Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110413
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 78 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° G 16-14.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis X..., domicilié [...] , 2°/ M. Patrice Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vitalia expansion 4, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Clinique des Chandiots, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Vitalia expansion 4 et de la société Clinique des Chandiots ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat d'exercice professionnel aux torts de la Société VITALIA EXPANSION 4 et à voir condamner celle-ci, in solidum avec la Société CLINIQUE DES CHANDIOTS, à lui payer les sommes de 148.424,57 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 203.600,89 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture et 75.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, pour obtenir paiement des indemnités de préavis et contractuelles prévues à leurs contrats d'exercice professionnel, Messieurs X... et Y... imputent la responsabilité de la rupture aux pratiques condamnables de la Société VITALIA, qui, à l'occasion du transfert de l'activité de la Clinique des Cézeaux sur le site de la clinique des Chandiots, n'aurait pas assuré le transfert de leur activité, en ayant laissé se disperser les activités chirurgicales entre différents pôles de santé, de sorte qu'ils se sont trouvés privés d'activité et, partant, de rémunération ; que néanmoins, force est de constater que l'analyse des contrats d'exercice libéral conclus entre Messieurs X... et Y... et la Clinique des Cézeaux montre que si ces conventions mentionnent toutes les deux, sous un nombre qui a d'ailleurs fluctué car elles n'ont pas été conclues à la même date, le nombre des lits de l'établissement, cette clinique s'était seulement engagée à leur conférer le droit d'exercer leur discipline en ses murs et à leur fournir les moyens nécessaires à cet exercice, sans leur offrir la garantie spécifique du maintien d'un certain volume d'activité ; qu'en effet, si s'agissant de la convention conclue avec Monsieur X..., il est précisé que les lits seront partagés "avec au moins deux autres confrères de la même spécialité"... il y est également spécifié que la "Clinique aura dès lors l'entière liberté de conclure des contrats d'exercice professionnel avec d'autres médecins anesthésistes-réanimateurs" ; que par ailleurs, si le contrat conclu avec Monsieur Y... prévoit effectivement une co-exclusivité avec un autre kinésithérapeute, la Société VITALIA lui a, par une lettre du 30 mai 2011, donné son accord relatif à la prise en charge de la patientèle des docteurs A... et B... et l'a assuré qu'il exercerait dans un cas de figure semblable à celui de la Clinique des Cézeaux ; qu'ainsi, après avoir constaté que ces deux praticiens ont rejoint la Clinique des Chandiots où ils ont effectivement exercé, c'est après s'être livré à une exacte analyse des circonstances de l'espèce et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal a constaté que le regroupement intermédiaire au 31 mai 2011, décidé par la Société VITALIA pour des raisons économiques liées aux résultats de la Clinique des Cézeaux, n'a pas présenté de caractère fautif dès lors que des locaux et des personnels ont toujours été mis à la disposition des appelants au sein de la Clinique des Chandiots ou de tout autre établissement dont elle était propriétaire à proximité pour leur permettre d'exercer leur activité ; que dès lors, il ne peut être considéré que c'est à l'initiative et aux torts de la Société VITALIA que les contrats d'exercice libéral ont été rompus et que les indemnités de préavis et de résiliation prévues par ces contrats sont dues ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit que la société VITALIA n'avait pas commis de faute et qu'il a débouté Messieurs X... et Y... de leurs demandes en paiement d'indemnités ; que pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la Clinique des Chandiots ; ALORS QU'en décidant que la Société VITALIA EXPANSION 4 n'avait pas manqué à ses obligations résultant du contrat d'exercice professionnel, motifs pris de ce qu'elle avait continué à mettre des locaux et des personnels à la disposition du Docteur X..., après avoir pourtant constaté que la Société VITALIA EXPANSION 4 s'était engagée à conférer au Docteur X... le droit d'exercer au sein de la Clinique Annie A...-Les Cézeaux et qu'elle avait unilatéralement décidé d'affecter le Docteur X... au sein d'un autre établissement, à savoir la Clinique des Chandiots, ce dont il résultait que la Société VITALIA EXPANSION 4 avait méconnu ses obligations contractuelles, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les article 1134 et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrice Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat d'exercice professionnel aux torts de la Société VITALIA EXPANSION 4 et à voir condamner celle-ci, in solidum avec la Société CLINIQUE DES CHANDIOTS, à lui payer les sommes de 58.782,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 86.782,19 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture et 75.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, pour obtenir paiement des indemnités de préavis et contractuelles prévues à leurs contrats d'exercice professionnel, Messieurs X... et Y... imputent la responsabilité de la rupture aux pratiques condamnables de la Société VITALIA, qui, à l'occasion du transfert de l'activité de la Clinique des Cézeaux sur le site de la clinique des Chandiots, n'aurait pas assuré le transfert de leur activité, en ayant laissé se disperser les activités chirurgicales entre différents pôles de santé, de sorte qu'ils se sont trouvés privés d'activité et, partant, de rémunération ; que néanmoins, force est de constater que l'analyse des contrats d'exercice libéral conclus entre Messieurs X... et Y... et la Clinique des Cézeaux montre que si ces conventions mentionnent toutes les deux, sous un nombre qui a d'ailleurs fluctué car elles n'ont pas été conclues à la même date, le nombre des lits de l'établissement, cette clinique s'était seulement engagée à leur conférer le droit d'exercer leur discipline en ses murs et à leur fournir les moyens nécessaires à cet exercice, sans leur offrir la garantie spécifique du maintien d'un certain volume d'activité ; qu'en effet, si s'agissant de la convention conclue avec Monsieur X..., il est précisé que les lits seront partagés "avec au moins deux autres confrères de la même spécialité"... il y est également spécifié que la "Clinique aura dès lors l'entière liberté de conclure des contrats d'exercice professionnel avec d'autres médecins anesthésistes-réanimateurs" ; que par ailleurs, si le contrat conclu avec Monsieur Y... prévoit effectivement une co-exclusivité avec un autre kinésithérapeute, la Société VITALIA lui a, par une lettre du 30 mai 2011, donné son accord relatif à la prise en charge de la patientèle des docteurs A... et B... et l'a assuré qu'il exercerait dans un cas de figure semblable à celui de la Clinique des Cézeaux ; qu'ainsi, après avoir constaté que ces deux praticiens ont rejoint la Clinique des Chandiots où ils ont effectivement exercé, c'est après s'être livré à une exacte analyse des circonstances de l'espèce et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal a constaté que le regroupement intermédiaire au 31 mai 2011, décidé par la Société VITALIA pour des raisons économiques liées aux résultats de la Clinique des Cézeaux, n'a pas présenté de caractère fautif dès lors que des locaux et des personnels ont toujours été mis à la disposition des appelants au sein de la Clinique des Chandiots ou de tout autre établissement dont elle était propriétaire à proximité pour leur permettre d'exercer leur activité ; que dès lors, il ne peut être considéré que c'est à l'initiative et aux torts de la Société VITALIA que les contrats d'exercice libéral ont été rompus et que les indemnités de préavis et de résiliation prévues par ces contrats sont dues ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit que la société VITALIA n'avait pas commis de faute et qu'il a débouté Messieurs X... et Y... de leurs demandes en paiement d'indemnités ; que pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la Clinique des Chandiots ; ALORS QU'en décidant que la Société VITALIA EXPANSION 4 n'avait pas manqué à ses obligations résultant du contrat d'exercice professionnel, motifs pris de ce qu'elle avait continué à mettre des locaux et des personnels à la disposition du Monsieur Y..., après avoir pourtant constaté que la Société VITALIA EXPANSION 4 s'était engagée à conférer à Monsieur Y... le droit d'exercer au sein de la Clinique Annie A...-Les Cézeaux et qu'elle avait unilatéralement décidé d'affecter Monsieur Y... au sein d'un autre établissement, à savoir la Clinique des Chandiots, ce dont il résultait que la Société VITALIA EXPANSION 4 avait méconnu ses obligations contractuelles, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les article 1134 et 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel