Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110431
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 1 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° A 15-28.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Aska, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société A..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aska ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aska la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société A... visant à voir condamner la société SO FI TWIN'S, nouvellement dénommée ASKA, à lui verser des dommages-intérêts à raison de la faute commise dans la résiliation du contrat de prêt que celle-ci avait consenti sur ses parcelles viticoles, et d'avoir condamné la société A... à payer à la société SO FI TWIN'S une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison d'un défaut d'entretien des vignes ; AUX MOTIFS QUE « le commodat conclu entre les parties en date du 28 juillet 2009 dispose que chaque partie peut y mettre fin à charge pour elle de notifier la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant le 30 septembre de chaque année. Les différents courriers en date des 21 novembre 2010, 5 février 2011 et 9 avril 2011 de la SARL SO FI TWIN'S adressées à madame Anne Y... faisaient valoir la résiliation du commodat susvisé. Cette résiliation n'a cependant pu être effective compte tenu des dispositions contractuelles applicables qu'au 30 septembre suivant, soit le 30 septembre 2011 comme indiqué dans le dernier courrier du 9 avril 2011 et malgré les demandes de résiliation immédiates antérieures. Il est constant que la société A... n'a pas procédé à la récolte de l'automne 2011. Le rapport d'expertise de monsieur Patrick Z... en date du mois d'avril 2011 constate : - que la parcelle [...] n'est pas taillée depuis deux ans et fait l'objet d'un abandon total également depuis deux ans, que le sol n'est pas travaillé et présente une végétation importante et que la vigne n'a pas fait l'objet de récolte depuis deux ans, - que les parcelles [...] et [...] n'ont pas été taillées au [...], que la végétation a repris et que le sol n'est pas travaillé. Le seul incident survenu le 17 mars 2011 aux employés de la société A... ne peut justifier de l'impossibilité de procéder à l'obligation à sa charge, soit de l'exploitation des vignes litigieuses et alors qu'il est justifié d'une part par le rapport d'expertise de leur abandon pour une période antérieure et d'autre part de la résiliation effective du commodat en date du 30 septembre 2011 et comme revendiqué par la société A... elle-même. Dans ces conditions, l'absence de récolte en 2011 est la conséquence du défaut d'entretien des parcelles comme constaté par l'expert et est dès lors imputable à la société A... ne lui permettant pas d'obtenir réparation du préjudice subi. Le jugement contesté condamnant la société SO FI TWIN'S à lui payer à ce titre la somme de 17 800 euros sera infirmé en toutes ses dispositions. Par contre, le défaut d'entretien tel que constaté par l'expert concernant les parcelles objet du commodat justifie du manquement de la société A... quant à ses obligations et de la mise en péril du vignoble. Les constatations de l'expert quant au défaut d'entretien et la superficie des différentes parcelles permettent à la cour d'évaluer le préjudice consécutif à ce manquement au préjudice de la SARL SO FI TWIN'S, propriétaire de ces parcelles, à hauteur de la somme de 15 000 euros et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'une nouvelle expertise, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société A.... L'équité commande d'allouer à la société SO FI TWIN'S la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE, même soumise à la libre discussion des parties, le juge ne peut fonder exclusivement ses constatations sur une expertise non judiciaire réalisée de façon non contradictoire à l'initiative d'une seule partie ; qu'en se fondant entièrement, en l'espèce, sur les conclusions de l'expertise du 12 avril 2011 réalisée de façon non contradictoire et à la seule demande de la société SO FI TWIN'S, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société A... visant à voir condamner la société SO FI TWIN'S, nouvellement dénommée ASKA, à lui verser des dommages-intérêts à raison de la faute commise dans la résiliation du contrat de prêt que celle-ci avait consenti sur ses parcelles viticoles, et d'avoir condamné la société A... à payer à la société SO FI TWIN'S une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison d'un défaut d'entretien des vignes ; AUX MOTIFS QUE « le commodat conclu entre les parties en date du 28 juillet 2009 dispose que chaque partie peut y mettre fin à charge pour elle de notifier la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant le 30 septembre de chaque année. Les différents courriers en date des 21 novembre 2010, 5 février 2011 et 9 avril 2011 de la SARL SO FI TWIN'S adressées à madame Anne Y... faisaient valoir la résiliation du commodat susvisé. Cette résiliation n'a cependant pu être effective compte tenu des dispositions contractuelles applicables qu'au 30 septembre suivant, soit le 30 septembre 2011 comme indiqué dans le dernier courrier du 9 avril 2011 et malgré les demandes de résiliation immédiates antérieures. Il est constant que la société A... n'a pas procédé à la récolte de l'automne 2011. Le rapport d'expertise de monsieur Patrick Z... en date du mois d'avril 2011 constate : - que la parcelle [...] n'est pas taillée depuis deux ans et fait l'objet d'un abandon total également depuis deux ans, que le sol n'est pas travaillé et présente une végétation importante et que la vigne n'a pas fait l'objet de récolte depuis deux ans, - que les parcelles [...] et [...] n'ont pas été taillées au [...], que la végétation a repris et que le sol n'est pas travaillé. Le seul incident survenu le 17 mars 2011 aux employés de la société A... ne peut justifier de l'impossibilité de procéder à l'obligation à sa charge, soit de l'exploitation des vignes litigieuses et alors qu'il est justifié d'une part par le rapport d'expertise de leur abandon pour une période antérieure et d'autre part de la résiliation effective du commodat en date du 30 septembre 2011 et comme revendiqué par la société A... elle-même. Dans ces conditions, l'absence de récolte en 2011 est la conséquence du défaut d'entretien des parcelles comme constaté par l'expert et est dès lors imputable à la société A... ne lui permettant pas d'obtenir réparation du préjudice subi. Le jugement contesté condamnant la société SO FI TWIN'S à lui payer à ce titre la somme de 17 800 euros sera infirmé en toutes ses dispositions. Par contre, le défaut d'entretien tel que constaté par l'expert concernant les parcelles objet du commodat justifie du manquement de la société LEPLAY... quant à ses obligations et de la mise en péril du vignoble. Les constatations de l'expert quant au défaut d'entretien et la superficie des différentes parcelles permettent à la cour d'évaluer le préjudice consécutif à ce manquement au préjudice de la SARL SO FI TWIN'S, propriétaire de ces parcelles, à hauteur de la somme de 15 000 euros et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'une nouvelle expertise, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société A.... L'équité commande d'allouer à la société SO FI TWIN'S la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE, premièrement, le fait du créancier est de nature à faire obstacle à sa demande de dommages-intérêts lorsqu'il est à l'origine du manquement reproché à son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société A... faisait valoir que l'état de la vigne des parcelles nos 231 et 232 au mois d'avril 2011 s'expliquait par le fait que, celle-ci ayant été récoltées en septembre 2010, la taille prévue au mois de mars 2011 avait été interrompue par l'intervention sur site du gérant de la société SO FI TWIN'S, et que la résiliation alors annoncée du commodat pour le 28 juillet 2011 rendait sans objet la taille d'une vigne dont la récolte serait rendue impossible (conclusions du 21 novembre 2013, p. 6-7 et 10-11) ; qu'en se bornant à relever que, selon l'expertise, ces vignes n'avaient plus été travaillées après la récolte de l'année 2010 et qu'il n'a pas été effectué de récolte pour l'année 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1880 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'obligation faite à une partie de réparer le dommage de son cocontractant suppose d'établir l'existence d'un manquement qui lui soit personnellement imputable ; que s'agissant de la parcelle no [...], la société A... rappelait que les vignes avaient été rendues incultivables à la suite d'une infection par un champignon et du traitement qui avait dû leur être appliqué (conclusions du 21 novembre 2013, p. 12) ; qu'en se bornant à observer que cette parcelle n'était pas exploitée depuis deux ans, sans vérifier, comme il lui était demandé, si cette circonstance n'était pas liée précisément à l'infection qui avait touché les vignes de cette parcelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1880 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110431
Données disponibles
- Texte intégral
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