Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110425
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° R 16-14.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : - Vu le pourvoi formé par M. Vincent C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., épouse C..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; - Vu le pourvoi additionnel formé par M. Vincent C..., contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2015 par la même cour d'appel (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., épouse C..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt du 29 octobre 2015 encourt la censure EN CE QU'il a déclaré mal-fondé le déféré de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables toutes conclusions de M. C... déposées postérieurement au 15 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour y répondre ; que l'appelant expose que le non-respect des délais imposés par l'article 910 résulte d'un concours de circonstances, maître Z... ayant pris sa retraite et sa clef étant venue à expiration le 21 mars 2015 et maître A..., qui s'est constitué postérieurement, n'a pas eu connaissance de la demande d'observations adressée par le greffe le 23 juin 2015 ; que ces circonstances sont indifférentes pour apprécier la validité des actes de procédure qui s'inscrivent dans des délais d'ordre public ; qu'il sera observé que maîtres Z... et A... sont associés au sein de la B... et qu'il appartenait à ces professionnels du droit de faire toutes les diligences nécessaires pour assurer la continuité de la défense de leurs clients à l'occasion du départ en retraite de maître Z... » ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l'article 910 du code de procédure civile aux conclusions de l'intimée en date du 14 avril 2015 » ; ALORS QUE, premièrement, le délai au terme duquel les conclusions en réponse à un appel incident doivent être déclarées irrecevables court à compter de la notification desdites conclusions ; que pour déclarer toutes conclusions de M. C... déposées postérieurement au 15 juin 2015 irrecevables, les juges du fond se sont référés à la seule date des conclusions de Mme X..., sans indiquer si et à quelle date elles ont été notifiées ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 910 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'appelant principal dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification d'un appel incident pour conclure ; qu'en déclarant « irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'appelant postérieurement au 15 juin 2015 », sans indiquer si M. C... avait conclu, et dans l'affirmative à quelle date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 910 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt du 14 janvier 2016 encourt la censure EN CE QU'il a déclaré mal-fondé le déféré de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables toutes conclusions de M. C... déposées postérieurement au 15 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 23 juin 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes les conclusions que pourrait déposer l'appelant postérieurement au 15 juin 2015 ; que par arrêt du 29 octobre 2015, la cour a déclaré le déféré formé contre cette décision mal-fondé, la rejeté et mis les dépens à la charge de M. C... » ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 29 octobre 2015 entraînera la cassation de l'arrêt du 14 janvier 2016 par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt du 14 janvier 2016 encourt la censure EN CE QU'il a fixé la contribution mensuelle due par M. C... pour l'entretien et l'éduction des enfants à 300 euros par enfant ; AUX MOTIFS QUE « Martine X... sollicite le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éduction des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant ; qu'elle précise notamment que Vincent C... n'a jamais participé à hauteur de moitié aux frais scolaires et extra-scolaires, et aux frais de santé des enfants non remboursés par la mutuelle » (arrêt, p. 8 alinéa 4) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « compte-tenu de la situation financière des parties, des charges importantes de Martine X..., contrairement à Vincent C... qui n'en justifie pas, des frais d'équitation de Camille, des besoins usuels d'enfants de cet âge et des difficultés de remboursement des frais des enfants rencontrées par Martine X..., la cour infirmera le jugement entrepris et fixera, à compter de l'arrêt, la contribution due par le père à l'entretien des enfants à la somme de 300 euros par enfant sans participation par ce dernier à hauteur de moitié dépenses scolaires, extra-scolaires, d'habillement et de santé non-remboursés » (arrêt, p. 8 avant-dernier alinéa) ; ALORS QUE, premièrement, la contribution à l'entretien des enfants est fixée en fonction des ressources des parents et besoins des enfants appréciés in concreto ; qu'en se référant aux « besoins usuels d'enfant de cet âge » (arrêt, p. 8 avant-dernier alinéa) sans s'interroger, au cas concret, sur les besoins de chacun des deux enfants du couple, les juges du fond ont violé l'article 371-2 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la contribution à l'entretien des enfants est fixée en fonction des ressources des parents et besoins des enfants sans qu'il n'y ait lieu à prendre en compte le comportement des parents ; qu'en fixant la contribution de M. C... à la somme de 300 euros sur la base des « difficultés de remboursement des frais des enfants rencontrées par Martine X... » quand le comportement du père était indifférent, les juges du fond ont violé l'article 371-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 625 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile aux conclarticle 1014 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel