Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110429
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° G 16-19.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Muriel X..., domiciliée chez M. Y...[...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Crédit Logement une somme de 84.156,86 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant au montant versé par cette société à la Société Générale au titre du cautionnement souscrit en garantie d'un prêt immobilier consenti par cette banque à M. Z... et à Mme X... le 8 décembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE le 15 novembre 2005, le Crédit Logement a donné son accord à la Société Générale pour cautionner un prêt de 95.000 euros ; que l'accord de cautionnement est ainsi libellé : "Prêteur : SG Marseille Castellane. Emprunteur(s) : Z... Jean-Philippe - Z... Muriel. Prêt cautionné : prêt classique - Montant: 95.000 euros" ; que le 9 mars 2010, la Société Générale a établi une quittance subrogative par laquelle elle certifiait avoir reçu du Crédit Logement la somme de 84.156,86 euros en remboursement du prêt souscrit par Jean-Philippe Z... et Muriel X... ; que le Crédit Logement exerce son recours à l'encontre de Muriel X... sur le fondement de l'article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; que le succès de son action suppose que la qualité de débiteur de Muriel X... soit établie, ce qu'elle conteste, faisant valoir qu'elle n'a pas consenti au prêt contracté auprès de la Société Générale et que sa signature a été contrefaite par Jean-Philippe Z... ; que certes l'original de l'acte de prêt n'est par versé aux débats, mais le Crédit Logement produit au soutien de sa demande : - la copie d'une offre de prêt établie le 24 novembre 2005 et adressée à Jean-Philippe Z... et à Muriel X... ; que l'objet du prêt est le suivant: "Prêt de substitution pour le rachat d'un crédit initialement destiné au financement de la résidence principale de l'emprunteur. Adresse du bien financé: [...]" ; - la copie de l'acceptation de l'offre datée du 8 décembre 2005, comportant deux signatures sous les noms de "Mme Z... Muriel" et "M Z... Jean-Philippe", précédées des mentions manuscrites "Bon pour consentement exprès à l'acceptation de la présente offre de prêt." ; que la signature figurant sous le nom de Jean-Philippe Z... est anguleuse et la signature figurant sous le nom de Muriel X... comporte un arrondi ; que les écritures sont différentes tant dans la formation des lettres que dans leur inclinaison ; - la copie partiellement illisible d'une demande d'adhésion au contrat d'assurance (pièce 2) dont la date n'est pas le 8 décembre 2005 car elle comporte un "6" - et dans la partie réservée à Muriel X... une signature avec arrondi, identique à celle figurant sur l'acceptation de l'offre de prêt ; - la copie des conditions générales du contrat d'assurance comportant dans le cadre réservé aux signatures des contractants, les deux mêmes signatures que celles figurant sur les autres documents à savoir la signature anguleuse de Jean-Philippe Z... et la signature plus arrondie attribuée à Muriel X... ; - les deux accusés de réception par Jean-Philippe Z... et Muriel X... des courriers de mise en demeure du 22 janvier 2010 par lesquels la Société Générale les informe de la déchéance du terme ; - les deux accusés de réception signés par Jean-Philippe Z... et Muriel X... des courriers du 2 mars 2010 par lesquels le Crédit Logement les informe qu'il a remboursé en leurs lieu et place l'intégralité du prêt et les met en demeure de payer la somme de 84.156 euros ; que les signatures figurant sur ces accusés de réception sont, s'agissant de Jean-Philippe Z..., la signature anguleuse figurant sur tous les documents signés par lui, et s'agissant de Muriel X..., la même signature avec arrondi que celle qui apparaît sur l'acceptation de l'offre de prêt, la demande d'adhésion, la copie des conditions générales du contrat d'assurance ; que Muriel X... ne conteste pas avoir signé l'avis de réception de ce courrier ; qu'ainsi que le relève justement le Crédit Logement, si Muriel X... n'était pas concernée par le prêt contracté le 8 décembre 2005, elle n'aurait pas manqué de le faire valoir à la Société Générale à réception du courrier de mise en demeure du 22 janvier 2010 qui mentionnait une relance du 13 novembre 2009 ; qu'elle l'aurait tout autant signalé au Crédit Logement lorsqu'il lui a demandé de payer la somme de 84.156 euros et n'aurait pas attendu d'être assignée devant le tribunal de grande instance ; qu'ainsi, même si l'original de l'acte de prêt n'est pas versé aux débats, la preuve est suffisamment rapportée par l'ensemble des pièces produites que Muriel X... a bien contracté avec Jean-Philippe Z... le prêt du 8 décembre 2005 ; que l'argument selon lequel elle n'avait aucun intérêt à ce prêt pour avoir payé comptant le bien situé à Sausset-les-Pins le 15 novembre 2004 n'est pas pertinent, dès lors que si le notaire mentionne à l'acte que le prix de 366.000 euros a été payé comptant, cela ne signifie nullement que Muriel X... n'a sollicité aucun financement, rappel étant fait que l'objet du prêt litigieux est le rachat d'un crédit initial ; que Muriel X... ne rapporte pas la preuve que sa signature a été contrefaite par Jean-Philippe Z... ; que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande du Crédit Logement sur le fondement de l'article 2305 du code civil ; 1) ALORS QUE la représentation du titre original peut toujours être exigée en justice par celui auquel on oppose la copie et qui en conteste la sincérité ; que le demandeur qui ne peut satisfaire à cette obligation, ni démontrer l'existence d'une perte pour cas fortuit ou de force majeure, doit succomber dans sa prétention ; qu'en l'espèce, Mme X... contestait, non seulement être l'auteur de la signature figurant sur l'acte de prêt mais, en premier lieu, la conformité à l'original de la copie produite par la société Crédit Logement ; qu'en vérifiant l'écriture de Mme X... sur la seule base d'une copie du contrat de prêt, sans s'assurer du point de savoir si l'original subsistait et ne pouvait pas être produit à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE la production d'une copie ne peut suppléer celle du titre original que si ce dernier a été perdu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou si la copie en constitue une reproduction fidèle et durable ; que dès lors que la sincérité de la copie est contestée, il appartient aux juges d'en vérifier le caractère fidèle et durable ; qu'en cantonnant en l'espèce son examen à la seule question de l'authenticité de l'écriture représentée sur la copie du prêt sans s'interroger, au préalable, sur le caractère fidèle et durable de la photocopie produite en lieu et place de l'original, quand Mme X... contestait formellement la conformité de cette copie à l'original, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.
Articles de loi cités
article 2305 du code civil qui dispose que la cautarticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1348 du code civil.article 1334 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel