Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110419
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 15 342 132 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10419 F Pourvoi n° Q 16-19.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Laurent X..., domicilié [...], 2°/ M. Christian Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Robert A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... et M. Y... à payer, chacun, la somme de 76 710,66 € à M. A... en règlement de ses honoraires d'architecte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conséquences du défaut de signature du second contrat : en application de l'article 1341 du code civil, toute chose excédant une somme ou une valeur fixée à 1 500 € doit faire l'objet d'un écrit signé par les parties contractantes ; aux termes de l'article 1347 du code civil, l'exigence d'un écrit est écartée lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; en l'espèce, en cause d'appel M. Laurent X... et M. Christian Y... font valoir que le second contrat relatif aux projet de Château-Thierry n'est pas signé en sorte que les demandes formées à leur encontre par M. Robert A... au titre de ce contrat ne sont pas fondées en application de l'article 1341 du code civil ; cependant, M. Robert A... rapporte un commencement de preuve par écrit de l'existence de ce contrat par le mail que lui a adressé M. Laurent X... le 19 septembre 2008 libellé en ces termes « le projet du bowling de Château-Thierry suit son cours lentement certes, mais normalement. Je vous confirme que nous vous avons désigné comme maître d'oeuvre de ce projet », le mail du 22 février 2009 que lui a adressé M. Laurent X... où l'on peut lire concernant le bowling de Château-Thierry « je pourrais vous remettre en même temps les contrats annotés signés » ; ces éléments sont suffisants pour démontrer l'existence d'une convention liant les parties concernant le projet de Château-Thierry dont M. Laurent X... et M. Christian Y... n'ont d'ailleurs jamais contesté la réalité devant les premiers juges ; sur l'existence d'une société en participation : en application des articles 1871 et suivants du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée ; dans ce cas, la société est dite en participation ; elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité ; elle peut être prouvée par tous moyens ; lorsque cette société est civile, elle est soumise aux règles applicables à la société civile ; une société en participation peut être occulte ou ostensible lorsque les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers mais sans avoir fait immatriculer leur société ; chacun des associés est tenu à l'égard des tiers des actes accomplis en qualité d'associés et ce sans solidarité quand la société est civile ; en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. Robert A... a établi deux projets de constructions de bowling les 4 février et 30 septembre 2009, que dans ces projets M. Robert A... a contracté en qualité d'architecte avec la SCI de l'ours brun et du loup gris, expressément désignée en qualité de maître d'ouvrage, que dans leurs échanges par mail précédant la conclusion des contrats, le maître d'ouvrage est toujours désigné comme étant la SCI de l'ours brun et du loup gris, que la première note d'honoraires de M. Robert A... a été établie au nom de la SCI de l'ours brun et du loup gris sans que cela ne suscite d'objection de la part de M. Laurent X... et de M. Christian Y... ; que jusqu'au 20 novembre 2011, date à laquelle M. Laurent X... lui a demandé de rectifier la mention des destinataires de ses notes de frais des 24 novembre 2010 et 29 juillet 2011, au motif que la SCI de l'ours brun et du loup gris n'existait pas, M. Robert A... n'a eu pour seul interlocuteur que la SCI de l'ours brun et du loup gris ; comme l'ont justement retenu les premiers juges par des motifs pertinents que la cour entend adopter, il résulte des pièces produites que jusqu'à la conclusion du premier contrat, M. Robert A... n'a eu comme seul interlocuteur que la SCI de l'ours brun et du loup gris et que par la suite, il n'a reçu aucun avis officiel, ni aucun courrier d'information l'avisant d'un élément nouveau dans le cadre des relations contractuelles liant les parties et il n'a jamais fait connaître son accord pour travail avec une SARL qui n'était pas partie aux contrats, un tel accord ne pouvant se déduire de ce que qu'il a accepté de rectifier ses notes de frais des 24 novembre 2010 et 29 juillet 2011 comme demandé par M. Laurent X... et M. Christian Y... ; par ailleurs, si M. Laurent X... et M. Christian Y... démontrent avoir effectivement créé une SARL de l'ours brun et du loup gris régulièrement immatriculée, ils ne justifient pas avoir informé leur cocontractant M. Robert A... tant de la création de celle-ci que de ce qu'elle entendait reprendre les actes accomplis pour son compte ; en conséquence, M. Robert A... qui a contracté avec la seule SCI de l'ours brun et du loup gris qui n'a jamais été créée, n'a pas la personnalité morale et constitue une société en participation de nature civile, est fondé à réclamer à chacun des associés de cette société la moitié du montant des factures que cette dernière n'a pas acquittées ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il condamne M. Laurent X... au paiement de la somme de 76 710 € et M. Christian Y... au paiement de la même somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 25 octobre 2012 (arrêt, pages 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur les demandes principales en paiement, M. A... produit aux débats les contrats portant sur la réalisation des deux projets de construction de bowling respectivement conclus les 4 février et 30 septembre 2009 ; la lecture de ces documents permet de constater que M. A... a contracté en qualité d'architecte avec la SCI de l'ours brun et du loup gris, expressément désignée en qualité de maître d'ouvrage ; le demandeur produit encore aux débats les échanges de mail qui ont précédé la conclusion de ces contrats portant mention de façon systématique de ce que le maître de l'ouvrage de l'opération serait la SCI de l'ours brun et du loup gris ; M. A... justifie enfin de ce que la première note d'honoraires qu'il a établie au nom de la SCI n'a jamais suscité d'objections de la part des défendeurs ; il résulte de ces éléments non contestés qu'au moins jusqu'à une certaine date, et en tout état de cause jusqu'au jour de la conclusion de chacun du premier contrat litigieux, M. A... ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'un autre interlocuteur que la SCI de l'ours brun et du loup gris ; au-delà, si l'examen du dossier permet d'établir que suivant courriel adressé le 20 novembre 2011, M. X... a demandé à M. A... de rectifier la mention du destinataire des notes de frais des 24 novembre 2010 et 29 juillet 2011 au motif que la SCI de l'ours brun et du loup gris n'existait pas, et s'il est avéré que M. A... a effectivement répondu à cette demande, cette seule rectification des coordonnées du destinataire ne suffit pas à démontrer que la SCI n'avait plus d'existence légale ; à cet égard, il convient d'observer que les défendeurs ne justifient d'aucun avis officiel, ni d'aucun courrier d'information qui aurait été adressé à M. A... pour l'informer d'un élément nouveau dans le cadre des relations contractuelles entre les parties ; les documents et pièces produits par MM. X... et Y... apparaissent insuffisants à démontrer que cette information relative à la création d'une SARL ait été régulièrement communiquée à M. A... ; les défendeurs ne démontrent pas, au-delà, que M. A... ait fait connaître son accord pour travailler désormais avec la SARL qui n'était pas partie aux contrats ; sachant qu'il est constant, de l'aveu même de MM. X... et Y..., que la SCI de l'ours brun et du loup gris n'a jamais été immatriculée, les conditions d'intervention de cette société dans les relations précontractuelles et contractuelles qu'elle a entretenues avec M. A... lui confèrent l'apparence d'une société en participation au sens où l'entend l'article 1871 al. 1er du code civil qui dispose que les associés d'une telle société peuvent convenir que la société instituée entre eux ne sera pas immatriculée ; cet article indique encore qu'une telle société n'est pas une personne morale, qu'elle n'est pas soumise à publicité et qu'elle peut être prouvée par tous moyens ; en l'espèce, son existence apparaître démontrée au regard des mentions des contrats souscrits, des échanges épistolaires intervenus entre les parties et de l'absence de toute forme de contestation sur la régularité de la première note d'honoraires ; les défendeurs qui entendent se prévaloir de la reprise des actes de la SCI par la SARL en invoquant le dépôt de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce ne démontrent pas davantage avoir porté l'information de ce dépôt à la connaissance de leur cocontractant, M. A... ; il résulte des dispositions susvisées que la société en participation n'est pas une personne morale et que ses associés peuvent être condamnés en leur nom personnel ; en l'espèce, il est établi que les défendeurs ont tenté, en toute mauvaise foi, de se dérober au paiement des honoraires en prétendant avoir informé M. A... de ce qu'une société était en voie de création alors que cette information ne lui a en réalité jamais été communiquée ; dans ces conditions, MM. X... et Y... qui ont agi en qualité d'associés d'une société en participation au sens où l'entend l'article 1871 du code civil, doivent être tenus des obligations contractées et condamnés en paiement ; sur ce point, M. A... produit aux débats les deux notes d'honoraires qu'il a établies au titre des projets ; ces n'ont jamais été contestées par les défendeurs ; le montant des honoraires dus à M. A..., soit 153 421,32 €, sera mis à la charge des défendeurs et partagé entre eux, à parts égales, à hauteur de 76 710,66 € (jugement, pages 4 à 6) ; 1°/ Alors qu'il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments, nécessairement extrinsèques à celui-ci, et dont les juges du fond apprécient souverainement la portée ; Qu'en l'espèce, pour décider qu'était rapportée la preuve d'une convention liant les parties concernant le projet de construction d'un bowling à Château-Thierry, quoique le contrat s'y rapportant n'ait pas été signé, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. A... rapporte à cet égard un commencement de preuve par écrit, résultant de deux courriers électroniques des 19 septembre 2008 et 22 février 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'éléments extrinsèques aux deux écrits susvisés, retenus comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ; 2°/ Alors, subsidiairement, que la société en participation suppose que soient caractérisés d'une part l'existence d'apports et d'autre part l'engagement à participer aux bénéfices et aux pertes et ce pour chacune des parties s'engageant dans la société en participation ; Qu'en l'espèce, pour estimer qu'il avait existé, entre MM. X... et Y..., une société en participation, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans les échanges de mails entre l'architecte et les exposants, le maître de l'ouvrage était toujours désigné comme étant la SCI de l'ours brun et du loup gris et que jusqu'à la conclusion du premier contrat, M. A... n'a eu comme seul interlocuteur que cette société qui, partant, constituait une société en participation dont les associés étaient MM. X... et Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'apports ni l'engagement de chacun des associés supposés à participer aux bénéfices et aux pertes de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1871 du code civil ; 3°/ Alors, subsidiairement, qu'en relevant d'une part que jusqu'à la conclusion du premier contrat, l'architecte n'a eu comme seul interlocuteur que la SCI de l'ours brun et du loup gris et n'a pas, ultérieurement, été avisé d'un élément nouveau dans le cadre des relations contractuelles liant les parties, d'autre part qu'il n'avait jamais fait connaître son accord pour travailler avec une SARL qui n'était pas partie aux contrats, enfin que les appelants ne démontrent pas avoir informé leur cocontractant de la création de la SARL de l'ours brun et du loup gris ni du fait que celle-ci entendait reprendre les actes accomplis précédemment, pour en déduire que l'architecte est fondé à réclamer aux associés de la SCI de l'ours brun et du loup gris, société en participation, le montant de ses factures impayées, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, qui faisaient valoir (conclusions d'appel, pages 3 à 6), en produisant au débat les pièces justificatives de ce chef, que toutes les pièces du projet immobilier de Château-Thierry désignaient la SARL de l'ours brun et du loup gris en qualité de maître de l'ouvrage, et que l'architecte en était pleinement informé, pour avoir notamment apposé sa signature tant sur la demande de permis de construire dont le demandeur était désigné comme étant la SARL de l'ours brun et du loup gris, que sur les autres pièces et plans du même projet, portant les mêmes mentions quant à l'identité du maître de l'ouvrage, de sorte qu'en cet état, tous les engagements afférents à ce projet étaient repris par la SARL de l'ours brun et du loup gris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel