Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110416
- Date
- 9 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° F 16-17.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Marssac-sur-Tarn, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Marssac-sur-Tarn, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Marssac-sur-Tarn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de Marssac-sur-Tarn Il est fait grief infirmatif à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la commune de Marssac-sur-Tarn de sa demande tendant à être autorisée à utiliser l'énergie restituée pour alimenter des bâtiments communaux autres que ceux édifiés ou à édifier sur le site de restitution ; AUX MOTIFS QUE de manière préalable, il y a lieu de relever que les dispositions du jugement dont appel écartant les fins de non-recevoir soulevées par la SA Electricité de France et reconnaissant que la commune de Marssac-sur-Tarn est créancière du droit à restitution d'énergie et que ce droit est dû au seul poste de transformation à l'usine de la SARL SACCM à de Marssac-sur-Tarn quelle que soit l'activité exercée à cet endroit, ne font l'objet d'aucune critique et seront donc confirmées ; que les parties ne s'opposent que sur la dissociation du lieu de restitution d'avec le lieu de consommation de l'énergie restituée, demandée en cours d'instance par la commune de Marssac-sur-Tarn et implicitement admise par le premier juge en ce qu'il a mis à la charge de celle-ci le coût du transport de l'énergie en un autre lieu, ce sans autre motivation que celle afférente à l'activité exercée au lieu de restitution ; qu'or les termes de la convention du 5 janvier 1948, qui permettent uniquement à la SARL SACCM ou à ses successeurs d'utiliser, dans une certaine limite de puissance et comme bon leur semblera, mais sans report d'une année sur l'autre, l'énergie restituée au poste de transformation de l'usine de Marssac-sur-Tarn tant qu'ils conserveront un droit à restitution pour la chute de Durestat n'autorisent pas une telle dissociation, le terme de successeurs ne pouvant s'entendre que des acquéreurs du site de restitution et du droit à restitution s'y exerçant, sans possibilité pour eux de transporter le surplus d'énergie restituée non consommée sur le site en un autre lieu sur lequel la SARL SACCM ne disposait d'aucun droit ; que la réponse ministérielle du 17 décembre 1954 invoquée par la commune de Marssac-sur-Tarn, ainsi rédigée : « Dans l'état actuel de la réglementation en vigueur, le concessionnaire de forces hydrauliques n'est tenu de restituer, en nature, l'énergie correspondant aux droits d'usage de l'eau qui étaient exercés à la date d'affichage de la demande de concession, qu'au lieu même où ces droits étaient exercés. Dans la mesure où l'usinier évincé disposait, avant l'octroi de la concession, de moyens de transporter vers d'autres lieux l'énergie qu'il produisait, il peut, bien entendu, continuer à utiliser ces moyens pour transporter l'énergie de restitution. », ne confirme la possibilité de dissocier le lieu de restitution, normalement fixé au lieu de production de l'énergie liée aux droits d'usage de l'eau évincés, du lieu de consommation de l'énergie restituée qu'en présence de moyens permettant, dès avant l'octroi de la concession à l'origine de l'éviction, de transporter l'énergie produite en d'autres lieux ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la convention du 5 janvier 1948 ayant, tout au plus, conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 (désormais codifié à l'article L. 521-14 du code de l'énergie), pris acte de la submersion de la centrale hydroélectrique de la SARL SACCM utilisant la chute de Durestat pour fixer, au titre des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation, le lieu de restitution, non pas au lieu de production, mais au lieu où la SARL SACCM utilisait l'énergie produite avant son éviction, à savoir en son usine de Marssac-sur-Tarn, rendant ainsi inutile le recours à ses moyens antérieurs de transport d'énergie desservant ce lieu et aucun autre, ce dans des conditions exclusives de tout enrichissement sans cause d'EDF ; 1) ALORS QUE la privation des ressources hydrauliques exploitées par un titulaire de droits particuliers à l'usage de l'eau donne lieu à indemnisation en nature de la part du nouveau concessionnaire de l'exploitation ; que lorsque ces droits d'eau étaient effectivement exercés, le concessionnaire est tenu de restituer à ce titre la quantité d'énergie qui était auparavant utilisée par le titulaire évincé, peu important l'usage que celui-ci en faisait ; qu'en l'espèce, la société SACCM, dans les droits de laquelle se trouve la commune de Marssac-sur-Tarn, a été privée de l'exploitation de sa centrale hydro-électrique par décret du 28 mars 1946 ayant concédé à Électricité de France (EDF) l'exploitation du barrage de Durestat sur la rivière du Tarn ; que par convention du 5 janvier 1948, les parties ont fixé les modalités d'exercice du droit à restitution d'énergie en précisant que l'électricité serait acheminée par EDF jusqu'au site de l'usine de chaux de la société SACCM à concurrence de 1.200.000 kWh par an correspondant à la production de la centrale avant sa submersion par la mise en eau du barrage, puis de 720.000 kWh après le 16 octobre 1994 ; que rien n'était indiqué dans cette convention de l'usage qui devrait être fait de l'électricité restituée ; qu'en en déduisant néanmoins que le droit à restitution des ayants cause de la société SACCM devait être limité à l'usage qu'ils entendaient faire du site de restitution, lequel était bien inférieur aux 720.000 kWh convenus, sans pouvoir transporter ailleurs le reste de l'énergie restituable, les juges du fond ont violé l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, devenu l'article L. 521-14 du code de l'énergie, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE les droits à l'usage de l'eau constituent des droits réels immobiliers qui peuvent être cédés indépendamment du fonds auquel ils étaient initialement attachés ; qu'en considérant, en l'espèce, qu'il n'était pas possible, dans le silence de la convention du 5 janvier 1948, d'autoriser une quelconque dissociation entre le droit à restitution d'énergie reconnu au titulaire des droits d'eau, d'une part, et la propriété du fonds sur lequel il s'exerçait, d'autre part, pour en déduire que les successeurs de la société SACCM était sans droit pour utiliser ailleurs que sur le site de restitution l'électricité que leur fournissait EDF, la cour d'appel a encore violé l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, devenu l'article L. 521-14 du code de l'énergie, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conventions sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la convention du 5 janvier 1948 avait pour objet de fixer les modalités d'exercice du droit à restitution d'énergie que la société SACCM et ses successeurs tiraient de la loi du 16 octobre 1919, et qu'il y était indiqué que ceux-ci pourraient utiliser l'énergie ainsi fournie « comme bon leur semblera » ; qu'en retenant néanmoins que le droit à restitution ne pouvait profiter qu'à l'activité exercée sur le site de restitution, sans aucune possibilité de transporter ailleurs l'électricité ainsi fournie, la cour d'appel a dénaturé la convention du 5 janvier 1948, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la renonciation à un droit qui ne se présume pas, doit être expresse ou résulter d'actes exprimant sans équivoque l'intention de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est entièrement fondée sur le fait que la convention du 5 janvier 1948 interdisait de reporter un déficit de consommation d'une année sur l'autre et que le lieu de restitution était fixé sur le site de l'ancienne usine de la société SACCM, pour en déduire l'existence d'une renonciation de la société SACCM à son droit à obtenir une restitution d'énergie à hauteur de la consommation de son ancienne centrale hydro-électrique, puis du volume prévu à la convention à partir du 16 octobre 1994, dans le cas où son activité ou celle de ses ayants cause viendrait à décliner sur le site de restitution ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, devenu l'article L. 521-14 du code de l'énergie, ensemble l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel