Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110424
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10424 F Pourvoi n° B 16-20.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Henry X..., domicilié [...], 2°/ M. Charles-Henry X..., domicilié [...], 3°/ M. Bertrand X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société des Veugnis, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], 2°/ à M. Jacky Y..., 3°/ à Mme Marie Z..., épouse Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. Henry, Charles-Henry et Bertrand X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société des Veugnis, et de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Henry, Charles-Henry et Bertrand X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société des Veugnis et à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. Henry, Charles-Henry et Bertrand X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouter purement et simplement les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, lesquelles tendaient principalement à ce que, par confirmation du jugement, leur droits de propriété indivis fût reconnu sur un certain nombre de parcelles de terres agricoles comme suite à l'arrêt de la Cour de Paris du 30 juin 1998 ayant révoqué la donation opérée au profit de Monsieur Jacky Y... et, en conséquence, à ce que la SCEA des Veugnis fût expulsée et condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur René Y... est décédé le [...] laissant pour lui succéder, d'une part, Suzanne B..., son épouse, commune en biens et usufruitière légale du quart de ses biens, d'autre part, son fils, Monsieur Jacky Y..., enfin, sa fille, Mademoiselle Bernadette Y..., mariée ultérieurement avec Monsieur Henry X..., deux enfants étant issus de ce mariage, Charles-Henry et Bertrand X... ; que la liquidation et le partage de la communauté Y... B... n'ayant pas été faite, de même que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur René Y..., Madame B..., veuve Y..., a procédé à une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants, héritiers de leur père décédé ; qu'ainsi, par acte de Maître C..., notaire à Toucy, du 27 juin 1973, Madame Suzanne B..., veuve Y..., a procédé à une donation à titre de partage anticipé, aux termes de laquelle elle a fait donation à ses deux enfants, Monsieur Jacky Y..., époux de Madame Marie-Lise Z... sous le régime de la communauté légale de biens, et Mademoiselle Bernadette Y..., des biens dépendants tant de la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari que de ceux dépendant de la succession de ce dernier, en dehors de la réserve d'usufruit ; qu'il a été fait masse de la totalité des biens communs ayant appartenu aux époux Y... B... et des biens propres appartenant à Monsieur René Y..., décédé, les deux enfants recevant chacun divisément la moitié desdits biens ; que sur cette masse, il a été attribué privativement à Monsieur Jacky Y... les parcelles de terre suivantes : d'une part, et sur la commune de Leugny (Yonne), celles cadastrées section [...] et [...], section D, numéros 203, 202, 204, 205, 206, 250, section C, numéros 118, 24, 452, 123, 130, 72, 76, 77, 107, 122, Section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (biens communs et partie biens propres de son père), section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (biens propres de son père) et section [...], [...], [...] et [...] (partie biens propres de son père et partie biens communs), d'autre part, sur la commune de Lalande (Yonne), celles cadastrées section [...] et [...] (biens propres de son père et bien communs) ; que Madame veuve Y... a imposé à chacun de ses enfants la charge d'une rente viagère annuelle d'un montant total égal à 60 quintaux de blé, à laquelle sa fille ne devait contribuer qu'à hauteur de 20 quintaux, afin de tenir compte de la réserve d'usufruit partiel ; que Monsieur Jacky Y... expose avoir, le 25 janvier 1990, donné à bail à son épouse, Madame Marie-Lise Y..., les biens qui lui avaient été attribués aux termes de la donation-partage cumulative, ce moyennant un fermage annuel de 67 quintaux de blé ; que Madame Marie-Lise Y..., preneur, expose avoir, le même jour, mis les parcelles en cause à disposition de la SCEA des Veugnis moyennant une rémunération égale à 67 quintaux de blé payable le 31 octobre de chaque année ; que, selon procès-verbal de remembrement de la commune de Leugny publié le 1er juillet 1991, Monsieur Jacky Y..., propriétaire, a abandonné en vue du remembrement toutes les parcelles reçues sur ladite commune dans la donation-cumulative, les biens propres de son père, le biens communs de son père et ceux de sa mère ; qu'en échange de cet abandon, il s'est vu attribuer dans le cadre du remembrement les parcelles cadastrées à Leugny ZD n° 12, ZD n° 46, ZD n° 48, ZN n° 3, ZN n° 5, ZN n° 6 et ZN n° 16 pour une surface de 30ha 93a 56ca ; qu'enfin, par arrêt du 30 juin 1998, cette Cour, saisie par Madame Suzanne B..., veuve Y..., a ordonné la révocation de la donation « en ce qu'elle porte sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de Monsieur René Y... restés la propriété de Monsieur Jacky Y... au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance » ; qu'il en résulte