Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110412
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 46 826 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° A 16-11.978 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Patricia X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale des institutions familiales ouvrières, dont le siège est [...], prise en qualité de curateur de Mme Patricia X..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; La caisse régionale des institutions familiales ouvrières, ès qualités, et Mme Patricia X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Philippe X..., de la caisse régionale des institutions familiales ouvrières, ès qualités, et de Mme Patricia X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens identiques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Philippe X..., la caisse régionale des institutions familiales ouvrières, ès qualités, et Mme Patricia X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné in solidum les consorts X... à verser une somme de 250.00 € à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ; AUX MOTIFS QU'« il ne saurait être soutenu que la banque ne justifie pas de cette chance perdue alors qu'elle a sollicité et obtenu du juge de l'exécution, le 27 novembre 2009, l'autorisation d'inscrire une hypothèque sur le même bien immobilier. Il apparaît en effet que cette autorisation a été donnée pour garantir la créance de dommages et intérêts qui fait l'objet de la présente procédure et qu'elle n'a pas vocation à se substituer alors que son objet est différent, à l'hypothèque promise par les appelants. Il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas respecté la promesse d'hypothèque. Il convient par application des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil de réparer la perte de chance, qui ne peut viser les intérêts résultant des délais d'obtention d'un titre à l'égard de M. A... X... alors que la banque pouvait dès l'issue du délai de découvert solliciter immédiatement la constitution de l'hypothèque et d'évaluer le montant de celle-ci en l'absence de toute contestation sérieuse sur le montant du découvert garanti. Et alors que la valeur de la nue-propriété de l'immeuble s'établit sans contestation à une somme supérieure à 500.000 € d'allouer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse une somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QU'« il faut donc rechercher la perte de chance résultant pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse de la non-inscription de l'hypothèque après la mise en demeure faite à la suite de la décision de la cour d'appel du 15 mars 2007. Il résulte des écritures et pièces produites par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à la suite de l'ordonnance prononcée par le juge de l'exécution le 27 novembre 2009 sur la nue-propriété de l'immeuble des défendeurs que l'hypothèque provisoire est inscrite en premier rang, ce qui permet de confirmer que les garanties auraient été les mêmes mais deux ans auparavant. L'expertise du bien donne un avis de valeur de 835.000 € sur lequel compte tenu de leur âge les nus-propriétaires possèdent 70%. Le comportement des défendeurs a donc bien causé un préjudice certain en empêchant de récupérer les sommes dues sur l'immeuble de Saint-Mandrier » ; 1°) ALORS QUE la décision par laquelle le juge de l'exécution autorise une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire, et notamment une hypothèque judiciaire, est une décision provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le moyen pris de ce que la banque ne justifiait pas du solde de sa créance envers Monsieur X..., aux motifs que la banque avait obtenu du juge de l'exécution, selon ordonnance du 27 novembre 2009, une hypothèque provisoire pour garantir la créance objet de la présente procédure à hauteur de 530.000 € ; qu'en se référant ainsi à l'appréciation portée au provisoire par le juge de l'exécution, sans examiner elle-même l'existence et l'étendue de la créance fondant l'action de la banque dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé ensemble les articles 493 du Code de procédure civile, R. 121-23 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 1142, 1147 et 1149 du Code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le moyen pris de ce que la banque ne justifiait pas du solde de sa créance envers Monsieur X..., aux motifs que la banque avait obtenu du juge de l'exécution, selon ordonnance du 27 novembre 2009, une hypothèque pour garantir la créance objet de la présente procédure à hauteur de 530.000 € ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les sommes réclamées par la banque n'étaient pas justifiées et qu'elles avaient finalement été réduites à 430.468,26 € ; qu'en se référant, pour rejeter le moyen, à l'appréciation portée au provisoire par le juge de l'exécution le 27 novembre 2009, sans constater qu'aucun règlement nouveau n'aurait réduit la créance de la banque depuis cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1142, 1147 et 1149 du Code civil ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'inexécution d'une obligation contractuelle n'entraîne la mise en jeu de la responsabilité du débiteur que si elle a causé un préjudice certain à son créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait obtenu du juge de l'exécution, selon ordonnance du 27 novembre 2009, une hypothèque pour garantir la créance objet de la présente procédure par une sûreté de premier rang sur le même immeuble, ce dont les exposants déduisaient l'absence de caractère certain de la créance invoquée par la banque ; qu'en considérant pourtant que la banque subissait un préjudice réparable du fait de la non-réalisation de la promesse d'hypothèque au seul motif inopérant que le but des deux actes aurait été différent, sans préciser en quoi l'exécution de la promesse d'hypothèque aurait assuré un meilleur règlement de la créance de la banque, cette éventuelle différence constituant le seul avantage perdu et donc la seule base du préjudice réparable, ni que le préjudice allégué par cette dernière était certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142, 1147 et 1149 du Code civil ; 4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les juges du fond doivent respecter la contradiction et inviter les parties à s'expliquer préalablement sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen soulevé par les exposants et pris de l'absence de certitude du préjudice de la banque, la cour d'appel a jugé que l'hypothèque judiciaire provisoire obtenue par la banque ne privait pas celle-ci de préjudice dans la mesure où « l'autorisation a(vait) été donnée pour garantir la créance de dommages et intérêts qui fait l'objet de la présente procédure et qu'elle n'a(vait) pas vocation à se substituer, alors que son objet est différent, à l'hypothèque promise par les appelants » ; qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, puisque ne figurant pas dans les conclusions de la Caisse d'épargne, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16, al.3, du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné in solidum les consorts X... à verser une somme de 250.00 € à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et rejeté leur demande indemnitaire reconventionnelle ; AUX MOTIFS QUE « les appelants ne sauraient à l'appui de leur demande reconventionnelle faire valoir que l'établissement de crédit aurait manqué à son obligation d'information et de mise en garde alors que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette de leur père n'impliquait aucun engagement personnel à satisfaire les obligation de ce dernier n'est pas un cautionnement et que s'agissant d'une hypothèque sur un bien elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. La Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n'était dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des constituant, que ceux-ci soient ou non avertis » ; ALORS QUE le professionnel qui fait signer, dans son seul intérêt personnel, un engagement à des personnes non-professionnel est tenu d'un devoir précontractuel de renseignement et d'information, dont il lui revient de prouver qu'il s'est acquitté ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle, aux motifs que l'acte n'était pas un cautionnement et était limitée au bien visé, sans constater que la banque démontrait avoir satisfait à son obligation d'information et de renseignement au bénéfice de contractants profanes, dont l'un est sous curatelle, et concernant un contrat peu courant de promesse d'hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel