Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110415
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° N 16-16.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cuisines concept et créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cuisines concept et créations ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Marie-Françoise X... en annulation du contrat conclu le 30 octobre [lire septembre] 2011 avec la société Cuisines Concept et Créations et d'avoir rejeté la demande de Mme X... de remboursement de la somme de 12.900 euros versée à titre d'acompte à la société Cuisines Concept & Créations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au droit de rétractation bénéficiant au consommateur sont applicables aux contrats de démarchage à domicile, ou contrat hors établissement ; que l'article L. 121-16 alinéa 1 du code de la consommation définit de « contrat hors établissement » ou « contrat de démarchage à domicile » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; que s'agissant des contrats signés dans le cadre de salons professionnels, la qualification de démarchage doit être écartée lorsque les négociations sur un salon ont abouti à la signature d'un contrat et que la visite du professionnel au domicile du client n'a eu lieu que pour des considérations techniques ; qu'il ressort des faits d'espèce non contestés par les parties qu'un premier rendez-vous commercial complet a eu lieu sur le salon professionnel de l'habitat le 29 septembre 2011, rendez-vous qui aboutira à la signature d'un bon de commande dès le lendemain ; n'est pas non plus contesté le fait qu'à eu lieu un rendez-vous au domicile de Mme X..., le jour même ou le lendemain ; l'analyse du bon de commande révèle que le rendez-vous au domicile était de nature purement technique aux fins de prise de cotations particulièrement précises indiquées en annexe du bon de commande ; au contraire rien n'indique que ce rendez-vous était de nature commerciale, avec signature du bon de commande au domicile de Mme X... ; qu'aucun aveu judiciaire sur le lieu de formation du contrat de la part de la société Cuisines concept & créations n'est établi ; que la preuve du lieu de signature du bon de commande formalisant l'engagement des parties au domicile de Mme X... n'étant pas rapportée, il y a lieu de juger que la signature du bon de commande n'est pas intervenue au domicile de Mme X... et que dès lors il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'abus de faiblesse mentionné à l'article L. 122-8 du code de la consommation applicable aux visites à domicile ; que par conséquent, la qualification de contrat de démarchage à domicile doit être écartée, tout comme les dispositions du code de la consommation afférentes et Mme X... déboutée de sa demande en nullité du contrat signé le 30 septembre 2011 ; que par ailleurs pour soutenir la nullité du contrat, Mme X... invoque un vice du consentement, en faisant valoir qu'elle était en situation de faiblesse et qu'elle a été victime des techniques commerciales de la société Cuisines concept & créations ; que si le certificat médical établi le 8 décembre 2011 indique « qu'on peut considérer qu'elle était en état de faiblesse », il précise aussi qu'elle était pleinement consciente de ses actes ; qu'il ne s'agit donc pas d'une insanité d'esprit ; que Mme X... n'apporte nullement la preuve de manoeuvres autres que des techniques commerciales, caractérisant un agissement dolosif ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il appartient à celui qui invoque que le contrat conclu est un contrat de démarchage d'en apporter la preuve ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est rendue le 29 septembre 2011 au salon de l'habitat et qu'elle a visité le stand cuisines concept & créations ; qu'il n'est pas contesté non plus que le bon de commande pour une cuisine d'un montant de 30.000 euros a été signé le lendemain de cette première rencontre et qu'un chèque de 12.900 euros a été versé comme acompte pour cette commande ; que le bon de commande cuisine n° E9G302275, du 30 septembre 2011 liste d'une façon précise les meubles concernés, le prix de chaque élément, le prix total, les modalités de paiement, contenant également la mention manuscrite de Mme X... « lu et approuvé bon pour commande ferme » ; qu'une liste exhaustive des éléments de cuisine y est annexée, le code afférent, leu description, les dimensions et le prix de chaque élément ; qu'aucun élément de l'engagement contractuel ne permet de préciser si le contrat a été signé au domicile de Mme X... ; que Mme X... invoque l'aveu judiciaire de la partie défenderesse pour apporter la preuve de ses allégations ; que les éléments versés aux débats ne constituent nullement un aveu sur e lieu de formation du contrat, mais uniquement la confirmation que le contrat n‘a pas été conclu le 29 septembre 2011, aspect non contesté par ailleurs par les deux parties ; qu'en revanche, la version des faits telle que donnée par Mme X... reste incohérente sur deux points ; qu'en premier lieu, par courrier en date du 5 octobre 2011, elle précise s'être rendue le 30 septembre au salon de l'habitat et que dans ce cadre elle a signé un bon de commande de cuisine n° E9G30275 pour un montant de 30.000 euros ; qu'elle reprend ces faits dans l'assignation, dans laquelle elle précise avoir signé le bon de commande lors du salon ; qu'en second lieu, elle indique que la visite du commercial à son domicile a été planifiée pour la signature du bon de commande ; qu'à l'examen du bon de commande, il ressort que des cotations précises sont faites ce qui implique nécessairement une visite préalable des lieux par un technicien ; qu'il y a lieu de considérer que la signature du bon de commande n'est pas intervenue au domicile de Mme X... ; 1°) ALORS QU'un cocontractant très affaibli psychologiquement au moment de la signature d'un contrat ne peut valablement s'engager ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que lors de sa visite sur le stand de la société Cuisines concept créations le 29 septembre 2011, elle se trouvait en état de grande fragilité psychologique puisqu'elle avait perdu sa mère quelques jours plus tôt, le 2 septembre 2011 (conclusions p. 1 in fine) et était suivie par un médecin psychiatre qui lui avait prescrit un traitement antidépresseur ; que M. X... demandait la nullité de ce contrat pour vice du consentement ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'elle était consciente de ses actes et n'était pas dans un « état d'insanité d'esprit » (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser le consentement de Mme X... lors de la conclusion du contrat, l'insanité d'esprit n'étant pas la seule circonstance dans laquelle le consentement d'une personne se trouve vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1109 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, Mme X... rappelait dans ses conclusions que la société Cuisines concepts créations avait avoué dans ses conclusions du 3 juin 2013 que le bon de commande de la cuisine avait été signé lors du second rendez-vous avec le cuisiniste, le 30 septembre, à son domicile ; que pour écarter cet aveu judiciaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que cet aveu n'était pas relatif au lieu de formation du contrat, mais au moment de sa formation (jugement, p. 3 § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'aveu qui portait non sur la date de formation du contrat, mais sur le lieu où il avait été conclu, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile qui ne mentionne pas la faculté de rétractation est nul ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'était pas établi que le bon de commande avait été signé au domicile de Mme X..., la cour d'appel a retenu que ce bon de commande comportait des cotations précises en annexe, de sorte que le rendez-vous du 30 septembre 2011 au domicile de Mme X... avait été de nature purement technique (arrêt, p. 5 § dans le § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le bon de commande comportait véritablement un métré de la cuisine et non de simples côtes standardisées des meubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par la partie au soutien de sa prétention ; qu'en l'espèce pour établir que le contrat avait été signé à son domicile à la suite de sa visite sur le stand de la société cuisines concepts créations, M. X... rappelait tout d'abord que le cuisiniste avait reconnu dans ses écritures de premières instances que tel était le cas, ensuite, qu'elle s'était rendue sur le stand de la société le 29 septembre 2011 et qu'une personne de la société Cuisines concept création était venue à son domicile avec le bon de commande qui ne comportait aucun métré de sa cuisine, aucune côte, aucun schéma, ce dont il résultait que le rendez-vous du 30 septembre 2011 à son domicile avait été relatif uniquement à la signature du contrat ; que faute d'avoir examiné, ensemble et non séparément, ces différents éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat conclu à la suite d'un démarchage dans un lieu non destiné à la commercialisation habituelle du bien proposé, qui ne mentionne pas la faculté de rétractation, est nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bon de commande du 30 septembre 2011 avait été conclu à la suite de la visite de Mme X... sur le stand éphémère de la société Cuisines concept créations du salon de l'habitat installé [...] entre le 24 septembre et le 2 octobre 2011 (arrêt, p. 2 § 1) lequel ne constituait donc pas le lieu habituellement destiné à la commercialisation des cuisines de cette société ; qu'il en résultait que le contrat conclu à la suite de la visite de Mme X... sur ce stand constituait une opération de démarchage et devait comporter les mentions relatives au droit de rétractation ; qu'en retenant le contraire, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 121-21 du code de la consommation dans sa réarticle L. 122-8 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article L. 121-16 alinéa 1 du code de la consommation définit dearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110415
Données disponibles
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