que Monsieur Jacky Y... a conservé les droits à sa qualité d'héritier de son père prédécédé ; que si l'intervention du remembrement en 1991 avait eu pour effet de modifier erga omnes la situation juridique antérieure, il n'en demeure pas moins que la Cour a, en 1998, révoqué la donation consentie par Madame Suzanne B..., veuve Y... en ce qu'elle portait sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de Monsieur René Y... restés la propriété de Monsieur Jacky Y... au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance, à l'exclusion de ceux objet de la donation-partage qui appartenaient à feu René Y... ; que cet arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée trouve dès lors à s'appliquer nonobstant le principe selon lequel le plan de remembrement définitif constitue pour chaque attributaire un titre de propriété ; que toutefois, selon le procès-verbal de remembrement de la commune de Leugny publié le 1er juillet 1991, Monsieur Jacky Y..., propriétaire, a abandonné en vue du remembrement toutes les parcelles reçues sur ladite commune dans la donation-partage cumulative, les biens propres de son père, les biens communs de son père et ceux de sa mère ; qu'en échange de cette trentaine de parcelles, qui étaient d'origines diverses comme provenant de biens propres de son père, pour certains, et des biens de l'indivision post-communautaire ayant existé entre ses parents, pour d'autres, il s'est vu attribuer dans le cadre du remembrement les parcelles cadastrées à Leugny ZD n° 12, ZD n° 46, ZD n° 48, ZN n° 3, ZN n° 5, ZN n° 6 et ZN n° 16 pour une surface de 30ha 93a 56ca, sans référence possible aux origines des parcelles abandonnées ; que de plus, la révocation de la donation-partage cumulative ne s'est exercée qu'en proportion de ce que Madame veuve Y..., conjoint survivant, a mis dans la masse globale des biens à partager ; que seule a été affectée par la révocation la donation faite par Madame veuve Y..., cependant que le partage est demeuré des biens recueillis par les donataires dans la succession de Monsieur René Y... ; que les biens qui n'étaient propres à l'un ou l'autre des époux René Y... mais dépendaient de la communauté étaient entrés en indivision post-communautaire entre Jacky Y... et Bernadette Y... et Madame veuve Y..., leur mère qui avait vocation à recevoir la moitié de cette communauté ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il existe une impossibilité de restitution en nature, seule une restitution en valeur, qui n'est pas demandée, pouvant être opérée ; que dès lors, il n'appartenait pas aux consorts X... de solliciter l'expulsion de la SCEA des Veugnis de parcelles qui n'avaient pas à être restituées en nature ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit les consorts X... co-indivisaires des parcelles cadastrées commune de Leugny ZD 46, ZN 03, ZN 05, ZN 06, ZN 16, ZN 48, ZN 49, ZD 48 et, commune de Lalande, ZH 15, fait droit à la demande d'expulsion formée par les consorts X... contre la SCEA des Veugnis et à celle en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à leur demande d'autorisation d'occupation desdites parcelles ; ALORS QUE, d'une part, la révocation d'une donation-partage cumulative entraîne le retour dans le patrimoine du donateur de l'ensemble des biens et droits indivis dont il avait la disposition, libres de toutes charges du chef du donataire ; qu'en cas de remembrement de parcelles ayant fait l'objet d'une telle donation, les droits réels que détenait le donateur sur les immeubles remembrés s'exercent à due concurrence sur les immeubles attribués par le remembrement qui se trouvent de la sorte subrogés aux biens initiaux ; qu'il s'ensuit que, ni le caractère cumulatif d'une donation-partage, qui a porté non seulement sur les droits dont le disposant était personnellement titulaire, mais également sur ceux de son conjoint prédécédé, ni le remembrement des parcelles constituant l'objet de cette donation-partage, intervenu entre celle-ci et sa révocation, ne font obstacle à la restitution en nature des biens ou droits en cause, qui se concrétise par le retour dans le patrimoine du donateur ou de ses ayants-cause, de droits égaux, sur les parcelles issues du remembrement, à ceux qu'ils détenaient initialement sur les parcelles remembrées ; qu'en décidant au contraire que, compte tenu du caractère cumulatif de la donation-partage, le remembrement des parcelles litigieuse constituait une circonstance rendant impossible la restitution en nature qu'impliquait normalement la révocation de la donation consentie par feue Suzanne B... veuve Y..., la Cour viole l'article 954 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code rural (ancien), dans sa rédaction en vigueur à la date du remembrement opéré le 1er juillet 1991 (dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 123-13 du Code rural et de la pêche maritime) ; ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut écarter la demande dont il est saisi sans avoir examiné tous les éléments de preuve produits à son soutien ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient produit un projet d'acte de partage établi par Maître D..., notaire, en exécution de l'arrêt du 30 juin 1998, duquel il ressortait que l'officier ministériel avait été parfaitement en mesure d'établir des correspondances entre les parcelles issues du remembrement opéré en 1991 et les parcelles initialement données, ce qui lui avait permis d'établir une liste des parcelles devant faire retour à l'indivision (cf. les dernières écritures des consorts X..., pp. 5 à 7 ; v. encore p.13, spéc. § 7 et dispositif p.18, § 1, ensemble le projet de partage constituant leur pièce n° 1) ; qu'en affirmant que le remembrement intervenu faisait obstacle, faute de correspondance possible entre les parcelles issues du remembrement et les parcelles initialement données, à la restitution en nature, sans s'être expliquée sur cet élément capital qui était de nature à justifier une solution contraire, la Cour méconnait les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ; ALORS QUE, de troisième part, par son arrêt définitif du 3 juin 1998, dont l'autorité était spécialement invoquée par les consorts X... (cf. leurs dernières écritures du 29 janvier 2016, p.12 et s.), la Cour de Paris avait, non seulement ordonné la révocation partielle de la donation-partage du 27 juin 1973, en ce qu'elle portait sur les droits que celle-ci détenait dans l'indivision post-communautaire, mais également commis un notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté Y.../B... et de la succession de feu René Y... portant sur lesdits biens révoqués, ce dont il résultait nécessairement que la restitution ordonnée en raison de la révocation était une restitution en nature ; que dès lors, la Cour ne pouvait décider, par l'arrêt attaqué, que la restitution en nature était impossible et que devait lui être substituée une restitution par équivalent, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à son précédent arrêt et ce faisant violer l'article 1351 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Et ALORS QUE, enfin et subsidiairement, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que figuraient au nombre des biens attribués privativement à Monsieur Jacky Y... en vertu de la donation-partage du 27 juin 1973, ultérieurement révoquée par l'arrêt du 30 juin 1998, non seulement des parcelles situées sur le finage de la commune de Leugny seules concernées par les opérations de remembrement intervenues en 1991 (arrêt p.8 in fine et p.9 § 5), mais également deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Lalande (Yonne), dont l'une constituait un bien commun à ses deux parents (arrêt p.8, al. 3, in fine) ; qu'il résulte également des commémoratifs de l'arrêt que le jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée par les consorts X..., avait notamment reconnu à ceux-ci un droit de propriété indivis sur une parcelle figurant sur le territoire de la commune de Lalande (cf. arrêt attaqué p.3 in fine ; v. aussi le dispositif des dernières conclusions d'appel des consorts X..., p.17 et s. et mêmes écritures p.5 in fine et p.6) ; qu'il s'en déduit que la Cour ne pouvait prétendre justifier, ne serait-ce que s'agissant de cette parcelle, le refus de toute restitution en nature par le remembrement intervenu en 1991 sur le seul territoire de la commune de Lalande et, partant, rejeter sans distinction l'intégralité des demandes portées par les consorts X..., sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 954 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts X... à payer à la SCEA des Veugnis la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice résultant de leur expulsion des parcelles cadastrées commune de Leugny ZD 46, ZN 03, ZN 05, ZN 06, ZN 16, ZN 48, ZN 49, ZD 48 et, commune de Lalande, ZH 15, ensemble à supporter les dépens de première instance et d'appel outre de lourdes indemnités au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE la SCEA des Veugnis sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de son expulsion des parcelles qu'elle exploitait, en raison des récoltes non réalisées en 2014 et 2015 et en partie en 2016 ; qu'il est constant que les consorts X... ont pris possession des parcelles en cause le 9 janvier 2014 ; que depuis cette date, la SCEA des Vigneux, dont il n'est pas contesté qu'elle exploitait auparavant ces terres, en a perdu la jouissance et n'a donc pu y faire la moindre récolte ; qu'il convient de l'indemniser de cette expulsion irrégulière par l'allocation de la somme de 25.000 euros au paiement de laquelle seront condamnés in solidum les consorts X... sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; ALORS QUE la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre des époux X... au titre du préjudice prétendument subi par la SCEA des Veugnis en suite de l'exécution provisoire du jugement entrepris qui avait prononcé leur expulsion, constitue la suite et la conséquence de l'infirmation dudit jugement ; qu'il en va bien-sûr de même des condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles qui ont été prononcées à l'encontre des consorts X... ; qu'il s'en déduit que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation ne pourra manquer d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, des chefs présentement visés, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110424
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