la régularité des transfert d'actifs, suspicion que le comportement de la SA Polyclinique des Longues Allées ne peut que conforter ; que la partie appelante invoque (pièce n°4) une cession intervenue en 1998 avec la société Clinisol, alors que les pièces qu'elle apporte aujourd'hui ne permettent pas la compensation avec des sommes payées à un tiers, à savoir le vendeur Patrick A... ; que les opérations expertales n'ayant pu se dérouler normalement du fait de la carence de la partie appelante à communiquer les pièces qui auraient pu permettre à l'expert de mener à bien sa mission, la SA Polyclinique des Longues Allées prenant ainsi le risque de se voir opposer d'autres éléments qu'elle ne pourrait pas combattre autrement qu'en les discutant dans ses écritures après leur communication, il peut être tenu compte, au moins à titre de renseignement, des études apportées par le Docteur Joseph X..., établies par Bernard B..., Simone C... et le cabinet Expert et Entreprendre qui a rédigé ses travaux au vu des deux rapports précédents ; qu'il résulte de ces études, faites selon trois méthodes, à savoir celle du chiffre d'affaires, celle de la rentabilité et celle du prix du lit, l'estimation du fonds de commerce parvient à un montant de 600 000 €, auquel se rajoute les valeurs corporelles, soit 633 631,82 € ; que le montant de la créance du Docteur Joseph X... soit 335 602,60 € est inférieur à l'assiette de son action paulienne ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé comme ils l'ont fait ; que le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des conclusions du rapport d'expertise : « en préliminaire, je tiens à rappeler que compte tenu des difficultés à obtenir les pièces dans cette affaire, j'avais sollicité le président du tribunal de grande d'Orléans à plusieurs reprises et notamment en date du 3 novembre 2010 pour connaître la suite à donner à cette affaire ne pouvant pas pleinement répondre à la mission qui m'était confiée. Dans une correspondance du 24 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance d'Orléans m'a confirmé " qu'il ne lui paraissait pas possible de procéder autrement que vous l'avez fait si le défendeur ne satisfait pas à l'injonction de production de pièces". Il m'a précisé également qu'il appartiendra à la juridiction d'en tirer toutes conséquences. Ne pouvant m'appuyer pour la réalisation de ma mission que sur les documents qui m'ont été transmis, je laisse aux parties et aux tribunaux le soin d'interpréter cet état de fait et cette situation, ne pouvant pour ma part, m'appuyer pour la réalisation de la mission qui m'a été confiée sur des documents demandés mais non transmis et non communiqués. Sur la base de l'examen des documents qui m'ont été transmis et afin de répondre a minima à la mission qui m'a été confiée, la synthèse de l'exposé de ce rapport d'expertise définitif en l'état, peut être la suivante : - concernant l'existence de mouvements d'acquisition et de cession d'immobilisations entre les deux entités, il ressort que la SA Clinique de Sologne a cédé à la SA Polyclinique des Longues Allées en décembre 1998 au vu des documents communiqués par la polyclinique : - des produits pharmaceutiques pour 49 624,90 F TTC (7 565,27 €) ; - des petits matériels pour 8 100 F (1234,84 €) ; des immobilisations relatives à : * du matériel de bureau pour 1 518,29 F TTC (231,46 €), * du matériel mobilier bloc pour 19 923,51 F TTC (3.037,32 €) et 141 443,58 F TTC (21 562,93 €) ; ces cessions s'appuient sur les documents qui m'ont été communiqués à savoir la copie des factures établies en décembre 1998 par la SA Clinique de Sologne, l'état des immobilisation de cette dernière ne m'ayant pas été communiqué ; - concernant l'évaluation de la contrepartie versée par la SA Polyclinique des Longues Allées : au vue de l'ensemble des constats formulés dans ce rapport, établis à partir des documents et informations communiqués joints le cas échéant en annexe et compte tenu de l'usage de valorisation des lits en cas de cette époque, il semble que la contrepartie assurée par la SA Polyclinique des Longues Allées, au travers notamment de sa créance rachetée à sa participation, à l'abandon de créance et au prix d'acquisition (non justifiée par des documents), apparaît supérieur à la valeur qui aurait pu être estimé à l'époque concernant la cession des 15 lits à savoir entre 1 470 000 F (224 100 €) et 3 750 000 F (571 684 €) ; - concernant l'appauvrissement éventuel de la SA Clinique de Sologne du fait de ce transfert : - par délibération n°98-10-13 du 14 octobre 1998, la commission exécutive de l'ARH Centre a accordé l'autorisation de regroupement sollicitée par la SA Clinique de Sologne et par la SA Polyclinique des Longues Allées (initialement 25 lits) mais avec une réduction de 10 lits, soit une autorisation de 8 lits de chirurgie, d'une place d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire et de 6 lits de gynécologie obstétrique. Effectivement cette décision de l'autorité de tutelle a eu pour conséquence d'appauvrir la valeur du fonds de commerce de la SA Clinique Sologne de 10 lits soit 265 K€ sur la base d'une valeur moyenne de 26,50 €. Cet appauvrissement ne résulte pas de la SA Polyclinique des Longues Allées mais de la décision de l'autorité de tutelle ; je souligne par ailleurs que les comptes de la SA Clinique de Sologne ont principalement été impactés par les amortissements des agencements du fait de la résiliation du bail et par les provisions très élevées liées à la fermeture du site décidée par les autorités compétentes dans ce secteur d'activité » ; qu'il ressort très clairement du rapport de M. D... que des documents qu'il lui était primordial d'analyser à savoir : - l'acte de cession des parts de la société Clinisol (qui détenait 100 % de la clinique de Sologne) à la SA Polyclinique des Longues Allées en date du 9 avril 1998, - les grands livres comptables des trois sociétés Clinisol, SA Clinique de Sologne et SA Polyclinique des Longues Allées, - les comptes de liquidation, ne lui ont a pas été communiqués, faisant l'objet d'une rétention évidente par la SA Polyclinique des Longues Allées ; que du fait de cette rétention, l'expert n'a pas pu disposer de tous les éléments lui permettant de mener à bien sa mission et notamment de déterminer les éléments d'actifs transférés à la SA Clinique de Sologne et à la SA Polyclinique des Longues Allées ; qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences et de condamner la SA Polyclinique des Longues Allées à régler au Dr X... la somme de 335.602 60 € en principal (2 201 409,30 F) correspondant au montant de sa créance ; que la nature de l'affaire et son ancienneté justifient le prononcé de l'exécution provisoire ; 1° ALORS QUE seul l'acte fait en fraude des droits du créancier lui est inopposable ; qu'en se bornant à retenir, pour évaluer le montant des actifs qui auraient été détournés par la société Polyclinique des Longues Allées, après avoir écarté les conclusions de l'expert aux motifs que la Polyclinique des Longues Allées ne lui aurait pas permis de mener à bien sa mission, que selon les études versées aux débats par le docteur X... « l'estimation du fonds de commerce parvient à un montant de 600 000 €, auquel se rajoutent les valeurs corporelles » (arrêt, p. 6, al. 7) sans caractériser ni les actifs qui auraient été détournés ni la mesure de ce prétendu détournement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la société Polyclinique des Longues Allées faisait valoir « qu'une provision de 700.000 francs a[vait] été d'ores et déjà réglée par la SA Clinique de Sologne » (conclusions, p. 18, al. 4) ; qu'en condamnant la société Polyclinique des Longues Allées au paiement de la somme de 335 602,60 € au seul motif qu'il s'agissait « du montant de la créance du Docteur Joseph X... » (arrêt, p. 6, in fine) sans répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que cette créance avait été pour partie payée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1167 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel