Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110414
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° J 16-15.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], 3°/ à la mutuelle Union interprofessionnelle des mutuelles cogérées (UMC), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. A..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à prononcer la nullité de l'expertise et de n'AVOIR, en conséquence, condamné M. Y... à payer à Mme X... que les sommes de 4450,71€ au titre des dépenses de santé actuelles ; 363,50 au titre des dépenses de santé de 2011 ; 1000 € au titre de frais divers ; 3000€ au titre des dépenses de santé futures ; 5000€ au titre des souffrances endurées ; 4000€ au titre du déficit fonctionnel permanent et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de Mme X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des propres écritures de l'appelante que les troubles subis en 2013 et 2014 intéressaient la dent 24, et ont également consisté dans l'apparition d'une mycose de la bouche. Il ne résulte d'aucun des éléments produits que ces nouveaux événements ont un lien avec les faits reprochés au Dr Y..., et qui remontent à fin 2006, soit sept ans auparavant, étant observé que l'expert, qui s'est livré à un examen exhaustif de toutes les dents lors de l'examen de la patiente en janvier 2010, a relevé que la dent 24 portait un composite occluso-distal réalisé par le Docteur Y... satisfaisant d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Ces troubles ne justifient donc pas une nouvelle expertise dans le cadre de la présente procédure ; par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, il a été fait réponse, il est vrai sous une forme synthétique, aux questions posées par dire du 18 mai 2010, certaines, manifestement dénuées de pertinence, ayant en effet été ignorées, telles, notamment celles intéressant l'arthrite dentaire, qu'aucun élément technique ne permet d'imputer aux soins litigieux. N'est donc avéré aucun manquement de l'expert aux obligations fixées par l'article 276 du code de procédure civile. En l'état des réponses suffisamment claires et précises données par l'expert désigné en référé aux questions posées par sa mission, il n'y a lieu à nouvelle expertise, ni à constater quelque irrégularité que ce soit ; ET AUX MOTIFS QU'Il n'y a pas lieu, pour les motifs indiqués plus hauts, de constater "l'irrégularité" des opérations d'expertise ; 1) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées ; qu'au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise du 28 mai 2010, Mme X... faisait valoir que l'expert judiciaire n'avait répondu qu'à une seule des dix-huit questions posées dans son dire du 17 mai 2010 ; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale, qu'une réponse sous forme synthétique avait été apportée aux questions posées par Mme X... mais que certaines avaient été ignorées en raison de leur caractère impertinent et ce, sans autrement préciser les questions qui avaient reçu une réponse et celles qui avaient été délibérément ignorées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées ; que dans ses conclusions, Mme X... soutenait que l'absence de réponse de l'expert à son dire du 17 mai 2010 lui avait causé un grief puisqu'elle n'avait pas pu bénéficier d'un réel débat sur les différents points abordés et en particulier sur la prétendue somatisation et sur le nomadisme médical qui lui étaient reprochés pour minorer son préjudice (concl. p. 10 in fine) et sur l'étendue de son pretium doloris que son dire avait pour objet de mettre en exergue (concl. p. 11) ; qu'en se bornant à affirmer qu'une réponse sous forme synthétique avait été apportée aux questions posées par Mme X... mais que certaines avaient été ignorées en raison de leur caractère impertinent, sans rechercher comme elle y était invitée, si une réponse suffisamment précise avait été fournie pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire sur la somatisation et le nomadisme médical reprochés à Mme X... et sur l'étendue de son pretium doloris, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... que la somme de 3000 € au titre des dépenses de santé futures ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les dépenses de santé futures, Catherine X... fait justement valoir qu'elles doivent rester à l'entière charge du Docteur Y.... Néanmoins, elle n'est fondée à réclamer que la part qui restera à sa charge effective, la CPAM et l'UMC ayant vocation à la rembourser de ces frais, et, le cas échéant, en solliciter réparation auprès du Docteur Y.... En retenant un coût restant à charge de 365 € x 3 = 1 095 €, capitalisé pour une femme de 52 ans, âge de Catherine X... lors du 1er renouvellement selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2013, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de (1 095 :10) x 27,004 -- 2 956 € arrondis à 3 000€ ; 1) ALORS QUE les juges doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'au soutien de sa demande d'indemnité au titre des dépenses futures, Mme X... faisait valoir qu'elle serait contrainte à l'avenir de renouveler trois prothèses dont la durée de vie est de 10 ans et le prix unitaire d'environ 850 euros ; qu'en prenant pour base de calcul un prix unitaire de prothèse de 365 euros sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour déduire un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond qui sont liés par les conclusions prises devant eux, ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au soutien de sa demande au titre des dépenses futures, Mme X... faisait valoir qu'elle serait contrainte à l'avenir de renouveler trois prothèses dont la durée de vie est de 10 ans et le prix unitaire d'environ 850 euros (concl. p. 15) ; que dans ses conclusions d'appel, le Dr Y... reconnaissait la pertinence du prix ainsi avancé par Mme X... (concl. p. 7) ; qu'en prenant pour base de calcul un prix unitaire de prothèse de 365 euros, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le préjudice doit être évalué selon les règles de droit commun indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait droit à l'indemnisation du coût total de ses prothèses sans déduction des sommes qui seraient prises en charge par la CPAM ou sa mutuelle, ce d'autant plus qu'elle ignorait si elle serait encore adhérente d'une mutuelle dans le futur ; qu'en indemnisant Mme X... de la seule part qui restera à sa charge effective après déduction des prestations de la CPAM et de sa mutuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE concernant le préjudice lié à l'erreur de facturation, il a été tenu compte de la somme indûment perçue dans les dépenses de santé restées à charge. Aucun préjudice particulier distinct n'est démontré ; 1) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25), Mme X... demandait l'indemnisation du préjudice résultant du retard pris par le Dr Y... pour lui rembourser les sommes qu'il lui avait indûment facturées ; que la patiente faisait valoir qu'elle avait mis en demeure le Dr Y... le 29 mars 2007 puis le 6 juin 2007 mais que celui-ci ne lui avait restitué les sommes dues que le 15 octobre suivant ; qu'en se bornant à relever qu'il a été tenu compte de la somme indûment perçue dans les dépenses de santé restées à charge sans vérifier s'il avait également été tenu compte des intérêts moratoires courant à compter du jour de la mise en demeure du Dr Y... jusqu'au complet paiement par celui-ci des sommes dues, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; 2) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en subordonnant l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... en raison du retard pris par le Dr Y... dans le remboursement des sommes indûment perçues à la démonstration d'un préjudice particulier, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel